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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
4A_622/2014
Arrêt du 28 novembre 2014
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges Klett, présidente, Kiss et Niquille.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
recourante,
contre
Commission paritaire des métiers du bâtiment, second oeuvre,
intimée.
Objet
arbitrage interne; convention collective de travail,
recours en matière civile contre la sentence arbitrale rendue le 30 septembre 2014 par la Chambre des relations collectives de travail du canton de Genève.
Faits:
A.
A.________ Sàrl (ci-après: A.________) exploite, à Genève, une entreprise active dans le secteur du bâtiment, plus particulièrement dans la pose de marbres et de carrelages. La convention collective de travail romande du second oeuvre (ci-après: la CCT-SOR ou la convention collective) lui est applicable. Inscrite au registre du commerce du canton de Genève le 14 octobre 1997, ladite société a été reprise par de nouveaux partenaires avec effet au 1er octobre 2011.
En date du 9 novembre 2011, un inspecteur de la Commission paritaire des métiers du bâtiment, second oeuvre (ci-après: la CPSO), est intervenu, dans un immeuble où A.________ s'était vu confier des travaux de rénovation d'un appartement. Deux ouvriers de l'entreprise, les dénommés B.________ et C.________, étaient en train de poser un carrelage. Dans son rapport d'intervention, l'inspecteur a noté ceci, en regard de la rubrique "Infractions supposées": "emploi de deux travailleurs non déclarés aux assurances sociales".
A la suite de ladite intervention et du rapport établi à cette occasion, la CPSO, par lettre recommandée du 30 janvier 2012, a invité A.________ à lui adresser les fiches de paie de novembre 2011 des deux ouvriers précités ainsi que les justificatifs nominatifs d'affiliation de ceux-ci aux assurances sociales. N'ayant reçu aucune réponse, elle a relancé l'entreprise par avis comminatoire du 22 janvier 2013. Le 28 du même mois, A.________ lui a adressé deux fiches d'engagement, mais n'a pas produit les documents requis.
Le 16 décembre 2013, la CPSO a rendu une décision formelle par laquelle elle a infligé à l'entreprise une amende de 1'000 fr. (500 fr. par travailleur) pour n'avoir pas remis les documents en question et une autre amende de 12'000 fr. (6'000 fr. par travailleur) pour avoir employé deux ouvriers non déclarés aux assurances sociales. Les frais de contrôle, par 150 fr., ont également été mis à la charge de l'entreprise.
B.
Le 20 décembre 2013, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des relations collectives de travail du canton de Genève (ci-après: la Chambre), laquelle s'est constituée en tribunal arbitral conformément à la CCT-SOR et a tenu deux audiences, les 11 mars et 1er avril 2014. L'entreprise a déposé des conclusions motivées en date du 4 juin 2014.
A l'issue de la procédure probatoire, la Chambre a rendu, le 30 septembre 2014, une sentence arbitrale confirmant la décision de la CPSO. Les motifs qui étayent cette sentence peuvent être résumés comme il suit.
Il est constant que l'entreprise n'a pas remis à la CPSO les documents requis. Elle ne saurait se disculper en se prévalant des assurances que D.________ lui aurait fournies quant à la tenue correcte de son dossier administratif, s'agissant d'une tierce partie. Elle a du reste trop attendu pour invoquer semblable argument, si bien que la lenteur avec laquelle la CPSO a instruit l'affaire, qu'elle dénonce à juste titre, ne peut pas lui servir d'excuse. Partant, la peine conventionnelle prévue à l'art. 47 al. 3 CCT-SOR pour sanctionner le défaut d'envoi des documents requis lui a été infligée à bon droit. Il en va de même en ce qui concerne l'amende dont A.________ a été punie pour ne pas avoir déclaré les deux ouvriers aux assurances sociales visées par les art. 34 à 45 CCT-SOR. A cet égard, l'entreprise n'a pas prouvé avoir annoncé ceux-ci le 1er novembre 2011. Il ressort, au contraire, d'un courrier adressé le 11 août 2014 par D.________ à la Chambre que cette annonce a été faite le 7 février 2012 pour C.________ et le 13 février 2012 pour B.________. Ainsi, les deux ouvriers n'étaient pas déclarés au moment du contrôle; ils ne l'ont été que trois mois après et une semaine après que la CPSO avait sollicité la preuve de l'affiliation. L'entreprise ne peut pas se retrancher derrière la durée des démarches administratives concernant sa propre affiliation, devenue effective le 22 décembre 2011, pour échapper à toute sanction. En effet, même si ces démarches obéissent à des règles et délais spécifiques, une entreprise ne peut pas faire travailler ses ouvriers sans qu'ils soient couverts, quelle que puisse être la durée de telles démarches. Les explications de A.________ concernant le statut prétendument régularisé de C.________ ne peuvent pas non plus être retenues: d'une part, la Chambre ignore la situation antérieure de cet ouvrier; d'autre part, elle constate qu'en tant qu'employé de l'entreprise, l'intéressé n'était pas déclaré au moment du contrôle. S'agissant du montant des amendes, A.________ ne le critique pas. Que la situation des deux ouvriers ait été régularisée avec effet rétroactif ne justifie pas une réduction de la peine conventionnelle, car cela reviendrait à encourager certaines entreprises à ne pas déclarer leurs employés avant un contrôle et à porter ainsi atteinte à l'ensemble du dispositif de protection des travailleurs. Quant aux frais administratifs de contrôle, arrêtés à 150 fr., ils seront supportés par l'entreprise en faute, conformément à l'art. 47 al. 4 CCT-SOR.
C.
Le 30 octobre 2014, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile, accompagné d'un bordereau de pièces. Invoquant l'art. 393 let. e CPC, elle prie le Tribunal fédéral d'annuler la sentence attaquée. A titre subsidiaire, elle requiert le renvoi de la cause à la Chambre.
La CPSO (ci-après: l'intimée) et la Chambre n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
Considérant en droit:
1.
1.1. La sentence rendue dans le cadre d'un arbitrage interne peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral (art. 389 al. 1 CPC). La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) sauf disposition contraire du chapitre 1 du titre 7 de la partie 3 du CPC (art. 389 al. 2 CPC). Selon l'art. 77 al. 1 LTF, c'est par la voie du recours en matière civile que les décisions des tribunaux arbitraux peuvent être attaquées devant le Tribunal fédéral, tant pour l'arbitrage international, aux conditions fixées aux art. 190 à 192 LDIP (let. a), que pour l'arbitrage interne, aux conditions fixées aux art. 389 à 395 CPC (let. b). Dans les deux cas, un certain nombre de dispositions de la LTF, en particulier les art. 95 à 98 relatifs aux motifs de recours, de même que l'art. 105 al. 2, qui permet, à certaines conditions, de rectifier ou de compléter l'état de fait, sont déclarées inapplicables par l'art. 77 al. 2 LTF. En revanche, l'art. 99 al. 1 LTF est maintenu, qui interdit de présenter un fait nouveau ou une preuve nouvelle, à quelques exceptions près (art. 77 al. 2 LTF a contrario ). Quant à l'art. 77 al. 3 LTF, il impose au Tribunal fédéral de n'examiner que les griefs invoqués et motivés par le recourant.
Il n'est pas nécessaire de trancher ici la question - controversée - de savoir si le recours formé contre une telle sentence doit satisfaire à l'exigence d'une valeur litigieuse minimale, auquel cas le présent recours serait d'emblée irrecevable puisqu'il a trait à un différend en matière de droit du travail dont la valeur litigieuse (13'150 fr.) n'atteint aucun des seuils fixés à l'art. 74 al. 1 LTF pour la recevabilité du recours en matière civile. En effet, pour les motifs indiqués ci-après, le recours est de toute façon voué à l'échec.
1.2. Voie de droit extraordinaire et de nature cassatoire, le recours en matière civile dirigé contre une sentence arbitrale interne n'est recevable que pour les motifs limitativement énumérés à l'art. 393 CPC. Il est donc exclu de faire valoir, dans un tel recours, que la sentence viole le droit fédéral, au sens de l'art. 95 let. a LTF, qu'il s'agisse de la Constitution fédérale ou de la législation fédérale. De plus, le recours ne peut tendre, en principe, qu'à l'annulation - totale (art. 395 al. 1 CPC) ou partielle (art. 395 al. 3 CPC) - de la sentence (art. 77 al. 2 LTF, qui exclut l'application de l'art. 107 al. 2 LTF dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer lui-même sur le fond de l'affaire; pour des exceptions à ce principe, cf. l'art. 395 al. 4 CPC ainsi que, mutatis mutandis, l'ATF 136 III 605 consid. 3.3.4 p. 616 au sujet des problèmes de compétence et de récusation). Toute autre conclusion est irrecevable.
Au demeurant, comme le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant (art. 77 al. 3 LTF), celui-ci doit les formuler conformément aux exigences strictes en matière de motivation, posées par la jurisprudence relative à l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 128 III 50 consid. 1c), qui restent valables sous l'empire du nouveau droit de procédure fédéral (arrêt 4A_205/2013 du 17 juin 2013 consid. 2.1 et les précédents cités).
1.3. La sentence issue d'un arbitrage interne peut être attaquée, entre autres motifs, lorsqu'elle est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité (art. 393 let. e CPC). Ce motif de recours a été repris de l'art. 36 let. f CA.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 36 let. f CA, qui conserve toute sa valeur sous l'empire du CPC (arrêt 4A_374/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2.3), une constatation de fait n'est arbitraire que si le tribunal arbitral, à la suite d'une inadvertance, s'est mis en contradiction avec les pièces du dossier, soit en perdant de vue certains passages d'une pièce déterminée ou en leur attribuant un autre contenu que celui qu'ils ont réellement, soit en admettant par erreur qu'un fait est établi par une pièce alors que celle-ci ne donne en réalité aucune indication à cet égard. L'objet du grief d'arbitraire en matière de faits prévu par l'art. 36 let. f CA est donc restreint: il ne porte pas sur l'appréciation des preuves et les conclusions qui en sont tirées, mais uniquement sur les constatations de fait manifestement réfutées par des pièces du dossier. En matière arbitrale, la façon dont le tribunal arbitral exerce son pouvoir d'appréciation ne peut pas faire l'objet d'un recours; le grief d'arbitraire est limité aux constatations de fait qui ne dépendent pas d'une appréciation, c'est-à-dire à celles qui sont inconciliables avec des pièces du dossier (ATF 131 I 45 consid. 3.6 et 3.7, confirmé par l'arrêt 4A_439 et 457/2012 du 8 mai 2013 consid. 4.1). En d'autres termes, l'erreur sanctionnée autrefois par l'art. 36 let. f CA et aujourd'hui par l'art. 393 let. e CPC s'apparente davantage à la notion d'inadvertance manifeste qu'utilisait l'art. 63 al. 2 de loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (pour la définition de cette notion, cf. ATF 115 II 399 consid. 2a) qu'à celle d'établissement des faits de façon manifestement inexacte qui figure à l'art. 105 al. 2 LTF et qui correspond à l'arbitraire (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2).
L'arbitraire proscrit par l'art. 393 let. e CPC découle aussi du fait que la sentence arbitrale constitue une violation manifeste du droit. Seul le droit matériel est visé, à l'exclusion du droit de procédure. Demeurent réservées, par analogie avec la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, les fautes de procédure qui portent atteinte à l'ordre public procédural (arrêt 4A_117/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.1 et le précédent cité). C'est le lieu de rappeler, conformément à la définition générale de l'arbitraire, qu'une décision ne mérite ce qualificatif, s'agissant de l'application du droit, que si elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté. Il ne suffit donc pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 138 III 378 consid. 6.1 et les arrêts cités).
Quant à la violation manifeste de l'équité, sanctionnée par la même disposition, elle suppose que le tribunal arbitral a été autorisé à statuer en équité ou qu'il a appliqué une norme renvoyant à l'équité (arrêt 4A_439/2012 du 8 mai 2013 consid. 4.1).
Encore faut-il, dans les hypothèses évoquées ci-dessus, que la violation avérée ait rendu la sentence arbitraire dans son résultat, comme le précise expressément la disposition citée.
2.
Bien qu'elle se réfère expressément à la jurisprudence relative à l'art. 393 let. e CPC, telle qu'elle vient d'être rappelée, la recourante ne s'y conforme pas dans l'application au cas concret des principes posés par le Tribunal fédéral.
2.1. Dans une première partie, intitulée "EN FAIT", l'intéressée commence par reproduire in extenso les constatations ressortant de la sentence attaquée (recours, n. 1 à 21). Il s'agit là d'un rappel superflu.
2.2. La recourante reproche ensuite à la Chambre d'avoir écarté arbitrairement un certain nombre de faits dont elle aurait dû tenir compte en examinant le processus d'affiliation de l'entreprise à D.________, le contrôle de chantier du 9 novembre 2011 ou encore la période postérieure à ce contrôle et la procédure diligentée par la CPSO (recours, n. 22 à 52). Cependant, elle le fait de manière purement appellatoire, au moyen d'une série d'allégations et de renvois aux pièces qu'elle a produites en annexe à son mémoire. Il n'appert nullement de sa démonstration que telle ou telle constatation figurant dans la sentence serait contredite par une pièce déterminée versée au dossier de l'arbitrage. L'intéressée confond, de toute évidence, la notion d'inadvertance manifeste avec celle d'appréciation arbitraire des preuves. Or, cette dernière notion n'est pas constitutive d'un grief recevable dans un recours en matière civile dirigé contre une sentence interne. Point n'est, dès lors, besoin d'examiner plus avant ce chapitre du mémoire de recours.
2.3. Dans la partie juridique de son mémoire (p. 14 à 25), la recourante consacre de longs développements à la démonstration d'une prétendue contrariété manifeste des constatations de la Chambre avec les faits résultant du dossier (ch. 2.1, p. 14 à 20). Les remarques qui précèdent sont d'autant plus de mise ici que l'argumentation proposée par la recourante s'épuise en de vaines redites et ne consiste, une fois encore, qu'en une tentative vouée à l'échec de remettre en cause l'appréciation des preuves sur laquelle reposent les constatations faites par les arbitres. A cet égard, on citera, comme exemple type de ce procédé, le grief formulé par la recourante, à partir des différentes dates figurant sur les fiches d'enregistrement (recours, ch. 2.1.3, p. 18 à 20), en rapport avec la constatation déterminante de la Chambre voulant que l'entreprise n'ait pas établi avoir annoncé les deux ouvriers le 1er novembre 2011. Ces fiches d'enregistrement portent deux dates: sur celle qui concerne C.________ ont été apposées la date du 1er novembre 2011, de manière manuscrite, et la date du 7 février 2012, au moyen d'un timbre humide, la mention imprimée "janvier 2012" figurant au pied de la fiche en question; sur celle qui concerne B.________, établie sur un formulaire de "novembre 2007", on trouve également la date manuscrite du 1er novembre 2011 et un timbre humide portant la date du 13 février 2012. Les arbitres ont exposé l'essentiel des déclarations faites par les personnes entendues quant à la présence de ces deux dates sur les fiches d'enregistrement (sentence, n. 12 à 14), de même que la thèse soutenue à ce propos par la recourante (sentence, n. 15). Ils ont toutefois accordé la préférence aux déclarations, faites par D.________ dans une lettre du 11 août 2014 (sentence, n. 18), d'après lesquelles les fiches d'enregistrement lui étaient parvenues les 7 et 13 février 2012 (cf. ci-dessus, let. B., 3e §). Il s'agit là, à l'évidence, d'une conclusion de fait tirée d'une appréciation des preuves. Or, dans le passage précité de son mémoire, la recourante tente de démontrer que cette conclusion serait arbitraire au motif qu'elle ne tiendrait pas compte des déclarations faites par un témoin au sujet des dates litigieuses. Cette manière d'argumenter n'a rien à voir avec la dénonciation d'une éventuelle inadvertance manifeste imputable à la Chambre. Aussi bien, contrairement à ce que la recourante paraît vouloir insinuer, il n'est pas possible de se forger une opinion définitive quant à la date à retenir sur le vu du contenu des seules fiches d'enregistrement.
La recourante se plaint, en outre, d'une violation arbitraire des art. 34 à 35, 47 al. 3 et 47 al. 4 CCT-SOR. Cependant, mis à part le fait qu'elle ne cite même pas le contenu de ces dispositions de la convention collective de travail entrant en ligne de compte en l'espèce et, par la force des choses, n'en précise pas les conditions d'application, ce qui rend déjà irrecevable toute son argumentation en la matière (cf. art. 77 al. 3 LTF), elle s'écarte des constatations souveraines de la Chambre afin d'asseoir sa démonstration, ce qui n'est pas davantage admissible. Quoi qu'il en soit, ses explications ne suffisent nullement à établir la violation manifeste du droit imputée aux arbitres et encore moins l'arbitraire que comporterait la sentence dans son résultat.
Si tant est qu'il soit recevable, le présent recours ne peut, dès lors, qu'être rejeté.
3.
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas à verser de dépens à l'intimée puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des relations collectives de travail du canton de Genève.
Lausanne, le 28 novembre 2014
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Carruzzo