BGer 2C_1068/2014 vom 01.12.2014
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2C_1068/2014
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2C_1069/2014
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2C_1070/2014
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{T 0/2}
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Arrêt du 1er décembre 2014
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge fédéral Zünd, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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1. A.X.________,
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2. Y.________,
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3. B.X.________,
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4. C.X.________,
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recourants,
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contre
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Service de la population et des migrations du canton du Valais,
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Conseil d'Etat du canton du Valais.
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Objet
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Rejet des demandes de prolongation des autorisations de séjour,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 24 octobre 2014.
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Considérant en fait et en droit :
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1. Le 30 août 2011, A.X.________ et Y.________ ainsi que leurs enfants, B.X.________ et C.X.________, ressortissants arméniens, ont obtenu, avec l'approbation de l'Office fédéral des migrations, une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi. Par décision du 7 février 2013 rendue en application de l'art. 62 LEtr, le Service de la population et des migrants du canton du Valais a refusé de prolonger leurs autorisations de séjour échues le 8 août 2012, parce qu'ils avaient trompé les autorités sur leurs identités et qu'ils disposaient de passeports depuis leur arrivée. Ils dépendaient en outre entièrement de l'aide sociale.
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2. Par arrêt du 24 octobre 2014, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours des intéressés contre la décision du Conseil d'Etat du 16 avril 2014 qui a confirmé la décision du 7 février 2013.
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3. Par trois mémoires de recours séparés enregistrés sous les numéros d'ordre 2C_1068/2014, 2C_1069/2014 et 2C_1070/2014, A.X.________ et Y.________ ainsi que leurs enfants B.X.________ et C.X.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 24 octobre 2014 et de prolonger leurs autorisations de séjour. Ils requièrent l'effet suspensif et la dispense des frais de procédure.
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Les questions que posent les trois recours sont identiques de sorte qu'il convient de joindre les causes 2C_1068/2014, 2C_1069/2014 et 2C_1070/2014 et de ne rendre qu'un seul arrêt pour les trois causes.
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4. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En raison de leur formulation potestative, les art. 14 al. 2 LAsi et 30 LEtr ne confèrent aucun droit aux recourants (arrêt 2C_730/2011 du 24 février 2012 consid. 4.2). Les recours en matière de droit public sont par conséquent irrecevables.
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Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Les recourants ne soulèvent la violation d'aucun droit fondamental.
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5. Les recours sont ainsi manifestement irrecevables (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doivent être traités selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Les requêtes d'effet suspensif sont devenues sans objet. Les mémoires de recours étaient d'emblée dénués de chances de succès, de sorte que les demandes d'assistance judiciaire sont rejetées (cf. art. 64 LTF). Il se justifie de ne pas percevoir de frais (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Les causes 2C_1068/2014, 2C_1069/2014 et 2C_1070/2014 sont jointes.
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2. Les recours sont irrecevables.
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3. Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées.
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4. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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5. Le présent arrêt est communiqué au recourants, au Service de la population et des migrations, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 1er décembre 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Zünd
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Le Greffier : Dubey
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