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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
8C_759/2014
Arrêt du 1er décembre 2014
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Hospice général,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 19 août 2014.
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, ressortissante étrangère sans autorisation de séjour régulière en Suisse, réside depuis le 27 janvier 2011 dans un foyer géré par le service de l'Aide aux requérants d'asile (ARA) de l'Hospice général du canton de Genève.
2.
Par lettre du 29 mai 2013, l'Hospice général a informé A.________ que l'ARA avait adopté un nouveau règlement concernant les lieux d'hébergements collectifs, document dont il lui remettait une copie en annexe. Dans cette lettre, il lui était également rappelé que les foyers et les structures collectives gérées par l'ARA étaient destinés à accueillir les requérants d'asile et les personnes aux statuts assimilés, et que l'Hospice général n'avait pas l'obligation d'héberger les personnes dépourvues d'autorisation de séjour; il ne le faisait, en l'absence de solution immédiate, que pour une durée maximale de six mois. De ce fait, A.________ était invitée à participer activement à la recherche d'un logement en dehors des structures d'hébergement de l'Hospice général afin de libérer la place mise à sa disposition, étant précisé qu'elle pouvait le cas échéant requérir une aide financière aux frais d'un logement en application du règlement d'exécution de la loi [du canton de Genève] du 25 juillet 2007 sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (RIASI; RSGE J 4 04.01).
3.
Par décision du 26 août 2013, l'Hospice général a déclaré irrecevable l'opposition formée par A.________ contre la lettre de l'ARA du 29 mai 2013, au motif que celle-ci constituait une communication dans un but d'information et qu'elle ne revêtait pas la qualité d'une décision administrative attaquable au sens de l'art. 4 al. 1 de la loi [du canton de Genève] du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; RSGE E 5 10).
4.
Saisie d'un recours de A.________ contre la décision d'irrecevabilité du 26 août 2013, la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève l'a rejeté par jugement du 19 août 2014.
5.
A.________ a déposé deux mémoires de recours contre ce jugement. Le premier a été envoyé le 6 octobre 2014 par voie électronique à l'adresse du compte central de la chancellerie du Tribunal fédéral à 23:55, le second sous pli recommandé posté le 7 octobre 2014. Dans ces mémoires, la prénommée sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour l'instance fédérale ainsi que la tenue d'une audience publique.
6.
Par ordonnance du 20 octobre 2014, la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a attiré l'attention de la recourante sur le fait que selon toutes apparences, le mémoire remis à la Poste l'avait été après l'échéance du délai de recours, tandis que celui envoyé par voie électronique n'avait pas été déposé sur la plate-forme de distribution officielle du Tribunal fédéral. Elle lui a transmis les documents attestant ces faits et lui a donné la possibilité de s'exprimer sur l'observation du délai de recours dans un délai fixé au 31 octobre 2014.
7.
A.________ s'est déterminée par acte du 1er novembre 2014 (date du timbre postal).
8.
Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
9.
Le recours au Tribunal fédéral doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision attaquée (art. 100 al. 1 LTF).
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Depuis le 1er janvier 2007, il est possible de communiquer électroniquement des mémoires de recours au Tribunal fédéral. Les modalités de cette communication sont définies aux art. 42 al. 4, 48 al. 2 et 60 al. 3 LTF ainsi que dans le règlement du Tribunal fédéral sur la communication électronique avec les parties et les autorités précédentes du 5 décembre 2006 [RCETF; RS 173.110.29]. Les parties intéressées à déposer un mémoire électronique doivent au préalable effectuer les démarches suivantes: acquérir une signature électronique qualifiée et s'enregistrer sur une des plate-formes de distribution reconnues (actuellement IncaMail et PrivaSphere). Ensuite, elles doivent adresser leurs mémoires électroniques à l'adresse de la chancellerie du Tribunal fédéral par l'intermédiaire de l'une de ces plates-formes dans le format prescrit par l'art. 4 RCETF. Le délai de recours est observé si, avant son échéance, le système informatique correspondant à l'adresse électronique officielle du Tribunal fédéral confirme la réception du mémoire (cf. art. 48 al 2 LTF). Cette quittance est délivrée automatiquement dès que le système reçoit une communication qui lui est lisible ( KATHRIN AMSTUTZ/PETER ARNOLD, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2 ème éd. 2011, n. 18 ad. art. 48 LTF).
10.
En l'espèce, d'après les informations d'acheminement des services postaux, le jugement cantonal du 19 août 2014 a été distribué le vendredi 5 septembre 2014.
Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF).
Il s'ensuit que le délai de recours contre le jugement attaqué a commencé à courir le samedi 6 septembre 2014 et est arrivé à échéance le lundi 6 octobre 2014.
11.
En ce qui concerne le recours remis à la poste le 7 octobre 2014, il est tardif.
Quant au mémoire envoyé par courriel, il ne peut pas être pris en considération, l'envoi d'un recours par simple courrier électronique ne respectant pas les exigences formelles requises (voir AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2 ème éd. 2014, n. 61 ad art. 42 LTF et les arrêts cités). La recourante admet d'ailleurs elle-même qu'elle n'a pas transmis son recours par l'intermédiaire d'une des plate-formes de distribution reconnue par le Tribunal fédéral, et ne produit aucune confirmation de réception selon l'art. 48 al. 2 LTF.
12.
Dans sa détermination du 1er novembre 2014, la recourante explique qu'elle a rencontré des problèmes pour imprimer son recours le 6 octobre 2014, raison pour laquelle elle a envoyé son mémoire par courriel juste avant minuit. Elle mentionne également le fait que son père a dû se soumettre à une intervention chirurgicale "des semaines avant le délai". On peut considérer qu'elle demande la restitution du délai de recours au sens de l'art. 50 al. 1 LTF.
Toutefois, tant l'allégation toute générale d'un problème d'imprimante le dernier jour du délai que l'intervention chirurgicale du père de la recourante ne sauraient établir un empêchement non fautif propre à justifier une restitution du délai de recours au sens de cette disposition.
13.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu à restitution du délai et les deux mémoires de recours doivent être déclarés irrecevables sans qu'il se justifie, au préalable, d'organiser une audience publique.
Compte tenu des circonstances, on peut renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). Dans la mesure où elle tend à la désignation d'un avocat d'office en instance fédérale, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, faute de chances de succès du recours.
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1 ère section.
Lucerne, le 1 er décembre 2014
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
La Greffière : von Zwehl