Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_1103/2014
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Arrêt du 2 décembre 2014
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (vol), recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 15 septembre 2014.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 15 septembre 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 juillet 2014 sur sa plainte contre A.________ pour vol.
2.
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que celle des dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF).
Dans son recours au Tribunal fédéral, X.________ explique avoir tenté en vain de trouver un arrangement dans le différend l'opposant à A.________ et souhaiter éviter que le prénommé ne poursuive ses agissements au détriment d'autres victimes. Ce faisant, il ne se détermine pas sur les considérations cantonales selon lesquelles la plainte pénale a été déposée tardivement et ne démontre pas en quoi celles-ci seraient contraires au droit. Faute de satisfaire ainsi aux exigences de motivation précitées, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3.
Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 2 décembre 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Mathys
La Greffière : Gehring