Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_1123/2014
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Arrêt du 2 décembre 2014
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
1.
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. Y.________, représentée par Me Antoine Herren, avocat, rue De-Candolle 36, 1205 Genève,
intimés.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (faux dans les titres), renvoi, décision incidente,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 16 octobre 2014.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par prononcé du 23 juin 2014, le Ministère public de la République et canton de Genève a ordonné le classement partiel de la plainte pénale formée par Y.________ contre X.________ pour faux dans les titres. Il a indiqué que les conclusions de l'expertise judiciaire ne permettaient pas de retenir avec suffisamment de certitude l'hypothèse de signatures falsifiées ou de photomontages sur d'autres documents que celui intitulé «
vente de la parcelle » et daté du 29 mars 2011, portant la signature des deux parties et faisant état d'un «
solde en faveur de Monsieur X.________ et agents » de 305'038 francs, pour lequel la procédure pénale suivrait son cours.
Le 16 octobre 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de Justice genevoise a partiellement admis le recours de Y.________, annulé l'ordonnance de classement en tant qu'elle portait sur les documents n°5bis «
reconnaissance d'honoraires » et n°49bis«
vente de la parcelle 2585», puis renvoyé la cause au Ministère public afin qu'il inclue ces pièces à l'acte d'accusation contre X.________. La juridiction cantonale a en revanche confirmé l'ordonnance dans la mesure où elle prononçait le classement de la procédure s'agissant des actes n°1 «
mandat de vente », n°5 «
conditions de vente » et n°3 «
vente de la parcelle 2585 de 2485 m2 ».
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il demande l'annulation. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2.
L'arrêt attaqué, en tant qu'il annule partiellement l'ordonnance de classement et ordonne le renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il complète l'acte d'accusation contre le recourant, ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre ce dernier et revêt dans cette mesure un caractère incident.
Le recours en matière pénale n'est recevable contre une décision incidente que si elle peut causer un préjudice irréparable à son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Par ailleurs, l'art. 93 al. 1 let. b LTF doit faire l'objet d'une interprétation restrictive en matière pénale (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292).
A juste titre, le recourant ne prétend pas subir un préjudice juridique qui ne pourra être réparé par une décision finale ultérieure, ni que l'admission de son recours pourrait aboutir immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision incidente peut être contestée en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée. L'arrêt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
3.
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 2 décembre 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Mathys
La Greffière : Gehring