BGer 6B_707/2013
 
BGer 6B_707/2013 vom 02.12.2014
{T 0/2}
6B_707/2013
 
Arrêt du 2 décembre 2014
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
recourant,
contre
X.________, représenté par
Me Audrey Moret, avocate,
intimé,
Service cantonal de la chasse, de la pêche et de la faune, rue de l'Industrie 29, 1950 Sion.
Objet
Droit pénal cantonal, qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 10 juin 2013.
 
Considérant en fait et en droit:
1. Par prononcé du 30 mars 2012, le Chef du service cantonal de la chasse, de la pêche et de la faune a rejeté la réclamation de X.________ contre le procès-verbal le condamnant à 300 fr. d'amende pour contravention supposée commise le 19 septembre 2011 à l'art. 46 al. 1 let. c de la loi valaisanne du 30 janvier 1991 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (loi sur la chasse, LcChP [RSV 922.1]).
2. Le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF). Cette notion comprend toutes les décisions fondées sur le droit pénal matériel ou sur le droit de procédure pénale. Est en principe susceptible d'un recours en matière pénale toute décision relative à la poursuite ou au jugement d'une infraction fondée sur le droit fédéral ou cantonal (Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4000 ss, ch. 4.1.3.2).
 
3.
3.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque (let. a) a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et, cumulativement, (let. b) a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier l'accusateur public (ch. 3). L'art. 81 al. 2 et 3 LTF reconnaît en outre la qualité pour former un recours en matière pénale à des autorités nommément citées, indépendamment de la réalisation des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF.
3.1.1. Le recourant ne peut invoquer en sa faveur le bénéfice de l'art. 81 al. 2 ou de l'art. 81 al. 3 LTF, n'étant pas visé par ces dispositions.
3.1.2. L'intérêt juridique exigé par l'art. 81 al. 1 let. b LTF constitue la condition matérielle de la qualité pour recourir. Un intérêt général ou de fait ne suffit pas, l'intéressé devant au surplus être personnellement touché par la décision (cf. ATF 133 IV 121 consid. 1.2, p. 124).
3.1.3. Faute de qualité pour recourir, le présent recours, traité comme un recours en matière pénale, doit être déclaré irrecevable.
4. Il convient de statuer sans frais (art. 66 al. 4 LTF). Il n'est pas alloué de dépens, puisque l'intimé n'a pas été invité à procéder (art. 68 al. 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service cantonal de la chasse, de la pêche et de la faune, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.
Lausanne, le 2 décembre 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Gehring