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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_930/2014
Arrêt du 2 décembre 2014
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (abus d'autorité, etc.),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 4 juin 2014 (PE14.009040-AUP).
Considérant en fait et en droit :
1.
A teneur de l'art. 42 al. 6 LTF, si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
En l'espèce, X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 4 juin 2014 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la procédure citée sous rubrique. Par écriture datée du 13 septembre 2014, il déclare, entre autres, s'en prendre aux « horreurs juridiques » prononcées par les « membres corrompus » et « mafieux » qui constituent « le pouvoir mal nommé judiciaire vaudois » et qui vous donnent des « envies de meurtre », sachant que « faire tuer un juge cantonal coûte entre 50 et 70'000 francs » et qu'il pourrait se révéler « économique d'engager un tueur à gages ».
Dans la mesure où le recours contenait ainsi des propos inconvenants, le président de la cour de céans a invité le recourant, par ordonnance présidentielle du 7 octobre 2014, à remédier à ces irrégularités d'ici au 21 octobre 2014, en l'avertissant qu'à défaut, son mémoire ne serait pas pris en considération. Cette ordonnance étant restée sans suite, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 2 décembre 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Mathys
La Greffière : Gehring