BGer 9C_577/2014 |
BGer 9C_577/2014 vom 03.12.2014 |
{T 0/2}
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9C_577/2014
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Arrêt du 3 décembre 2014 |
IIe Cour de droit social |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Glanzmann et Parrino.
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Greffier : M. Berthoud.
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Participants à la procédure
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A.________, représenté par Me Bernard Delaloye, avocat,
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recourant,
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contre
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Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 13 juin 2014.
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Faits : |
A. A.________, né en 1964, a travaillé en qualité d'ouvrier agricole puis de manoeuvre. Souffrant d'une hernie discale, il s'est annoncé à l'assurance-invalidité le 9 mai 2000. Par décision du 6 août 2002, l'Office cantonal AI du Valais (l'office AI) a mis l'assuré au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à compter du 1 er octobre 2000, en raison d'une incapacité totale de travailler depuis le 8 octobre 1999. L'office AI a renoncé à mettre des mesures professionnelles en oeuvre. Le droit à la rente a été maintenu en 2006 et 2010.
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Dans le cadre d'une nouvelle procédure de révision de la rente initiée en mars 2013, l'assuré a été soumis à un examen clinique neurochirurgical par le SMR de X.________. Sur la base de l'avis de la doctoresse B.________, neurochirurgienne (rapport du 30 septembre 2013), l'office AI a constaté que diverses activités étaient adaptées à l'état de santé de l'assuré depuis le mois d'octobre 2006: employé au contrôle de qualité dans le domaine de la production de petites pièces, employé au conditionnement de petites marchandises, employé au montage de petites pièces, surveillant de chaînes de production. Le 10 octobre 2013, l'office AI a fait savoir à l'assuré qu'il envisageait de fixer le taux d'invalidité à 7 % et de supprimer la rente. Écartant les griefs du médecin traitant de l'assuré (cf. écriture du docteur C.________, spécialiste en médecine générale, du 4 décembre 2013), l'office AI a confirmé son projet par décision du 11 décembre 2013.
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B. A.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, en concluant à son annulation et au rétablissement de la rente.
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Par jugement du 13 juin 2014, la juridiction cantonale a rejeté le recours.
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C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de frais et dépens, en concluant au rétablissement de la rente.
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Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
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Considérant en droit : |
1. Le litige porte sur la suppression de la rente d'invalidité, à compter du 1 er février 2014, par voie de révision (art. 17 LPGA).
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2. La juridiction cantonale a exposé correctement les règles applicables à la solution du litige, si bien qu'il suffit de renvoyer au consid. 2.2 du jugement attaqué.
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3. Le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir "établi les faits de manière manifestement exacte". Il soutient que la doctoresse B.________ avait mis en évidence quatorze motifs invalidants dans son rapport final du 30 septembre 2013 (que la coordinatrice réadaptation de l'office AI a résumés dans son rapport du 8 octobre 2013), tandis que l'office intimé n'en avait retenu que sept dans sa décision du 11 décembre 2013. Il reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas complété le dossier médical, ainsi que la jurisprudence (ATF 137 V 210) le requiert en pareilles circonstances, alors qu'il avait mis en exergue diverses limitations fonctionnelles que l'intimé n'avait pas prises en considération (travaux en position accroupie, respectivement avec génuflexions répétées, travaux avec les mains au-dessus de la tête, expositions aux vibrations, montées d'escaliers, activités en hauteur ou sur des rampes).
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De l'avis du recourant, en omettant de tenir compte de tous ses handicaps, l'intimé a établi son revenu d'invalide de manière erronée. Le recourant conteste en outre le principe du recours aux statistiques salariales pour déterminer son revenu d'invalide (ATF 124 V 321), alléguant qu'il ne pourrait être engagé ni obtenir les salaires indiqués dans la décision administrative, eu égard à ses limitations fonctionnelles.
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4. Contrairement à l'opinion du recourant, on ne saurait admettre que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, pour le seul motif que toutes les limitations fonctionnelles qu'il avait évoquées en procédure cantonale n'auraient finalement pas été retenues. En l'espèce, il lui incombait de démontrer en quoi l'appréciation et l'administration des preuves à laquelle la juridiction cantonale avait procédé auraient résulté d'une violation du droit fédéral (art. 61 let. c LPGA, art. 95 let. a LTF). En d'autres termes, le recourant ne devait pas simplement énumérer divers empêchements mais établir que les constats de l'autorité précédente étaient manifestement inexacts ou insoutenables (cf. art. 97 al. 1 LTF), singulièrement quant à l'existence d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée. Il n'y est toutefois pas parvenu, son argumentaire consistant en définitive uniquement à donner sa propre appréciation de la situation et à affirmer qu'il n'a pas de capacité de gain. A défaut d'avoir été sérieusement remises en cause par le biais de critiques appellatoires, impropres à démontrer une violation de l'art. 61 let. c LPGA, les constatations de fait des premiers juges lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF). Le degré d'invalidité du recourant doit ainsi être arrêté en fonction d'une capacité de travail entière au plus tard dès le mois d'octobre 2006 dans une activité adaptée à son handicap, c'est-à-dire dans un travail de contrôle de qualité dans le domaine de la production de petites pièces, d'employé au conditionnement de petites marchandises, d'employé au montage de petites pièces, de surveillance de chaînes de production (cf. consid. 2.4 p. 14 du jugement attaqué).
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Dans ce contexte, le recourant n'aborde pas les conditions présidant à la révision du droit à la rente (art. 17 LPGA). Celles-ci sont pourtant réalisées, dès lors que la doctoresse B.________ a attesté une amélioration significative de l'état de santé, désormais compatible avec une activité adaptée dès le mois d'octobre 2006 (rapport du 30 septembre 2013, pp. 8 et 9).
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Pour le surplus, le grief tiré de la prise en compte d'un revenu d'invalide illusoire est dépourvu de tout fondement, puisqu'une activité adaptée est exigible. A ce sujet, on rappellera qu'en raison du large éventail d'activités simples et répétitives (qui correspondent à un emploi léger) que recouvre le marché du travail, un certain nombre d'entre elles sont raisonnablement exigibles du recourant. Ce dernier n'indique d'ailleurs pas en quoi le calcul du degré de l'invalidité serait, en tant que tel, erroné. Quant aux propos de portée générale qu'il tient au sujet de l'assainissement de l'AI par le biais d'une réduction des dépenses et des rentes, ils ne lui sont d'aucun secours. Le recours est infondé.
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5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 3 décembre 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Kernen
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Le Greffier : Berthoud
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