Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_1084/2014
{T 0/2}
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Arrêt du 4 décembre 2014
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par M. Alfred Ngoyi wa Mwanza, BUCOFRAS,
recourant,
contre
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg,
intimé.
Objet
Autorisation de séjour,
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 28 octobre 2014.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 28 octobre 2014, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable le recours déposé le 9 août 2014 par X.________ contre la décision du 24 juin 2014 du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études. L'avance de frais n'avait pas été effectuée dans le délai imparti.
2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, l'intéressé demande au Tribunal fédéral de lui accorder une autorisation de séjour. Il se plaint de la violation des art. 9 Cst., 27 LEtr ainsi que 23 OASA.
3.
La décision du 28 octobre 2014 porte sur l'irrecevabilité du recours déposé le 9 août 2014. En application de l'art. 86 al. 1 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), un recours devant le Tribunal fédéral ne peut porter que sur les questions qui ont fait l'objet de la décision attaquée. Il s'ensuit qu'en l'espèce seuls le prononcé d'irrecevabilité et les motifs exposés à l'appui de cette irrecevabilité peuvent faire l'objet d'un recours.
Dès lors que les griefs et les conclusions en relation avec les art. 27 LEtr et 23 OASA ainsi que 9 Cst. ne s'en prennent nullement à la question de l'irrecevabilité prononcée par la décision attaquée, ils sont irrecevables.
4.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le mémoire est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Compte tenu des circonstances, il se justifie de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Les recours sont irrecevables.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 4 décembre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey