BGer 1F_43/2014 vom 08.12.2014
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{T 0/2}
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1F_43/2014, 1F_44/2014
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Arrêt du 8 décembre 2014
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant,
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Aemisegger et Karlen.
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Greffière : Mme Kropf.
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Participants à la procédure
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A.________,
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requérant,
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contre
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1F_43/2014
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Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
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Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, rue des Augustins 3, 1701 Fribourg,
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et
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1F_44/2014
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Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
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Fabien Gasser, Procureur général, p. a. Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1702 Fribourg,
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Yvonne Gendre, Procureure, p. a. Ministère public de l'Etat de Fribourg, Case postale 1638, 1702 Fribourg,
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Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, rue des Augustins 3, 1701 Fribourg,
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Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, rue des Augustins 3, 1701 Fribourg.
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Objet
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Demande de révision des arrêts du Tribunal fédéral 1B_202/2014, 1F_20/2014 et 1F_21/2014 du 23 juillet 2014.
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Faits :
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A. Le 23 juillet 2014 (cause 1B_202/2014), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la requête de récusation déposée le 10 juin 2014 par A.________ à son encontre et rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours intenté le 2 juin 2014 contre la décision de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 1 er mai 2014.
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Ce même jour (cause 1F_20/2014 et 1F_21/2014), le Tribunal fédéral a aussi déclaré irrecevable la requête de récusation et rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les demandes de révision des arrêts du 15 avril 2014 dans les causes 1B_44/2014 et 1B_58/2014.
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B. Le 3 novembre 2014, A.________ dépose une demande de révision des deux arrêts fédéraux rendus le 23 juillet 2014 (procédure (a) 1F_43/2014 en lien avec avec celle 1B_202/2014 et (b) 1F_44/2014 avec celle 1F_20/2014 [1B_44/2014] et 1F_21/2014 [1B_58/2014]). Il conclut à la jonction des causes, aux révisions des arrêts rendus le 15 avril 2014 (causes 1B_44/2014 et 1B_58/2014) et le 23 juillet 2014 (causes 1B_202/2014, ainsi que 1F_20/2014 et 1F_21/2014), à l'octroi de l'effet suspensif, à la suspension de la procédure et à l'annulation des décisions cantonales. Il sollicite également la mise à charge de l'Etat de Fribourg des frais et l'allocation d'une équitable indemnité. A l'appui de sa demande, le requérant invoque l'art. 123 al. 1 LTF, se référant notamment à la décision du Conseil de la magistrature du 3 septembre 2014 nommant un procureur ad hoc pour instruire la plainte pénale qu'il a déposée contre le Procureur général.
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Interpellé dans le cadre de la procédure 1F_42/2014 en lien avec celle 1F_27/2014, A.________ s'est déterminé le 17 novembre 2014 et le 24 suivant, il a déposé une écriture concernant les procédures 5A_xxx et 5A_yyy; ces deux courriers ont été produits dans la présente cause. Dans le second, le requérant requiert notamment l'octroi de l'assistance judiciaire pour les procédures ouvertes au Tribunal fédéral le concernant.
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Il n'a pas été demandé de réponse.
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Considérant en droit :
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1. La demande de révision du 3 novembre 2014 vise deux arrêts distincts du Tribunal fédéral et, en conséquence, deux dossiers ont été ouverts. Toutefois, le requérant demande la jonction des causes et a déposé sa requête dans une seule et même écriture, si bien qu'il se justifie de joindre les deux causes et il sera statué dans un seul arrêt.
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Erwägung 2
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2.1. La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue (art. 123 al. 1 1
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2.2. En l'occurrence, le requérant ne prétend pas que l'instruction de la plainte pénale qu'il a déposée le 25 juin 2014 contre le Procureur général serait achevée; il ne produit d'ailleurs aucune pièce qui attesterait d'un jugement de condamnation entré en forcé. Il ne prétend pas non plus que la procédure pénale qu'il a introduite ne serait pas en mesure d'être menée à terme et d'aboutir à une décision de la part d'une autorité pénale; la nomination d'un procureur ad hoc démontre au contraire que cette cause est en cours d'instruction.
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Il en découle que l'une des conditions de recevabilité d'une demande de révision fondée sur l'art. 123 al. 1 LTF n'est pas remplie et, partant, il n'y a pas lieu d'entrer en matière.
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2.3. L'irrecevabilité des requêtes permet également de rejeter les demandes d'effet suspensif et de suspension de la procédure.
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3. Il s'ensuit que les demandes de révision de l'arrêt 1F_20/2014 et 1F_21/2014 du 23 juillet 2014, ainsi que de celui 1B_202/2014 du 23 juillet 2014 sont irrecevables.
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Dans l'hypothèse où la lettre du 24 novembre 2014 peut être considérée comme une demande d'assistance judiciaire valant également pour cette cause - le requérant ayant d'ailleurs été exempté de procéder à une avance de frais -, cette requête doit être rejetée. En effet, contrairement à ce que soutient le recourant, l'éventuelle violation de ses droits de la personnalité qui y est alléguée ne le dispensent pas de démontrer en quoi les conditions de l'art. 64 al. 1 LTF seraient réalisées.
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Le requérant, qui succombe, supporte donc les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a en effet pas lieu de s'écarter de la règle générale dès lors que la demande de révision - certes formulée dans une même écriture - se rapporte à deux arrêts du Tribunal fédéral, dont l'un concernait déjà une telle requête par rapport à deux autres arrêts (cf. 1F_20/2014 et 1F_21/2014). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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Le requérant est en outre averti que toute nouvelle démarche du même genre sera à l'avenir classée, sans réponse.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
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1. Les causes 1F_43/2014 et 1F_44/2014 sont jointes.
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2. Les requêtes d'effet suspensif et de suspension sont rejetées.
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3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
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4. Les demandes de révision des arrêts du 23 juillet 2014 dans les causes 1B_202/2014, ainsi que 1F_20/2014 (1B_44/2014) et 1F_21/2014 (1B_58/2014) sont irrecevables.
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5. Il n'est pas alloué de dépens.
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6. Les frais, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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7. Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Ministère public de l'Etat de Fribourg, au Procureur général Fabien Gasser, à la Procureure Yvonne Gendre, à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 8 décembre 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Merkli
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La Greffière: Kropf
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