Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5D_197/2014
Arrêt du 8 décembre 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
1. A.________ et B. A.________,
recourants,
contre
1. Commune de X.________,
2. C.________ SA,
intimées.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 4 novembre 2014.
considérant :
que, par décisions des 6 et 10 juin 2014, dont seuls les dispositifs ont été communiqués aux parties, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye (ci-après: la Présidente) a prononcé la mainlevée définitive des oppositions formées par A.A.________ à deux commandements de payer notifiés à l'instance de la Commune de X.________ et d'un troisième notifié à la requête de C.________ SA;
que, par décisions du 24 juillet 2014, la Présidente a dit que les requêtes de rédaction/motivation formées le 10 juillet 2014 par A.A.________ pour les décisions des 6 et 10 juin 2014 susmentionnées étaient tardives dès lors qu'elles auraient dû intervenir dans un délai de 10 jours (art. 239 al. 2 CPC) et que ces décisions étaient réputées lui avoir été notifiées le dernier jour du délai de garde postal, à savoir le 27 juin 2014;
que, par arrêt du 4 novembre 2014, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevables les recours formés par A.A.________ contre ces décisions au motif qu'ils étaient insuffisamment motivés;
que, par acte du 30 novembre 2014, A.________ et B.A.________ forment un recours contre cette décision, lequel doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr.;
que, dans la mesure où l'arrêt entrepris a été rendu à l'encontre de A.A.________ uniquement, le recours formé par B.A.________ est irrecevable, faute pour elle d'être légitimée à recourir au Tribunal fédéral au sens de l'art. 115 LTF;
qu'au surplus, A.A.________ s'en prend dans son recours uniquement au bien-fondé des créances litigieuses;
que le recours, qui ne contient en conséquence aucune critique des considérants de la décision cantonale querellée, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF;
que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF par renvoi de l'art. 117 LTF;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF);
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 8 décembre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand