BGer 6B_226/2014
 
BGer 6B_226/2014 vom 08.12.2014
{T 0/2}
6B_226/2014
 
Arrêt du 8 décembre 2014
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République
et canton de Genève.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière
(dénonciation calomnieuse, faux dans les titres),
qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale
de recours, du 21 janvier 2014 (ACPR/53/2014).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 21 janvier 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de X.________ et confirmé la décision de non-entrée en matière du 3 octobre 2013 sur sa plainte formée le 11 avril 2008 contre plusieurs médecins de l'Hôpital A.________ - deux d'entre eux ayant agi en qualité d'experts judiciaires - pour dénonciation calomnieuse et faux dans les titres consécutifs aux avis médicaux que ces derniers ont exprimés dans leur rapport, respectivement leur expertise judiciaire. Elle lui a en outre refusé le droit à l'assistance judiciaire.
 
Erwägung 2
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte du recourant.
2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, le recourant est habilité à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées).
2.3.1. En tant qu'il se plaint d'un délai de réplique insuffisant, critique son accès au dossier, l'administration et l'appréciation des preuves, il se prévaut de griefs irrecevables, faute d'être séparés du fond.
2.3.2. Par ailleurs, il invoque la violation de ses droits de défense, faute d'avoir été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Sans autre motivation, il ne démontre pas en quoi les considérations cantonales - selon lesquelles la procédure était vouée à l'échec (consid. 4 et non 5) - seraient contraires au droit. Pareille critique ne répond pas aux exigences de motivation accrues présidant à la recevabilité des griefs ayant trait à la violation des droits fondamentaux prévues à l'art. 106 al. 2 LTF, de sorte qu'elle est irrecevable.
2.3.3. Au demeurant, il ne justifie d'aucune procuration le légitimant à agir en l'espèce au nom de sa fille B.________, née en 1991.
2.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
3. Comme les conclusions de celui-ci étaient ainsi dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Il convient de préciser que la brièveté du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent le recourant à déposer un mémoire de recours motivé en bonne et due forme et à demander ensuite seulement l'assistance judiciaire (Bernard Corboz, Commentaire de la LTF, 2ème éd., ch. 38 ad art. 64 LTF). Aucune prolongation du délai de recours n'est admissible, pas même afin de faire régulariser une écriture par un défenseur d'office désigné peu avant ou après l'échéance du délai de recours. Cela étant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière.
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 8 décembre 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Mathys
La Greffière : Gehring