BGer 6B_904/2014 vom 09.12.2014
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{T 0/2}
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6B_904/2014
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Arrêt du 9 décembre 2014
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge fédéral Mathys, Président.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public du canton de Berne,
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intimé.
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Objet
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Recours en matière pénale au Tribunal fédéral,
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avance de frais,
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recours contre la décision de la Cour suprême
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du canton de Berne, Section pénale,
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Chambre de recours pénale, du 13 août 2014.
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Considérant en fait et en droit :
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1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
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2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, Chambre de recours pénale.
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Lausanne, le 9 décembre 2014
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Mathys
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La Greffière : Gehring
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