BGer 6F_21/2014 vom 09.12.2014
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{T 0/2}
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6F_21/2014
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Arrêt du 9 décembre 2014
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge fédéral Mathys, Président.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure
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X.________,
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représenté par Me Christian Lüscher, avocat,
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requérant,
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contre
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1. Ministère public de la République
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2. A.Y.________ et B.Y.________,
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intimés,
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Cour de justice de la République et canton
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de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Objet
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Révision de l'arrêt 6B_25/2014 du 29 août 2014
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du Tribunal fédéral suisse,
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demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_25/2014 du 29 août 2014.
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Considérant en fait et en droit :
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1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
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2. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. La demande de révision est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du requérant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Lausanne, le 9 décembre 2014
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Mathys
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La Greffière : Gehring
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