BGer 6F_21/2014
 
BGer 6F_21/2014 vom 09.12.2014
{T 0/2}
6F_21/2014
 
Arrêt du 9 décembre 2014
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Christian Lüscher, avocat,
requérant,
contre
1.  Ministère public de la République
2.  A.Y.________ et B.Y.________,
intimés,
Cour de justice de la République et canton
de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Objet
Révision de l'arrêt 6B_25/2014 du 29 août 2014
du Tribunal fédéral suisse,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_25/2014 du 29 août 2014.
 
Considérant en fait et en droit :
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
2. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. La demande de révision est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du requérant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 9 décembre 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Mathys
La Greffière : Gehring