Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
2C_559/2014
{T 0/2}
Arrêt du 11 décembre 2014
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Donzallaz et Berthoud, Juge suppléant.
Greffière : Mme Thalmann
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Karin Etter, avocate,
recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,
intimé.
Objet
Refus de renouveler une autorisation de séjour, CE / AELE.
Recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 29 avril 2014.
Faits :
A.
A.a. X.________, ressortissant portugais, né en 1988, est entré en Suisse au début de l'année 2006. Il a rejoint, à Genève, sa mère et son demi-frère. Il y a exercé, dès le mois de mai 2006, une activité de serveur dans un établissement public de A.________, exploité par sa tante et son oncle, d'abord au bénéfice d'autorisations de courte durée, puis d'une autorisation de séjour de type B CE / AELE, établie le 8 août 2007, avec échéance le 3 mai 2011.
A.b. Durant son séjour dans le canton de Genève, X.________ a fait l'objet des condamnations suivantes :
- Le 5 décembre 2007, par ordonnance du Juge d'instruction du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, pour vols, tentatives de vol et violation de domicile;
- le 22 octobre 2008, par ordonnance du Juge d'instruction du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété et recel;
- le 5 novembre 2008, par ordonnance du Procureur général du canton de Genève, à une peine privative de liberté de six mois avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour vol, dommages à la propriété et recel;
- le 15 décembre 2008, par ordonnance du Procureur général du canton de Genève, à une peine de travail d'intérêt général de 120 heures et à une amende de 100 fr., pour violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121);
- le 23 décembre 2008, par ordonnance du Juge d'instruction du canton de Genève, à une peine de travail d'intérêt général de 720 heures, valant peine d'ensemble, les sursis prononcés le 5 décembre 2007 et le 22 octobre 2008 étant révoqués, pour vol, dommage à la propriété, violation de domicile et circulation sans permis de conduire;
- le 29 janvier 2009, par ordonnance du Juge d'instruction du canton de Genève, à une peine pécuniaire d'ensemble de 130 jours-amende, pour recel;
- le 7 juillet 2009, par ordonnance du Juge d'instruction du canton de Genève, à une peine de travail d'intérêt général de 220 heures, pour vol, infraction à la LStup et violation de domicile;
- le 26 mars 2010, par jugement du Tribunal de police du canton de Genève, confirmé sur appel par la Cour de justice, Chambre pénale, du canton de Genève, le 7 juin 2010, à une peine privative de liberté de 18 mois et à une amende de 300 fr. pour vols en bande et par métier, tentative de vol, dommages à la propriété, violations de domicile et conduite sans permis, le sursis accordé le 5 novembre 2008 étant révoqué.
Le 12 octobre 2010, le Tribunal d'application des peines et mesures du canton de Genève a converti les peines de travaux d'intérêt général en une peine privative de liberté de 194 jours.
B.
Après lui avoir notifié le 25 août 2009 une menace de révocation de son autorisation de séjour, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l'Office cantonal de la population) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour CE / AELE de X.________ et lui a fixé un délai au 22 avril 2012 pour quitter la Suisse, par décision du 29 septembre 2011.
Le recours interjeté auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après : le Tribunal administratif de première instance) a été rejeté le 27 novembre 2012.
Saisie d'un recours dirigé contre la décision précitée du Tribunal administratif de première instance, la Cour de justice, Chambre administrative, du canton de Genève (ci-après : la Cour de justice) l'a rejeté, par arrêt du 29 avril 2014. Elle a considéré, en substance, que le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour de X.________ était justifié, tant au regard de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) que de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et qu'il respectait le principe de proportionnalité. En outre, l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement, d'annuler la décision de l'Office cantonal de la population du 29 septembre 2011, le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 novembre 2012 ainsi que l'arrêt de la Cour de justice du 29 avril 2014 et de renouveler son permis de séjour, subsidiairement, d'ordonner le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La Cour de justice se rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Office cantonal de la population renonce à formuler des observations sur le recours. L'Office fédéral des migrations propose de rejeter le recours. Dans son écriture du 25 août 2014, X.________ a confirmé les conclusions de son recours.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF; cf. ATF 138 I 475 consid. 1 p. 476 et les arrêts cités).
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions rendues dans le domaine du droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit. Comme il est de nationalité portugaise, qu'il s'oppose au refus de prolonger son autorisation de séjour CE / AELE (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4) et qu'il exerce une activité lucrative en Suisse, le recourant peut se prévaloir de l'ALCP qui confère en principe aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse le droit d'entrer sur le territoire d'une autre partie contractante (art. 1 let. a et 3 ALPC) ainsi que le droit de séjourner et d'accéder à la vie économique sous réserve des dispositions de l'art. 10 ALCP et conformément aux art. 1 let. a de l'Annexe I ALCP et 4 ALCP. Il s'ensuit que le présent recours est recevable comme recours en matière de droit public sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF.
1.2. Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), est recevable.
1.3. Dans la mesure où il tend à l'annulation de la décision de l'Office cantonal de la population du 29 septembre 2011 et du jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 novembre 2012, le recours est irrecevable, étant donné l'effet dévolutif du recours à la Cour de justice (ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543). Seule la décision de la dernière instance cantonale peut être attaquée devant le Tribunal fédéral (art. 86 al. 1 let. d LTF).
2.
2.1. Le Tribunal statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), ce que la partie recourante doit démontrer d'une manière circonstanciée, conformément aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). La notion de "manifestement inexacte" correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 136 II 447 consid. 2.1 p. 450). La partie recourante doit ainsi expliquer de manière circonstanciée en quoi les deux conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
2.2. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). En conséquence, les pièces produites par le recourant à l'appui de son recours, établies postérieurement à la date de l'arrêt de la Cour de justice attaqué, ne peuvent pas être prises en considération.
Le litige porte sur le point de savoir si, compte tenu des condamnations pénales que le recourant a subies, le refus de prolonger son autorisation de séjour CE / AELE est conforme au droit.
2.3. Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ses Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit des dispositions plus favorables.
Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de séjour découlant de cet accord ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics au sens de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après : la CJCE), les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182; 129 II 215 consid. 7.3 p. 222 et les arrêts cités de la CJCE). En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les justifier (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183; 129 II 215 consid. 7.1 p. 221 et l'arrêt cité de la CJCE du 26 février 1975 67/74 Bonsignore, Rec. 1975 p. 297 points 6 et 7). D'après l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 I 176 consid. 3.4.1 p. 183 s.; 129 II 215 consid. 7.4 p. 222 et les arrêts cités de la CJCE; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 qui souligne le "rôle déterminant" du risque de récidive). Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183 s. et l'arrêt cité de la CJCE du 27 octobre 1977 C-30/77 Bouchereau, Rec. 1977 p. 1999 point 29). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s.). L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 176 consid. 4.3.1 p. 185 s.).
2.4. En l'espèce, le recourant a été condamné à huit reprises entre le 5 décembre 2007 et le 7 juin 2010, soit en l'espace de deux ans et demi environ. Il s'est principalement rendu coupable d'infractions contre le patrimoine, domaine dans lequel il a fait preuve d'un acharnement certain. Il n'a pas hésité à cambrioler des associations sportives ou caritatives. Agissant d'abord seul, puis en bande, avec la circonstance aggravante du métier, il a affiché un mépris complet et durable de la propriété d'autrui. A deux reprises, il a également été condamné pour infractions à la LStup. Les peines privatives de liberté prononcées à son égard s'élèvent au total à vingt-quatre mois. Au terme d'une escalade dans la délinquance, il a été condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois, considérée par la jurisprudence comme étant de longue durée (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380 s.).
S'agissant plus précisément du risque de récidive, le recourant n'a pas tenu compte des mises en garde de la justice pénale qui a assorti du sursis ses premières condamnations. Il en va de même, au plan administratif, pour la menace de révocation de son autorisation de séjour, prononcée le 25 août 2009, qui ne l'a pas détourné de la délinquance puisqu'il a commis quinze vols entre le 29 juin et le 24 octobre 2009, comme le relève le jugement du Tribunal de police du canton de Genève du 26 mars 2010.
A la décharge du recourant, il faut relever qu'il n'a plus commis d'infractions depuis octobre 2009. Bien que détestable, son comportement délictueux n'a pas révélé d'actes de violence criminelle ou d'infractions contre l'intégrité sexuelle. En matière de stupéfiants, il n'a été condamné que pour des infractions liées à sa propre consommation et non pas en qualité de trafiquant mû par l'appât du gain. Le recourant prétend d'ailleurs qu'il a cessé toute consommation de drogue et le dossier cantonal ne contient aucune mention prouvant le contraire. Depuis le 1er février 2012, le recourant travaille à plein temps, au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée, en qualité de technicien de surface pour une entreprise de maintenance et d'entretien du bâtiment. Il avait débuté cette activité le 1er novembre 2011, alors qu'il était encore sous le régime de la semi-liberté. Le recourant donne entière satisfaction dans son travail. Sa constance s'inscrit donc dans la dynamique de réinsertion qu'avait soulignée le Directeur de l'établissement ouvert fréquenté par le recourant à la fin de son incarcération, en qualifiant l'attitude générale du recourant d'exemplaire. Le recourant a en outre entrepris spontanément de réparer les dommages qu'il avait occasionnés à divers distributeurs de tickets des Transports publics genevois. Il a reconnu devoir une somme de l'ordre de 22'500 fr., qu'il rembourse régulièrement, à raison d'acomptes mensuels de 300 fr. Enfin, le recourant a noué une relation sérieuse avec l'une de ses compatriotes. Tous deux ont fait part de leur intention de se marier.
Le recourant exerce donc régulièrement une activité professionnelle qui lui permet de subvenir à ses besoins et de rembourser les victimes de certains de ses actes délictueux. Il vit une relation sentimentale épanouie. La stabilité affective, financière et socio-professionnelle du recourant permet de considérer que le risque de récidive est faible. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre, conformément à la jurisprudence selon laquelle les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive (cf. consid. 3.1 ci-dessus) que le recourant ne présente plus, en l'état, une menace suffisamment grave pour justifier une mesure d'ordre public au sens de l'art. 5 Annexe I ALCP et de la directive 64/221/CEE. Il convient toutefois de relever que s'il devait récidiver, le recourant s'exposerait à des mesures d'éloignement.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner les griefs du recourant liés à la violation du principe de proportionnalité et à celle de l'art. 8 CEDH.
3.
Le recours doit par conséquent être admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué annulé. La cause sera renvoyée à l'Office cantonal de la population pour qu'il renouvelle l'autorisation de séjour CE / AELE du recourant, l'Autorité de céans prononçant elle-même un avertissement au sens de l'art. 96 al. 2 LEtr.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant a droit à des dépens, à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral ne fera pas usage de la faculté prévue aux art. 67 et 68 al. 5 LTF et renverra la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue sur les frais et dépens de la procédure accomplie devant elle.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours en matière de droit public est admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt de la Cour de justice, Chambre administrative du canton de Genève, 2ème section, du 29 avril 2014 est annulé.
2.
La cause est renvoyée à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève pour renouvellement de l'autorisation de séjour CE / AELE du recourant.
3.
Le recourant recevra, dans le sens des considérants, un avertissement, selon l'art. 96 al. 2 LEtr.
4.
La cause est renvoyée à la Cour de justice, Chambre administrative, du canton de Genève, 2ème section, afin qu'elle statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure devant elle.
5.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
6.
Le canton de Genève versera au recourant une indemnité de 2'000 fr., à titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2 ème section, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 11 décembre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
La Greffière : Thalmann