BGer 2C_559/2014
 
BGer 2C_559/2014 vom 11.12.2014
2C_559/2014
{T 0/2}
 
Arrêt du 11 décembre 2014
 
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Donzallaz et Berthoud, Juge suppléant.
Greffière : Mme Thalmann
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Karin Etter, avocate,
recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,
intimé.
Objet
Refus de renouveler une autorisation de séjour, CE / AELE.
Recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 29 avril 2014.
 
Faits :
 
A.
A.a. X.________, ressortissant portugais, né en 1988, est entré en Suisse au début de l'année 2006. Il a rejoint, à Genève, sa mère et son demi-frère. Il y a exercé, dès le mois de mai 2006, une activité de serveur dans un établissement public de A.________, exploité par sa tante et son oncle, d'abord au bénéfice d'autorisations de courte durée, puis d'une autorisation de séjour de type B CE / AELE, établie le 8 août 2007, avec échéance le 3 mai 2011.
A.b. Durant son séjour dans le canton de Genève, X.________ a fait l'objet des condamnations suivantes :
- Le 5 décembre 2007, par ordonnance du Juge d'instruction du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, pour vols, tentatives de vol et violation de domicile;
- le 22 octobre 2008, par ordonnance du Juge d'instruction du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété et recel;
- le 5 novembre 2008, par ordonnance du Procureur général du canton de Genève, à une peine privative de liberté de six mois avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour vol, dommages à la propriété et recel;
- le 15 décembre 2008, par ordonnance du Procureur général du canton de Genève, à une peine de travail d'intérêt général de 120 heures et à une amende de 100 fr., pour violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121);
- le 23 décembre 2008, par ordonnance du Juge d'instruction du canton de Genève, à une peine de travail d'intérêt général de 720 heures, valant peine d'ensemble, les sursis prononcés le 5 décembre 2007 et le 22 octobre 2008 étant révoqués, pour vol, dommage à la propriété, violation de domicile et circulation sans permis de conduire;
- le 29 janvier 2009, par ordonnance du Juge d'instruction du canton de Genève, à une peine pécuniaire d'ensemble de 130 jours-amende, pour recel;
- le 7 juillet 2009, par ordonnance du Juge d'instruction du canton de Genève, à une peine de travail d'intérêt général de 220 heures, pour vol, infraction à la LStup et violation de domicile;
- le 26 mars 2010, par jugement du Tribunal de police du canton de Genève, confirmé sur appel par la Cour de justice, Chambre pénale, du canton de Genève, le 7 juin 2010, à une peine privative de liberté de 18 mois et à une amende de 300 fr. pour vols en bande et par métier, tentative de vol, dommages à la propriété, violations de domicile et conduite sans permis, le sursis accordé le 5 novembre 2008 étant révoqué.
B. Après lui avoir notifié le 25 août 2009 une menace de révocation de son autorisation de séjour, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l'Office cantonal de la population) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour CE / AELE de X.________ et lui a fixé un délai au 22 avril 2012 pour quitter la Suisse, par décision du 29 septembre 2011.
C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement, d'annuler la décision de l'Office cantonal de la population du 29 septembre 2011, le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 novembre 2012 ainsi que l'arrêt de la Cour de justice du 29 avril 2014 et de renouveler son permis de séjour, subsidiairement, d'ordonner le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
 
Considérant en droit :
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF; cf. ATF 138 I 475 consid. 1 p. 476 et les arrêts cités).
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions rendues dans le domaine du droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit. Comme il est de nationalité portugaise, qu'il s'oppose au refus de prolonger son autorisation de séjour CE / AELE (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4) et qu'il exerce une activité lucrative en Suisse, le recourant peut se prévaloir de l'ALCP qui confère en principe aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse le droit d'entrer sur le territoire d'une autre partie contractante (art. 1 let. a et 3 ALPC) ainsi que le droit de séjourner et d'accéder à la vie économique sous réserve des dispositions de l'art. 10 ALCP et conformément aux art. 1 let. a de l'Annexe I ALCP et 4 ALCP. Il s'ensuit que le présent recours est recevable comme recours en matière de droit public sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF.
1.2. Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), est recevable.
1.3. Dans la mesure où il tend à l'annulation de la décision de l'Office cantonal de la population du 29 septembre 2011 et du jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 novembre 2012, le recours est irrecevable, étant donné l'effet dévolutif du recours à la Cour de justice (ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543). Seule la décision de la dernière instance cantonale peut être attaquée devant le Tribunal fédéral (art. 86 al. 1 let. d LTF).
 
Erwägung 2
2.1. Le Tribunal statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), ce que la partie recourante doit démontrer d'une manière circonstanciée, conformément aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). La notion de "manifestement inexacte" correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 136 II 447 consid. 2.1 p. 450). La partie recourante doit ainsi expliquer de manière circonstanciée en quoi les deux conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
2.2. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). En conséquence, les pièces produites par le recourant à l'appui de son recours, établies postérieurement à la date de l'arrêt de la Cour de justice attaqué, ne peuvent pas être prises en considération.
Le litige porte sur le point de savoir si, compte tenu des condamnations pénales que le recourant a subies, le refus de prolonger son autorisation de séjour CE / AELE est conforme au droit.
2.3. Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ses Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit des dispositions plus favorables.
2.4. En l'espèce, le recourant a été condamné à huit reprises entre le 5 décembre 2007 et le 7 juin 2010, soit en l'espace de deux ans et demi environ. Il s'est principalement rendu coupable d'infractions contre le patrimoine, domaine dans lequel il a fait preuve d'un acharnement certain. Il n'a pas hésité à cambrioler des associations sportives ou caritatives. Agissant d'abord seul, puis en bande, avec la circonstance aggravante du métier, il a affiché un mépris complet et durable de la propriété d'autrui. A deux reprises, il a également été condamné pour infractions à la LStup. Les peines privatives de liberté prononcées à son égard s'élèvent au total à vingt-quatre mois. Au terme d'une escalade dans la délinquance, il a été condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois, considérée par la jurisprudence comme étant de longue durée (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380 s.).
3. Le recours doit par conséquent être admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué annulé. La cause sera renvoyée à l'Office cantonal de la population pour qu'il renouvelle l'autorisation de séjour CE / AELE du recourant, l'Autorité de céans prononçant elle-même un avertissement au sens de l'art. 96 al. 2 LEtr.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours en matière de droit public est admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt de la Cour de justice, Chambre administrative du canton de Genève, 2ème section, du 29 avril 2014 est annulé.
2. La cause est renvoyée à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève pour renouvellement de l'autorisation de séjour CE / AELE du recourant.
3. Le recourant recevra, dans le sens des considérants, un avertissement, selon l'art. 96 al. 2 LEtr.
4. La cause est renvoyée à la Cour de justice, Chambre administrative, du canton de Genève, 2ème section, afin qu'elle statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure devant elle.
5. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
6. Le canton de Genève versera au recourant une indemnité de 2'000 fr., à titre de dépens.
7. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2 ème section, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 11 décembre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
La Greffière : Thalmann