BGer 4A_656/2014 |
BGer 4A_656/2014 vom 11.12.2014 |
{T 0/2}
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4A_656/2014
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Arrêt du 11 décembre 2014 Présidente de la Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la Juge Klett, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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A.________ SA,
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recourante,
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contre
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B.________ SA,
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intimée.
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Objet
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contrat de bail,
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recours contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2014 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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La présidente, |
Vu l'arrêt du 28 octobre 2014 par lequel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour cause de dépôt tardif, l'appel interjeté par A.________ SA contre l'ordonnance d'expulsion rendue le 4 septembre 2014 par le juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant B.________ SA, bailleresse, d'avec C.________ et A.________ SA, locataires;
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Vu le recours que A.________ SA a formé par lettre du 15 novembre 2014 contre cet arrêt;
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Vu les annexes à ladite lettre, ainsi que les courriers successifs de la recourante du 20 novembre 2014 (avec ses annexes) et du 4 décembre 2014;
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Vu le dossier de la cause;
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Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière,
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que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,
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qu'en effet, la recourante ne démontre nullement en quoi la Cour d'appel civile aurait violé le droit fédéral en déclarant son appel irrecevable,
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que ses affirmations relatives au paiement du loyer arriéré et d'une partie du loyer à venir, aux démarches entreprises pour sauver la société de la faillite, au déplacement du siège de la société à X.________ et à ses conséquences quant à la compétence ratione loci au sein des autorités judiciaires vaudoises ou encore à l'absence de réponse du juge de paix à une lettre qu'elle lui avait adressée le 5 septembre 2014, i.e. un jour après la date du prononcé de ce magistrat, ne peuvent pas être prises en considération dès lors qu'elles laissent intact le motif d'ordre procédural - à savoir, le dépôt tardif de l'appel - sur lequel repose la décision présentement attaquée,
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qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF;
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Considérant que les frais de la procédure fédérale doivent être mis à la charge de la recourante en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF,
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que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à l'allocation de dépens,
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
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3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 11 décembre 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Klett
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Le Greffier: Carruzzo
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