Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2D_32/2014
{T 0/2}
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Arrêt du 13 décembre 2014
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Daniel A. Meyer, avocat,
recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.
Objet
Autorisation de séjour,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 28 octobre 2014.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 28 octobre 2014, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________, ressortissant marocain, a déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 8 avril 2014 confirmant le refus de l'Office cantonal de la population et des migrants du 24 octobre 2013 de lui accorder une autorisation de séjour pour cas de rigueur. S'agissant de l'homosexualité de l'intéressé - qui n'était pas établie par les pièces du dossier - les rapports de la division asile et retour de l'ODM attestaient que la situation des homosexuels au Maroc était difficile, car ceux-ci étaient mal acceptés. Ces difficultés ne s'apparentaient toutefois pas à de la persécution. En effet, les condamnations pénales étaient rares et résultaient en général de comportements provocants. Si les personnes concernées ne s'affichaient pas publiquement et demeuraient discrètes, elles n'étaient pas inquiétées, sauf dans certains endroits, tels que des lieux reculés ou particulièrement intolérants, qu'il valait mieux éviter pour ne pas être verbalement, voire physiquement, agressé. Les conclusions de ce rapport étaient confirmées par les coupures de presse versées à la procédure par l'intéressé, qui relataient les mêmes difficultés, mais aussi la même tolérance des autorités en l'absence de provocation.
2.
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 28 octobre 2014 par la Cour de justice du canton de Genève et de lui délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il se plaint de l'interdiction de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves.
3.
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En raison de leur formulation potestative, les art. 27 et 30 al. 1 let. b LEtr ne confèrent aucun droit au recourant. C'est par conséquent à bon droit qu'il a déposé un recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).
4.
4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir des art. 27 et 30 LEtr au vu de leur formulation potestative (cf. consid. 3 ci-dessus) ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire ou la violation du principe de proportionnalité, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). Par ailleurs, il n'invoque devant le Tribunal fédéral ni ne motive conformément aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. art. 117 LTF) aucun autre droit constitutionnel ou conventionnel.
4.2. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond comme le serait un grief tiré de l'arbitraire dans l'appréciation (anticipée) des preuves (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). En l'espèce, le recourant se plaint de ce que l'instance précédente a procédé à une appréciation arbitraire des preuves qui viole l'art. 9 Cst. Ce grief est irrecevable parce qu'il ne peut pas être séparé du fond.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 13 décembre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey