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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_599/2014
Arrêt du 15 décembre 2014
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Boëton.
Participants à la procédure
X.________, représentée par
Me Philippe A. Grumbach, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. Y.________,
intimés.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (diffamation, calomnie, injures),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 13 mai 2014.
Faits :
A.
X.________ exploitait, au travers d'une société dont elle était administratrice et actionnaire, le manège équestre A.________ Sàrl, lequel a été vendu, le 7 février 2013, à une société dont l'associée gérante était Y.________.
Le 11 juin 2013, X.________ a déposé plainte pénale contre Y.________ pour diffamation, calomnie et injure.
Elle lui reprochait, en substance, d'avoir, après la vente du domaine, tenu des propos attentatoires à son honneur auprès des employés et des clients du manège, en prétendant, d'une part, qu'elle n'avait pas su gérer les affaires courantes de celui-ci et l'aurait mené à sa ruine, voire qu'elle aurait commis des malversations financières, et, d'autre part, qu'elle " infiltrait " ses chevaux, tout en connaissant le caractère fallacieux de telles accusations. En outre, Y.________ l'avait traitée de " pute ".
A l'appui de sa plainte, X.________ avait produit plusieurs témoignages écrits et un échange de courriers retranscrivant les propos tenus.
B.
Par ordonnance du 12 décembre 2013, le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière au sujet de la plainte pénale, faute de prévention suffisante. Les témoignages devaient être écartés, dès lors qu'ils étaient entachés de partialité et qu'aucun élément objectif ne pouvait corroborer. Quant à l'échange de courrier, il n'en ressortait aucunement qu'un comportement frauduleux était imputé à la partie plaignante, contrairement à ce qu'elle prétendait.
Les frais d'expertises de douane et du Service de la consommation et des affaires vétérinaires visant à contrôler l'absence d'infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA; RS 455), respectivement à la loi sur la TVA (LTVA; RS 641.20), étaient mis à la charge de la partie plaignante.
C.
Par arrêt du 13 mai 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a partiellement admis le recours formé par la partie plaignante contre le prononcé de non-entrée en matière, en ce sens qu'elle a libéré cette dernière des frais d'expertises. Pour le surplus, elle a confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière au double motif qu'il existait, d'une part, un empêchement de procéder (cf. art. 310 al. 1 let. b CPP) en raison du dépôt tardif de la plainte pénale s'agissant de la majorité des faits dénoncés et, d'autre part, en raison de l'absence manifeste de charges (cf. art. 310 al. 1 let. a CPP).
D.
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre la décision cantonale et conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il instruise les faits découlant de la plainte pénale. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 p. 46).
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LTF (ATF 121 IV 76) qui dispensait celui qui était lésé par une prétendue atteinte à l'honneur de faire valoir des prétentions civiles n'a plus cours (arrêt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1).
Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.).
1.2. La recourante se contente d'indiquer qu'elle fera valoir des prétentions en dommages-intérêts, lesquels pourront être mieux définis durant l'instruction et correspondront essentiellement à la non-augmentation de son actif ensuite de la " campagne de dénigrement menée contre elle " par la mise en cause. Ces allégations ne permettent pas de saisir la nature, la cause ou le montant approximatif des prétentions évoquées, ce d'autant qu'il ressort de l'état de fait cantonal que le manège n'est plus exploité par la recourante, de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir d'une perte d'exploitation. A ce stade, la recourante échoue à démontrer sa qualité pour recourir.
1.3. Elle fait par ailleurs valoir une indemnité pour tort moral en raison d'une atteinte au droit de sa personnalité au sens de l'art. 28 CC. Or, n'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704; 125 III 70 consid. 3a p. 75). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29; arrêt 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2).
La recourante se dit victime d'une véritable campagne de dénigrement la laissant apparaître comme une personne méprisable prête à tricher dans le milieu hippique et à escroquer ses cocontractants en vendant un domaine au bord de la faillite. Ces explications ne suffisent pas à comprendre la nature et l'importance du tort moral qu'elle prétend avoir subi. En effet, il apparaît que les personnes ayant eu connaissance des propos litigieux n'en ont pas été convaincues dès lors qu'elles ont rapporté les faits à la recourante, laquelle n'explique pas dans quelle mesure son image dans le milieu hippique aurait été ternie par les propos dénoncés. Elle ne démontre pas que les critiques alléguées sur sa manière de gérer le domaine avant sa vente l'auraient touchée davantage que des légères atteintes à sa réputation sociale et professionnelle. En particulier, elle ne soutient pas avoir souffert d'angoisses ou de troubles psychologiques, ni même avoir été évincée du milieu à la suite des faits. En somme, son argumentation tend davantage à démontrer la réalisation des conditions des infractions qu'elle dénonce qu'à faire valoir une atteinte suffisamment intense pour admettre que la décision attaquée pourrait avoir des effet sur le jugement de ses prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
Partant la recourante n'a pas la qualité pour recourir sur le fond de la cause.
2.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir conclu à un empêchement de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP en raison du caractère tardif de sa plainte pénale (cf. art. 31 CP), qu'elle considère avoir déposée en temps voulu. Ce faisant, elle se plaint d'une violation de son droit de porter plainte, de sorte qu'elle a en principe la qualité pour recourir sur ce point (cf. art. 81 al. 1 ch. 6 LTF; arrêts 6B_185/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.1; 6B_559/2009 du 3 novembre 2009 consid. 1.2; PIERRE FERRARI, in: Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n° 50 ad art. 81 LTF; MARC THOMMEN, in: Basler Kommentar, BGG, 2ème éd. 2011, n° 63 ad art. 81 LTF). Cela, étant, dans la mesure où la cour cantonale a également confirmé la non-entrée en matière en raison de l'absence de charges, aspect que la recourante n'est pas habilitée à contester faute de qualité pour recourir (cf. supra consid. 1.3), il est douteux qu'elle dispose d'un intérêt juridiquement protégé à revenir sur la question du respect du délai de plainte, l'autre motivation indépendante subsistant. Quoi qu'il en soit, son grief est infondé pour les motifs suivants.
2.1. Selon l'art. 31 CP - auquel renvoie l'art. 178 al. 2 CP - le délai de plainte est de trois mois. Il court dès le jour où l'ayant droit a connaissance de l'auteur et de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction. Cette connaissance doit être suffisante pour permettre à l'ayant-droit de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation; de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que l'ayant-droit dispose déjà de moyens de preuve (ATF 121 IV 272 consid. 2a p. 275; 101 IV 113 consid. 1b p. 116 et les arrêts cités; arrêt 6S.33/2007 du 20 avril 2007 consid. 5).
2.2. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il n'en va différemment que si le fait a été établi en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s.). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232 et les arrêts cités). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445).
2.3. A teneur de l'état de fait cantonal, la recourante avait été informée au début du mois de décembre 2012, par B.________, des prétendus propos injurieux (" pute ") et attentatoires à son honneur (soit qu'elle aurait " vendu un manège aux caisses vides et au bord de la faillite ") tenus par la mise en cause. Lesdits propos lui avaient encore été rapportés le 26 février puis le 6 mars 2013. Les témoignages écrits produits par la recourante rapportaient des faits identiques et démontraient, qu'à tout le moins dès le mois de décembre 2012, elle avait sollicité de son entourage des attestations écrites aux fins de déposer plainte contre la mise en cause. Les courriers établis et remis à la recourante dans le courant des mois d'avril et mai 2013 rapportaient des critiques identiques.
Selon la cour cantonale, la recourante ne pouvait différer le dies a quo pour déposer plainte dans le but de réunir des moyens de preuves complémentaires et d'étoffer ses accusations. Elle a ainsi considéré qu'en raison de la tardiveté de la plainte déposée le 11 juin 2013, il existait un empêchement de procéder s'agissant de la majorité des faits dénoncés.
2.4. S'agissant du prétendu propos injurieux, force est de constater que la recourante ne critique d'aucune manière la motivation cantonale topique, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question plus avant (cf. art. 42 LTF).
2.5. Quant aux propos qu'elle qualifie d'attentatoires à l'honneur, la simple affirmation selon laquelle, le 11 mars 2013, soit trois mois avant le dépôt de la plainte pénale, elle n'avait pas connaissance de faits suffisants pour dénoncer les infractions, se révèle irrecevable, faute de grief d'arbitraire soulevé et motivé (art. 106 al. 2 LTF).
La recourante allègue qu'elle n'avait d'abord que des soupçons, lesquels n'ont pu être vérifiés qu'avec les pièces reçues postérieurement. Ce faisant, elle ne critique pas, sous l'angle de l'arbitraire, la constatation cantonale relevant que les courriers remis dans le courant des mois d'avril et de mai 2013 rapportaient des critiques identiques à celles communiquées entre le mois de décembre 2012 et le 2 mars suivant, de sorte qu'elle n'avait pas que de simples soupçons à ce moment-là mais souhaitait en réalité réunir des moyens de preuves complémentaires (cf. art. 106 al. 2 LTF). En particulier, elle n'explique pas dans quelle mesure ses prétendus soupçons, issus de déclarations orales, auraient acquis le rang de certitudes, une fois qu'elles figuraient sur un support écrit.
Ainsi, l'on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'avoir considéré que la recourante n'avait pas obtenu d'informations supplémentaires nécessaires au dépôt de la plainte lors de la réception des témoignages écrits en avril et mai 2013.
2.6. La recourante qualifie les faits dénoncés de délit continu et en déduit que le délai de trois mois prévu par l'art. 31 CP n'était pas échu au moment du dépôt de la plainte, puisqu'elle n'aurait appris les accusations liées à l'infiltration des chevaux que plus tard.
2.6.1. Une infraction est dite continue lorsque les actes créant la situation illégale forment une unité avec ceux qui la perpétuent, ou avec l'omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l'état de fait délictueux soit expressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs du délit. Le délit continu se caractérise par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit se poursuit. Il est réalisé sitôt accompli le premier acte délictueux, mais n'est achevé qu'avec la fin ou la suppression de l'état contraire au droit (ATF 135 IV 6 consid. 3.2 p. 9; 132 IV 49 consid. 3.1.2.2 p. 55; arrêt 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 1.2).
2.6.2. La recourante ne parvient pas à démontrer le caractère continu des infractions qu'elle dénonce en se contentant de les associer à une " campagne de dénigrement " à son égard. Le comportement reproché n'est contenu ni expressément ni implicitement dans les éléments constitutifs du délit de diffamation (cf. art. 173 CP), respectivement de calomnie (cf. art. 174 CP). Par ailleurs, l'on ne saurait admettre que les prétendus propos attentatoires à l'honneur, adressés à des personnes distinctes, dans des contextes et à des moments différents, puissent constituer une unité d'action.
2.7. Comme le relève à juste titre la recourante, la cour cantonale a considéré que le dépôt de la plainte était tardif s'agissant de la majorité des faits reprochés, excluant ainsi les prétendus propos attentatoires à l'honneur relatifs à l'infiltration des chevaux. Partant, c'est en vain qu'elle fait valoir une violation de son droit de porter plainte sur ce point.
En définitive, le grief se révèle mal fondé.
3.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, ce qui rend également sans objet la conclusion de la recourante (non motivée) tendant à l'allocation de dépens pour la procédure de recours cantonale. La recourante, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 15 décembre 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
La Greffière : Boëton