BGer 5A_618/2014 |
BGer 5A_618/2014 vom 23.12.2014 |
{T 0/2}
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5A_618/2014
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Arrêt du 23 décembre 2014 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Schöbi et Bovey.
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Greffière : Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure
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A.________ Sàrl,
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représentée par Me Stefano Fabbro, avocat,
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recourante,
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contre
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B.________,
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représentée par Me Christophe de Kalbermatten,
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avocat,
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intimée,
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Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.
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Objet
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opposition au séquestre,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 juillet 2014.
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Faits : |
A. |
A.a. Par requête en séquestre du 24 avril 2012, A.________ Sàrl (ci-après: A.________) a conclu à ce que le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal de première instance) ordonne le séquestre des avoirs appartenant à B.________ sur le compte n° xxxx ou sur tout autre compte ouvert auprès de W.________ à Y.________, afin de garantir deux créances de respectivement USD xxxx (soit xxxx fr. au cours de USD 1 = 0 fr. 92), plus intérêts à 5,5% dès le 31 mars 2006, et USD xxxx (soit xxxx fr. au cours de USD 1 = 0 fr. 92), plus intérêts à 5% dès le 29 avril 2010.
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Par ordonnance du 3 mai 2012, qui n'a pas été notifiée à B.________, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de séquestre. Le recours formé à l'encontre de cette ordonnance a fait l'objet d'un arrêt d'irrecevabilité de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) daté du 6 juin 2012 (qui n'a pas non plus été notifié à B.________). Cet arrêt a été annulé par le Tribunal fédéral le 28 août 2012 et la cause renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision (arrêt 5A_508/2012 du 28 août 2012, publié in: SJ 2013 I 33 et in: Pra 2013 p. 438 n° 56).
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Par arrêt du 29 janvier 2013, la Cour de justice a ordonné le séquestre des avoirs déposés au nom de B.________ sur le compte n° xxxx ou sur tout autre compte ouvert auprès de W.________ à Y.________ à concurrence de xxxx fr. (contre-valeur en francs suisses de USD xxxx), plus intérêts à 5,5% l'an dès le 31 mars 2006, et de xxxx fr. (contre-valeur en francs suisses de USD xxxx), plus intérêts à 5% dès le 29 avril 2010. Cet arrêt, qui mentionne qu'il peut être attaqué dans les trente jours qui suivent sa notification devant le Tribunal fédéral, n'a pas été notifié à B.________. En revanche, il a été notifié, le 31 janvier 2011 [recte: 2013], tant à A.________ qu'à l'Office des poursuites de Genève (ci-après: l'Office).
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A.b. Le 11 février 2013, l'Office a exécuté l'arrêt de la Cour de justice par un séquestre n° xxxx. Ce numéro, attribué par l'Office, a été porté sur un formulaire pré-imprimé utilisé habituellement par le Tribunal de première instance pour ses ordonnances de séquestre. Ce formulaire est en l'occurrence dépourvu de date et de signature sous la rubrique " Le juge du séquestre ".
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A.c. Par courrier " urgent " du 18 février 2013, l'Ambassade de B.________ auprès de la Confédération Helvétique (ci-après: l'Ambassade) a informé le Ministre d'Etat C.________ (ci-après: le Ministre C.________) du séquestre litigieux (porté à sa connaissance le même jour par une " note verbale " du Département fédéral des Affaires étrangères) et lui a expliqué qu'un recours en matière civile pouvait être formé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours de la notification de l'ordonnance de séquestre. Des copies du formulaire pré-imprimé utilisé par l'Office comme première page du procès-verbal de séquestre et de l'arrêt de la Cour de justice du 29 janvier 2013 étaient annexées à ce courrier. La date de réception par le Ministre C.________ de ces documents - ainsi que du procès-verbal de séquestre dans sa version intégrale - n'est pas connue.
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B. |
B.a. Par acte expédié le 4 mars 2013 au Tribunal de première instance, B.________ a formé opposition au séquestre, avec requête en prolongation et restitution de délais.
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B.b. Par jugement du 18 mars 2014, le Tribunal de première instance a admis l'opposition formée par B.________ contre le séquestre querellé et a en conséquence révoqué l'ordonnance de séquestre rendue le 29 janvier 2013 par la Cour de justice.
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B.c. Statuant sur le recours interjeté par A.________ à l'encontre de ce jugement, la Cour de justice l'a rejeté par arrêt du 11 juillet 2014, expédié le 14 suivant, ayant préalablement écarté de la procédure la version intégrale du procès-verbal de séquestre n° xxxx produite par la recourante.
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C. Par acte posté le 11 août 2014, A.________ exerce un recours en matière civile contre l'arrêt précité. Elle conclut à sa réforme en ce sens que le jugement rendu le 18 mars 2014 par le Tribunal de première instance est annulé, l'opposition formée par B.________ par acte du 4 mars 2013 déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée, et l'ordonnance de séquestre du 29 janvier 2013 confirmée. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelles instruction et décision.
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D. La Cour de céans a admis la requête d'effet suspensif par ordonnance présidentielle du 8 septembre 2014 et a astreint la recourante à verser à la Caisse du Tribunal fédéral la somme de 13'000 fr. à titre de sûretés en garantie des dépens. Les sûretés ont été versées dans le délai imparti.
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Considérant en droit : |
1. Interjeté à temps (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 589 consid. 1 p. 590) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 LTF), le présent recours est recevable sous l'angle de ces dispositions. La valeur litigieuse étant manifestement atteinte, il l'est aussi de ce chef (art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
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Erwägung 2 |
2.1. D'après la jurisprudence, la décision sur opposition au séquestre prise par l'autorité judiciaire supérieure (cf. art. 278 al. 3 LP) porte sur des " mesures provisionnelles " au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2. p. 234; arrêt 5A_59/2012 du 26 avril 2012 consid. 1.2, non publié aux ATF 138 III 382); dès lors, seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels (cf. ATF 133 III 638 consid. 2 p. 639). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s. et les références). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 589 consid. 2 p. 592). Le grief doit être développé dans le recours même, un renvoi à d'autres écritures ou à des pièces n'étant pas admissible (ATF 133 II 396 consid. 3.2). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Par ailleurs, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3).
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2.2. Saisi d'un recours fondé sur l'art. 98 LTF, le Tribunal fédéral ne revoit l'application du droit fédéral que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 135 III 232 consid. 1.2 p. 234; arrêt 5A_59/2012 du 26 avril 2012 consid. 1.3 et les références, non publié aux ATF 138 III 382). De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit censurée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318 s. et les références).
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2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt attaqué que s'il démontre la violation de droits constitutionnels par l'autorité cantonale, grief qu'il doit motiver en se conformant aux exigences du principe d'allégation précité (cf.
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Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b et les références). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Cette retenue est d'autant plus grande lorsque - comme dans le cas de l'opposition au séquestre (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, publié in: SJ 2013 I p. 463) -, le juge n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3 et les références; 127 III 474 consid. 2b/bb).
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3. En l'espèce, la recourante se méprend sur la nature du recours en matière civile au Tribunal fédéral contre une décision de dernière instance cantonale sur opposition au séquestre, dès lors que, se référant expressément à l'art. 95 LTF, elle fait valoir " comme grief principal " la violation du droit fédéral et de la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens (CNUIJE, RS 0.273.2). Faute de soulever, de manière claire et détaillée, une violation de droits fondamentaux - notamment l'interdiction de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. -, ses griefs de violation des art. 278 al. 1, 33, 271 al. 1 ch. 4 et 30a LP ainsi que de l'art. 23 al. 3 CNUIJE ne respectent pas le principe d'allégation susrappelé (cf. supra consid. 2.1) et sont, partant, irrecevables. L'irrecevabilité de ces griefs se justifient à un autre titre. Il apparaît en effet que, contrairement aux exigences de motivation applicables, la recourante s'est contentée de purement et simplement recopier mot pour mot son mémoire de recours cantonal. Un tel procédé est inadmissible. Ce faisant, comme le relève à juste titre l'intimée, la recourante ne dirige pas son argumentation contre les considérants de la Cour de justice, mais, de manière appellatoire, contre ceux du Tribunal de première instance.
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S'agissant du grief de constatation manifestement inexacte des faits " au sens de l'art. 97 al. 1 LTF ", outre que, là encore, la recourante reproduit servilement son acte de recours cantonal, elle ne prétend pas que ses droits constitutionnels auraient été violés par la cour cantonale. Ce grief est dès lors également irrecevable. L'on aboutirait au même résultat si l'on devait considérer qu'en invoquant la constatation manifestement inexacte des faits, la recourante se plaint en réalité de ce que l'état de fait a été dressé arbitrairement en violation de l'art. 9 Cst. (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n° 28 s. ad art. 97 LTF), dès lors que la motivation du recours ne respecte à l'évidence pas les exigences strictes de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1 et 2.3).
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4. En définitive, le recours est irrecevable. La recourante, qui succombe, supportera l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1 LTF), qui sera prélevé sur l'avance de frais qu'elle a effectuée. Il sera également mis à la charge de la recourante une indemnité à payer à l'intimée à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF), laquelle sera versée à celle-ci au moyen des sûretés qu'elle a déposées à cette fin.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 13'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. La recourante versera à l'intimée une indemnité de 13'000 fr. à titre de dépens, laquelle sera prélevée sur les sûretés qui ont été fournies.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 23 décembre 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Hildbrand
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