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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_388/2014
Arrêt du 9 janvier 2015
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Bichovsky Suligoj.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République
et canton de Genève,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière
(abus de confiance, gestion déloyale),
qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale de recours, du 24 mars 2014.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par ordonnance du 16 décembre 2013, le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par X.________ pour "détournement d'actifs" notamment.
2.
Statuant sur le recours formé par X.________, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève l'a rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arrêt du 24 mars 2014.
3.
Par écritures des 22 avril 2014 et 7 mai 2014, X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Il conclut au paiement d'un tort moral à hauteur de 200 millions d'euros, à la réparation du préjudice subi de 12,5 millions d'euros et à la restitution de deux lettres de formule chimique sises dans les coffres de la banque A.________.
4.
Le recourant produit à l'appui de son mémoire un lot de pièces, dont la plupart ne figurent pas au dossier cantonal. Ce faisant, il n'explique pas ce qui justifierait, au regard des limites très étroites fixées par l'art. 99 LTF, la production de ces preuves pour la première fois en procédure fédérale. Ces pièces sont irrecevables. Il en va de même des écritures et pièces complémentaires produites sous plis des 28 août, 29 août, 3 septembre, 8 septembre et 29 septembre 2014, soit très largement après l'échéance du délai de recours (art. 100 al. 1 LTF)
5.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1 p. 252).
5.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539 ; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 138 IV 86 consid. 3 p. 87 s.).
5.2. Il ressort des écritures du recourant que celui-ci agit à titre personnel et pour les co-fondateurs de deux sociétés qu'ils ont créées, B.________ et C.________. Outre le fait que ces derniers n'ont pas pris part à la procédure devant l'autorité précédente, ce qui leur exclut toute qualité pour recourir (cf. art. 81 al. 1 let. a LTF), on peut douter que le recourant endosse la qualité pour recourir en relation avec les préjudices allégués, lesquels paraissent avoir été commis à l'encontre des sociétés précitées. Au demeurant, le recourant ne justifie d'aucun document le légitimant à agir au nom de celles-ci. Quoi qu'il en soit, cette question peut rester indécise, la qualité pour agir devant de toute façon être refusée pour les motifs suivants. Le recourant invoque que lui et ses co-fondateurs ont subi un dommage et un tort moral à la suite de certains agissements qu'il reproche à ses partenaires commerciaux. Il ne fournit toutefois aucune précision sur les prétentions civiles qu'il allègue, se contentant notamment, dans une argumentation peu intelligible, de faire valoir que les agissements de ses partenaires se seraient produits sur le territoire helvétique. En particulier, il n'explique pas en quoi consistent le dommage et le tort moral qu'il réclame, pas plus qu'il ne se réfère à un quelconque document qui en attesterait. Par ailleurs, il se contente d'énumérer les personnes physiques et morales qu'il met en cause, sans exposer précisément quelles prétentions il pourrait faire valoir d'une part à l'encontre des personnes physiques et, d'autre part, à l'encontre des personnes morales, ce qui impliquerait encore que ces dernières soient punissables (cf. art. 102 CP). De même, se prévalant, à bien le comprendre, notamment d'escroquerie, d'abus de confiance, de gestion déloyale et de faux dans les titres, il lui incombait, pour chacune des infractions, de mentionner en quoi consistait son dommage (cf. arrêt 6B_914/2013 du 27 février 2014 consid. 1.2). On peine ainsi à saisir en quoi le recourant fonde ses prétentions sur les infractions dont il se prévaut. La motivation présentée est insuffisante. Le recourant ne dispose par conséquent pas de la qualité pour recourir sur le fond.
Pour le surplus, le recourant n'invoque pas de violation de son droit de porter plainte (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ou de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 138 IV 78 consid. 3.1 p. 79 s.).
5.3. Il résulte de ce qui précède que le recourant n'a pas la qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 mars 2014.
5.4. Le recourant requiert qu'une enquête soit "diligentée" à l'encontre de D.________, l'un de ses partenaires commerciaux, pour menaces à son encontre. Il ressort de l'arrêt attaqué que D.________ a été reconnu coupable du chef de cette infraction par ordonnance pénale rendue par le Ministère public genevois le 16 décembre 2013. Cet aspect n'est pas l'objet de l'arrêt attaqué, qui traite de la question de la non-entrée en matière. Le grief est irrecevable.
5.5. Le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 9 janvier 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Bichovsky Suligoj