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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_577/2014
Arrêt du 9 janvier 2015
Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, en qualité de Juge unique.
Greffière : Mme Boëton.
Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Sandy Zaech, avocate,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. A.________, représentée par Me Cyril Aellen, avocat,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement (menaces, injures, etc.),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 8 mai 2014.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 8 mai 2014, la Chambre pénale de recours de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision de classement de sa plainte pénale dirigée contre A.________, son épouse dont il vit séparé depuis l'été 2010. La cour cantonale a considéré en substance que la décision de classement était fondée pour ce qui concernait les menaces et l'injure. Pour le surplus, elle a constaté que le recourant n'avait jamais allégué avoir été victime de lésion corporelle en sorte qu'il ne pouvait pas être reproché au Ministère public de ne pas avoir examiné cette question. Enfin, le recours était irrecevable sur les infractions contre l'honneur dénoncées par le recourant, faute de décision du Ministère public sur ce point dans l'attente de l'issue de la procédure initiée par A.________ contre le recourant.
2.
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut avec suite de frais et dépens à son annulation ainsi qu'à l'annulation de l'ordonnance de classement et au renvoi de la cause au Ministère public. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 p. 46).
3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, mais aussi celles qui visent toute satisfaction ou protection offerte par le droit privé (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187).
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.).
3.2. En l'espèce, le recourant ne consacre aucun développement à la question des prétentions civiles dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral. L'absence de toute explication sur ces différents points exclut sa qualité pour recourir en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
Le recourant se borne à citer l'art. 81 LTF et à dire qu'il a pris part à la procédure devant la Chambre pénale de recours de la République et canton de Genève. Il n'invoque ni violation du droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF), ni atteinte à ses droits de partie séparés du fond, équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 138 IV 78 consid. 1.3 p. 79 s.).
4.
Le motif d'irrecevabilité est manifeste. Le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF).
Par ces motifs, la Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 9 janvier 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Juge unique : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Boëton