Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_1170/2014
2C_1171/2014
{T 0/2}
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Arrêt du 11 janvier 2015
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service cantonal des contributions du canton de Fribourg,
intimé.
Objet
Impôt fédéral direct et cantonal 2010,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale, du 10 novembre 2014.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 10 novembre 2014, la Cour fiscale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours déposé par X.________ contre la décision du Service cantonal des contributions du 29 janvier 2013 rejetant la réclamation de l'intéressé concernant son imposition pour la période fiscale 2010.
2.
Par écriture datée du 18 décembre 2014 et intitulée "recours en matière civile", X.________ conteste les conclusions de l'arrêt du Tribunal cantonal concernant ses frais de voyage professionnels en Suisse et à l'étranger en 2010.
Le "recours en matière civile", traité en tant que recours en matière de droit public (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.1 p. 499), a été enregistré sous les numéros d'ordre 2C_1170/2014 et 2C_1171/2014 pour distinguer l'impôt fédéral direct de l'impôt cantonal. Toutefois, comme l'état de fait est identique et que les questions juridiques se recoupent, les deux causes seront néanmoins jointes et il sera statué dans un seul arrêt (cf. art. 71 LTF et 24 PCF [RS 273]).
3.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Le recours doit cependant remplir l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF qui requiert que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité intimée (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s., 286 consid. 1.4 p. 287; arrêt 2C_696/2014 du 14 août 2014 consid. 4 et les références citées).
4. En l'espèce, le recourant se borne à exposer de façon lapidaire les arguments qu'il a déjà fait valoir devant l'instance précédente sans s'en prendre concrètement aux motifs détaillés qui ont conduit l'instance précédente à les rejeter. Celle-ci a pourtant exposé de façon détaillée pourquoi la déduction revendiquée par le recourant au titre de frais de voyage pour 2010 ne pouvait être admise, du moment qu'aucune pièce justificative n'avait été produite. Dans ses explications très succinctes, le recourant - qui reconnaît que "les quittances n'ont pas été gardées" concernant ses voyages de 2010 - se contente d'alléguer, comme il l'a fait devant l'instance précédente que "un juste milieu devrait être accepté". Par ailleurs, le recourant n'expose pas en quoi l'application par l'autorité cantonale des art. 18 al. 1, 25, 27 al. 1 et 125 al. 2 LIFD et 8, 9 al. 1 et 442 al. 3 LHID en relation avec les art. 19 al. 1, 26, 28 al. 1 et 158 al. 2 de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RS/FR 631.1) violerait le droit.
Il s'ensuit que l'écriture du 18 décembre 2014 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF.
5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Les causes 2C_1170/2014 et 2C_1171/2014 sont jointes.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service cantonal des contributions, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 11 janvier 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
La Greffière : Thalmann