BGer 4A_428/2014
 
BGer 4A_428/2014 vom 12.01.2015
{T 0/2}
4A_428/2014
 
Arrêt du 12 janvier 2015
 
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, Présidente, Klett, Kolly, Hohl et Niquille.
Greffier : M. Piaget.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
tous les 2 représentés par Me Basile Schwab,
recourants,
contre
C.________, représenté par
Me Jean-Pierre Huguenin-Dezot,
intimé.
Objet
responsabilité des administrateurs, acte illicite, dommage direct, lien de causalité,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour d'appel civile, du 27 mai 2014.
 
Faits :
 
A.
A.a. A partir du 1
L'employé est tombé malade à partir du 8 août 1999 et son incapacité de travail a été de 100% pour une durée indéterminée.
Le 21 octobre 1999, la société a rempli un formulaire de déclaration de sinistre (maladie de l'employé) pour l'assurance collective accidents et maladie (indemnités journalières) qu'elle a remis à E.________.
A.b. Les primes d'assurance n'ayant pas été payées par la société, la compagnie d'assurances a refusé de verser des indemnités journalières à l'employé. L'assureur avait déjà suspendu sa couverture depuis le 18 avril 1999 et annulé la police rétroactivement au 10 novembre 1998.
Les rapports de travail ont pris fin le 31 décembre 1999.
 
B.
B.a. Le 7 février 2000, l'employé a déposé une demande contre son employeuse auprès du Tribunal des prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds. Il a conclu principalement à ce qu'elle soit condamnée à lui payer le montant de 12'384 fr.80 brut avec intérêts à titre de salaires et vacances, qu'il lui soit ordonné de l'affilier à la fondation LPP de E.________ et de payer à celle-ci les cotisations employeur et employé pour la période de décembre 1998 à décembre 1999.
B.b. Le 7 février 2000, l'employé a également déposé une plainte pénale contre deux administrateurs de la société, à savoir A.________ (administrateur président) et B.________ (administrateur secrétaire).
B.c. Le 12 juillet 2000, la faillite de la société a été prononcée et celle-ci a été radiée du registre du commerce le 21 mai 2003.
 
C.
C.a. Le 20 juin 2008, A.________ a déposé une " demande en constatation de l'inexistence d'une créance " à l'encontre de l'employé auprès du Tribunal cantonal neuchâtelois. Il a conclu à ce qu'il soit constaté qu'il n'existe entre les parties aucun rapport de droits et obligations, qu'il ne devait pas le montant de 53'740 fr. 40 et à ce que la poursuite objet du commandement de payer soit radiée, sous suite de frais et dépens.
C.b. Par jugement du 27 mai 2013, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (à qui la cause avait été transmise) a condamné solidairement les administrateurs à payer à l'employé le montant de 38'119 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 17 janvier 2006 (ch. 1 du dispositif).
D. Les administrateurs exercent un recours en matière civile contre l'arrêt neuchâtelois. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation (et, conséquemment, à celle du jugement du 27 mai 2013), au rejet des conclusions prises par l'employé, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale de première ou deuxième instance pour nouvelle décision.
 
Considérant en droit :
 
Erwägung 1
1.1. Interjeté par les administrateurs qui ont très largement succombé dans leurs conclusions libératoires et qui ont ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 30'000 fr. de l'art. 74 al. 1 let. b LTF, le recours est par principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
1.2. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties (ATF 138 II 331 consid. 1.3 p. 336) et apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours et ne traite donc pas celles qui ne sont plus discutées par les parties (art. 42 al. 2 LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3 p. 584). Le Tribunal fédéral n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine).
1.3. Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Les allégations de fait et les moyens de preuve nouveaux sont en principe irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). La juridiction fédérale peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62), ou ont été établies en violation du droit comme l'entend l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
2. Le Tribunal régional, dans son jugement du 27 mai 2013, a considéré que les conditions de l'art. 754 CO étaient remplies et que les administrateurs engageaient leur responsabilité pour le dommage causé à l'employé, ceci en raison du défaut de paiement des primes d'assurances. S'agissant du montant du dommage, le premier juge a calculé les indemnités d'assurance-maladie qui auraient été versées à l'employé jusqu'à la naissance du droit à sa rente d'invalidité et il a déduit le montant qu'il avait déjà touché dans la faillite de la société. Il est arrivé à un solde de 52'054 fr. 40, mais, lié par les conclusions de l'employé, il lui a adjugé la somme de 38'119 fr.
 
Erwägung 3
3.1. Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir transgressé l'art. 57 du Code de procédure civile neuchâtelois du 30 septembre 1991, alors en vigueur (la procédure de première instance ayant été introduite avant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse, cf. art. 404 al. 1 CPC), qui consacrait la maxime des débats. Selon eux, la cour cantonale devait, pour établir leur responsabilité et en particulier pour déterminer le dommage du lésé, se baser exclusivement sur la créance résultant de l'accord passé avec la société D.________ SA, et non sur le montant des indemnités qui auraient pu être perçues directement de l'assurance, ce complexe de faits n'ayant pas été présenté à l'autorité précédente par l'employé.
3.2. Les recourants n'invoquent toutefois pas la violation d'un droit constitutionnel en relation avec l'application de cette disposition de droit cantonal, si bien que leur moyen se révèle irrecevable (cf. arrêt 4A_165/2014 du 21 juillet 2014 consid. 4.1).
S'agissant de la cause du dommage subi par le lésé (intimé), à laquelle il est également fait référence dans cette partie du recours, elle sera examinée plus loin, sous l'angle de l'art. 41 CO (cf. infra consid. 6).
4. Pour bien comprendre la position du créancier social (employé) en l'espèce, il est nécessaire de présenter le contexte dans lequel le contrat d'assurance collective d'indemnité journalière intervient (cf. infra consid. 4.1 et 4.2), de rappeler la nature d'une telle convention (cf. infra consid. 4.3 et 4.4), et de déterminer la portée de la transaction du 25 mai 2000 conclue entre le créancier social et la société (cf. infra consid. 4.5).
4.1. L'art. 324a al. 1 à 3 CO règle le droit du travailleur ou de la travailleuse de percevoir son salaire, pendant un temps limité, lorsqu'il est empêché de fournir sa prestation pour une cause inhérente à sa personne, telle que la maladie, l'accident ou la grossesse (al. 1 et 3). Pendant la première année de service, ce temps limité ne peut pas être inférieur à trois semaines; par la suite, il s'agit d'une période plus longue, à fixer équitablement d'après la durée des rapports de travail et les circonstances particulières (al. 2). Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger à ces dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes (art. 324a al. 4 CO).
4.2. En l'occurrence, il n'est pas contesté que le contrat, conclu avec un assureur privé (E.________), est régi par la loi sur le contrat d'assurance (LCA). Il s'agit donc d'une assurance, complémentaire à l'assurance sociale, relevant du droit privé (art. 12 al. 2 et 3 LAMal; ATF 133 III 439 consid. 2.1 p. 441 s.).
4.3. En matière d'assurance collective contre les accidents ou la maladie, l'art. 87 LCA - de nature impérative (cf. art. 98 LCA) - confère un droit propre à l'assuré, qu'il peut faire valoir contre l'assureur (entre autres auteurs: VINCENT BRÜHLHART, L'assurance collective contre la perte de gain en cas de maladie, in Le droit social dans la pratique de l'entreprise, 2006, p. 103). La volonté du législateur était de protéger l'assuré contre des comportements du preneur d'assurance susceptibles de mettre en danger la prestation d'assurance (arrêt 5C.3/2003 du 31 mars 2003 consid. 3.3 et les auteurs cités).
4.4. Le fait que le preneur d'assurance (employeur) et l'assureur puissent convenir du versement des indemnités journalières à l'employeur ne change rien aux considérations qui précèdent. Ce type de clauses contractuelles n'a trait qu'aux modalités d'encaissement des cotisations et de versement des indemnités journalières. Dans l'un et l'autre cas, le preneur d'assurance (employeur de l'assuré) accomplit une tâche administrative définie par le contrat d'assurance, en ce sens qu'il lui appartient, d'une part de verser les cotisations d'assurance à la caisse - ce qui ne signifie pas que c'est lui qui les paie effectivement ou entièrement - et d'autre part d'encaisser les indemnités journalières, lesquelles sont cependant dues à l'assuré, et non pas à lui (cf. ATF 122 V 81 consid. 1b p. 83; FREY/LANG, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Nachführungsband, 2012, no 18 ad art. 87 LCA; HANS RUDOLF MÜLLER, Grundlagen der Krankentaggeldversicherung nach VVG, in Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, 2007, p. 27; GEBHARD EUGSTER, Vergleich der Krankentaggeldversicherung (KTGV) nach KVG und nach VVG, in Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, 2007, von Kaenel [éd.], p. 78 note de pied 97).
4.5. Lorsque l'employeur ne satisfait pas aux obligations à lui imposées par la convention dérogatoire écrite, par exemple s'il ne conclut pas le contrat d'assurance prévu ou n'acquitte pas les primes dues à l'assureur, ou, en cas de maladie d'un travailleur, ne fait pas à temps l'annonce exigée par les conditions d'assurance, il doit réparation du dommage subi par ce travailleur, et le dommage correspond aux prestations d'assurance perdues. Sa propre prestation a alors pour objet des dommages-intérêts pour cause de mauvaise exécution de la convention, et elle est due sur la base de l'art. 97 al. 1 CO (ATF 127 III 318 consid. 5 p. 326; 124 III 126 consid. 4 p. 133; arrêt 4A_446/2008 du 3 décembre 2008 consid. 4).
 
Erwägung 5
5.1. Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral en admettant l'action formée par l'employé (créancier social). Dans ce contexte, ils soutiennent que la cause du dommage n'est pas le non-paiement des primes, mais qu'elle doit plutôt être recherchée dans l'incapacité de la société d'honorer l'accord du 25 mai 2000. Selon eux, l'impossibilité pour la société d'honorer son engagement découle de la mauvaise gestion des administrateurs. Ils en infèrent l'absence de lien de causalité avec le non-paiement des primes et, pour le créancier social, l'existence d'un dommage par ricochet (seule la société étant directement lésée) qui ne peut être indemnisé par le biais d'une action individuelle.
5.2. Il s'agit donc de déterminer l'action qui pouvait être introduite en l'espèce par le créancier social. L'action dont dispose celui-ci envers les organes d'une société dépend du type de dommage subi. A cet égard, trois situations sont envisageables (ATF 132 III 564 consid. 3.1) :
5.2.1. Premièrement, le créancier peut être lésé à titre personnel par le comportement des organes, à l'exclusion de tout dommage causé à la société. Il subit alors un dommage direct (ATF 132 III 564 consid. 3.1.1). Autrement dit, les organes responsables ont adopté un comportement dont le créancier social (et non la société) est la victime (cf. PETER BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 4e éd. 2009, § 18 n. 318).
5.2.2. Deuxièmement, les manquements des organes sont susceptibles de causer en premier lieu un dommage à la seule société (dommage direct), le créancier n'étant lésé que par ricochet (en cas d'insolvabilité de la société).
5.2.3. En troisième lieu, il existe encore des situations, plus rares, dans lesquelles on discerne à la fois un dommage direct pour le créancier et un dommage direct pour la société. En d'autres termes, le comportement de l'organe porte directement atteinte au patrimoine de la société et à celui du créancier social (ATF 132 III 564 consid. 3.1.3 p. 569 et l'arrêt cité).
5.3. Il convient maintenant, à la lumière des principes juridiques susrappelés, de revenir sur l'argumentation des recourants, soit de déterminer laquelle des trois hypothèses est réalisée en l'espèce.
5.3.1. Dans la mesure où les recourants affirment que la cause du dommage subi par le créancier social résulte de la mauvaise gestion de la société, ils font un amalgame entre la cause du dommage et les créances en réparation qui en découlent (pour le créancier social).
5.3.2. En l'occurrence, les agissements illicites des organes sociaux (non-paiement des primes) sont à l'origine du refus de l'assureur d'indemniser l'employé. Il n'importe à cet égard que l'on ne sache pas, sur la base des constatations cantonales, si les indemnités devaient être encaissées dans un premier temps par l'employeur (à charge pour lui de les remettre à l'employé), ou si elles devaient être versées directement à l'employé. Il n'en demeure pas moins qu'elles étaient dues à l'assuré. Ainsi, le fait que les administrateurs ont déduit des cotisations sur le salaire de l'employé - en particulier celles de l'assurance d'indemnités journalières en cas de maladie - pour les utiliser à d'autres fins permet d'affirmer que ces organes ont adopté un comportement dont l'employé est la victime, ce qui confirme que l'employé a subi un dommage direct.
5.3.3. Si l'existence d'une concurrence de prétentions de la société et du créancier social (cf. troisième cas de figure exposé supra consid. 5.2.3) peut ainsi être observée, cette concurrence ne semble plus d'actualité puisque la faillite de la société a été prononcée en juillet 2000, puis clôturée (la radiation au registre du commerce ayant été opérée en mai 2003). Il ne résulte pas de l'arrêt cantonal que l'administration de la faillite aurait actionné les administrateurs pour le préjudice subi, ni qu'une cession des droits de la masse aurait eu lieu.
 
Erwägung 6
6.1. L'argumentation fournie par la cour cantonale quant à l'illicéité de l'acte commis par les administrateurs est imprécise. Elle semble placer son raisonnement dans la perspective de la violation du devoir de diligence des administrateurs (art. 717 CO en lien avec l'art. 754 CO), en laissant entendre que la " violation de n'importe quel devoir incombant aux personnes chargées de la gestion ou de la liquidation peut entraîner leur responsabilité ". Il n'y a toutefois pas lieu de trancher la question sous cet angle, la responsabilité des organes étant clairement engagée sous l'angle de l'art. 41 CO.
6.2. Selon l'art. 41 CO, " celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer ".
7. Les recourants reviennent sur le montant du dommage causé à l'employé, tel qu'il a été calculé par le juge de première instance dans sa décision du 27 mai 2013.
8. Il résulte des considérations qui précèdent que le recours en matière civile doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3. Les recourants verseront solidairement à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour d'appel civile.
Lausanne, le 12 janvier 2015
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
Le Greffier : Piaget