BGer 5F_22/2014 vom 12.01.2015
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{T 0/2}
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5F_22/2014
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Arrêt du 12 janvier 2015
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Escher et Herrmann.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représentée par Me Céline Jarry-Lacombe, avocate,
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requérante,
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contre
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B.________,
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représenté par Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate,
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intimé,
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C.________,
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représentée par Me Ana Rita Perez, avocate,
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Objet
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révision de l'arrêt 5A_584/2014 du 3 septembre 2014,
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Faits :
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A. B.________ et A.________ se sont mariés en septembre 2013 à X.________ (France), localité dans laquelle ils ont vécu ensemble depuis cette date. De cette union est issue une fille, C.________, née le 9 décembre 2013.
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A.a. Le 12 janvier 2014, la mère a quitté le territoire français avec sa fille et est allée vivre auprès de sa propre mère et de son beau-père, à Y.________. La mère et la fille se sont inscrites en résidence principale auprès du Contrôle des habitants de cette commune depuis le 13 janvier 2014.
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A.b. Par ordonnance du 14 mars 2014, rectifiée d'office le 17 mars 2014, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance (ci-après : Juge aux affaires familiales) s'est estimé compétent pour statuer sur la demande en divorce et les mesures provisoires déposées par le père, a déclaré le droit français applicable, a dit que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée en commun par les père et mère, a fixé la résidence de l'enfant chez le père et déclaré l'ordonnance exécutoire nonobstant appel.
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A.c. Dans l'intervalle, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 janvier 2014, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : Président), saisi par la mère, a confié la garde de l'enfant à sa mère.
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B. Par requête du 22 avril 2014, adressée à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : Chambre des curatelles), le père a demandé le retour de sa fille à son domicile habituel à X.________ (France). La mère a conclu principalement à l'irrecevabilité de la requête en retour, subsidiairement au rejet de celle-ci et la curatrice de l'enfant, désignée pour la procédure de retour, a conclu au rejet des conclusions de la requête.
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B.a. Par jugement du 8 juillet 2014, la Chambre des curatelles a condamné la mère à retourner en France avec l'enfant, dans un délai au 31 juillet 2014, et ordonné au SPJ, en cas d'inexécution de la mère à cette injonction, de ramener immédiatement l'enfant en France et de la placer auprès de son père, le cas échéant, avec le concours des agents de la force publique.
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B.b. Par arrêt du 3 septembre 2014 (5A_584/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours adressé par la mère le 17 juillet 2014, dans la mesure de sa recevabilité, et a ordonné à la mère d'assurer le retour de l'enfant en France d'ici au 15 octobre 2014 au plus tard, à défaut, a ordonné au SPJ de ramener immédiatement l'enfant en France et de la placer auprès du père, cas échéant avec le concours des agents de la force publique.
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C. Par acte du 19 novembre 2014, A.________ introduit une demande de révision au Tribunal fédéral, exposant que le père a enlevé l'enfant à sa garde, trois jours après son retour sur le territoire français, en violation de l'engagement pris par celui-ci lors de l'audience devant l'autorité cantonale le 23 mai 2014. Elle conclut à ce que sa demande de révision soit admise et à ce que l'arrêt rendu le 3 septembre 2014 par le Tribunal fédéral soit annulé et réformé en ce sens que la demande en retour de l'enfant formulée par le père soit intégralement rejetée. Au préalable, la requérante sollicite que l'effet suspensif soit accordé à la procédure de révision et, à titre de mesures provisionnelles, elle requiert à ce qu'ordre soit donné à l'Autorité centrale française, par l'intermédiaire de l'Office fédéral de la Justice, de prêter son concours afin qu'elle puisse immédiatement récupérer sa fille actuellement détenue par le père. La requérante demande en outre d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure de révision.
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D. Par ordonnance du 20 novembre 2014, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté les demandes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles de la requérante, au motif que ces mesures pourraient préjuger d'une manière inadmissible la question soumise au Tribunal fédéral.
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Considérant en droit :
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1. La présente demande de révision est fondée sur l'art. 123 al. 1 LTF, applicable lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
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1.1. Le motif de révision de l'art. 123 al. 1 doit être établi dans une procédure pénale comprenant non seulement l'instruction pénale, mais également la décision qui y met fin, et qui doit conclure à l'existence d'un crime ou d'un délit dont les conditions objectives sont réalisées (arrêt 4F_15/2008 du 20 novembre 2013 consid. 2.1; PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2009, n° 12
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1.2. En l'espèce, la requérante soutient que le père a violé son engagement de renoncer à exercer son droit de garde conféré par l'ordonnance du 14 mars 2014 du Juge des affaires familiales, en enlevant l'enfant le 18 octobre 2014. La requérante a dénoncé pénalement son époux auprès du Ministère public de Lausanne le 24 octobre 2014, ainsi qu'auprès des autorités françaises, en raison des fausses déclarations en justice qu'il a faites le 23 mai 2014. Il s'ensuit que la procédure pénale vient de débuter et n'a ainsi pas abouti à une éventuelle décision condamnant le père au motif d'un crime ou d'un délit. Le motif de révision, à savoir l'existence d'une décision condamnant pénalement le père, n'est en conséquence pas réalisé et le délai pour déposer une telle demande n'a ainsi pas encore pu commencer à courir. La demande est en définitive d'emblée mal fondée pour ce motif.
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2. La requérante affirme qu'il est indéniable que la décision dont la révision est requise a été influencée par l'engagement non respecté par le père, à savoir par les fausses déclarations de celui-ci en justice, constituant une infraction pénale.
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2.1. La révision, au sens de l'art. 123 al. 1 LTF, suppose un rapport de causalité entre le crime ou le délit commis et le dispositif de l'arrêt dont la révision est requise. Autrement dit, l'infraction doit avoir exercé une influence effective, directe ou indirecte, sur l'arrêt en cause au préjudice du requérant (arrêts 4F_15/2008 du 20 novembre 2013 consid. 2.1; 4A_596/2008 du 6 octobre 2009 consid. 4.1 et les références).
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2.2. Dans le cas présent, le recours a été rejeté aux motifs que le déplacement de l'enfant était illicite au sens de l'art. 3 al. 1 let. a CLaH80, et que les exceptions au retour prévues par l'art. 13 al. 1 let. a et b CLaH80 n'étaient pas réalisées, le père n'ayant pas donné son consentement au déplacement de la résidence habituelle de l'enfant et le retour dans le pays de provenance ne plaçant pas l'enfant dans une situation intolérable lui faisant encourir un risque grave. S'agissant de l'appréciation de la renonciation du père à demander l'exécution du jugement français du 14 mars 2014, l'arrêt dont la révision est requise a expressément retenu que la mère se limitait à douter de cette garantie, sans qu'elle ne puisse établir l'existence d'un risque sérieux pour l'enfant. Le Tribunal fédéral ne s'est en réalité nullement basé sur cet élément pour rejeter le recours de la mère; il a au contraire jugé que cette garantie n'avait aucune pertinence sur l'issue du recours. L'engagement du père de renoncer à l'exécution de l'ordonnance du 14 mars 2014 rendue par le Juge aux affaires familiales n'a en définitive exercé aucune influence effective sur le dispositif de l'arrêt querellé au préjudice de la requérante. La demande de révision est ainsi rejetée en tant qu'elle se fonde sur l'engagement non respecté par le père, à savoir par ses fausses déclarations en justice, quand bien même celles-ci aboutiraient à une condamnation pénale du père de ce chef.
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3. En conclusion, la demande de révision est mal fondée et l'arrêt rendu le 3 septembre 2014 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral est en conséquence confirmé. Les conclusions en révision de la requérante étant d'emblée dépourvues de chances de succès, sa requête d'assistance judiciaire ne saurait être agréée (art. 64 LTF). La requérante, qui succombe tant sur le fond que sur ses demandes préalables d'effet suspensif et de mesures provisionnelles, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens à l'intimé et à la curatrice de l'enfant qui n'ont pas été invités à déposer des déterminations.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
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1. La demande de révision de l'arrêt 5A_584/2014 est rejetée, l'arrêt rendu le 3 septembre 2014 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral est confirmé.
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2. La requête d'assistance judiciaire de la requérante est rejetée.
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3. Les frais judiciaires de la procédure de révision, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante.
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4. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé et à la curatrice de l'enfant.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfants.
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Lausanne, le 12 janvier 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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