BGer 8C_563/2014 |
BGer 8C_563/2014 vom 12.01.2015 |
8C_563/2014 {T 0/2}
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Arrêt du 12 janvier 2015 |
Ire Cour de droit social |
Composition
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Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Maillard.
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Greffière : Mme Castella.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Alain Ribordy, avocat,
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recourant,
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contre
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
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intimée.
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Objet
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Assurance-accidents (rente d'invalidité; indemnité pour atteinte à l'intégrité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales,
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du 17 juillet 2014.
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Faits : |
A. A.________ a travaillé comme ouvrier saisonnier auprès de l'entreprise B.________ AG. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA).
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B. A.________ a recouru contre cette décision sur opposition, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
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C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il demande l'annulation en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 23 %, d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 30 %, ainsi que d'une indemnité de dépens de 5'362 fr. 10 pour la procédure cantonale, le tout sous suite de frais et dépens.
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Considérant en droit : |
1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
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2. Le litige porte sur le taux de l'incapacité de gain, singulièrement le montant du revenu sans invalidité, le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, ainsi que le montant des dépens octroyés en procédure cantonale.
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3. Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF).
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Erwägung 4 |
4.1. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA [RS 830.1]). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30).
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4.2. Pour calculer le revenu sans invalidité, la cour cantonale s'est fondée sur les renseignements fournis par la société C.________ SA. Elle a calculé le revenu annuel en multipliant le salaire horaire que l'assuré aurait touché en 2011 (27 fr. 75) par le nombre d'heures de travail hebdomadaires (45 heures) et le nombre de semaines de travail annuelles, vacances non comprises (47 semaines). Puis elle a augmenté le montant obtenu (58'691 fr. 25) de 13,92 %, à titre d'indemnité de vacances, et de 8,33 %, à titre de treizième salaire. Elle a ainsi fixé à 71'750 fr. 05 le revenu sans invalidité (58'691 fr. 25 + [58'691 fr. 25 x 13,92 %] + [58'691 fr. 25 x 8,33 %]).
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4.3. Le grief est bien fondé. En effet, le treizième salaire se calcule sur la base du revenu annuel ( JÜRG BRÜHWILER, Einzelarbeitsvertrag, 3
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Erwägung 5 |
5.1. Selon l'art. 24 al. 1 LAA, l'assuré qui souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par suite de l'accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité. Aux termes de l'art. 36 al. 1 OLAA (RS 832.802), une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie; elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.
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5.2. La juridiction cantonale se rallie à l'appréciation du docteur D._________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin d'arrondissement de la CNA, selon lequel l'assuré présente actuellement une gonarthrose de gravité moyenne (rapport du 3 juin 2011). Ce médecin retient un taux de 20 %, correspondant à la valeur moyenne pour une arthrose du genou (pangonarthrose) moyenne, d'après la table d'indemnisation 5. Ainsi, il constate une aggravation de 10 % par rapport au taux retenu par la CNA en 1990. En outre, il indique que "ce taux est fondé sur l'atteinte dégénérative post-fractuaire observée à ce jour et devra être réévalué en cas d'aggravation future, notamment si l'évolution devait conduire à la mise en place d'une prothèse totale de genou".
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Erwägung 5.3 |
5.3.1. Aux termes de l'art. 36 al. 4 OLAA, il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité; une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible. S'il y a lieu de tenir équitablement compte d'une aggravation prévisible de l'atteinte lors de la fixation du taux de l'indemnité, cette règle ne vise toutefois que les aggravations dont la survenance est vraisemblable et l'importance quantifiable (arrêt 8C_494/2014 du 11 décembre 2014 consid. 6.2 et la référence). A titres d'exemples, le Tribunal fédéral a nié le caractère prévisible d'une aggravation en fonction de l'indication du médecin selon laquelle "il n'était pas impossible" que l'affection (périarthrite scapulo-humérale) entraînât "d'ici quelques années" une arthrose moyenne (RAMA 1998 n° U 320 p. 602 consid. 3b); à l'inverse, il a admis l'aggravation prévisible d'une arthrose du genou dans le cas où le médecin a fait état d'une telle aggravation "en raison de l'évolution toujours défavorable de l'arthrose" (arrêt 8C_459/2008 du 4 février 2009 consid. 2.3, in SVR 2009 UV n° 27 p. 98).
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5.3.2. En l'occurrence, le docteur E.________, spécialiste en rhumatologie, constate que malgré les traitements l'évolution reste défavorable mais que l'implantation d'une prothèse est trop précoce (rapport du 10 novembre 2010). Selon le docteur D._________, la situation médicale n'est pas stabilisée et il faut s'attendre à une "évolution/péjoration" arthrosique à long terme justifiant un suivi médical espacé (rapport du 13 mai 2011). La mise en place ultérieure d'une prothèse totale du genou pourrait se révéler nécessaire, en fonction de l'évolution arthrosique (rapport du 3 juin 2011). De son côté, le docteur F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, constate qu'à moyen ou long terme, l'implantation d'une prothèse totale du genou "risque de s'imposer". Selon lui, il faut dans un premier temps prévoir une physiothérapie intense afin de "récupérer un maximum d'extension" et de fortifier la musculature quadricipitale (rapport du 7 juin 2011). Quant au docteur G.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant, il se demande "s'il vaut la peine d'attendre encore plusieurs années de statu quo avec un désentraînement", avant d'envisager l'implantation de la prothèse totale du genou, étant donné que la situation n'a pas évolué favorablement jusqu'à présent (rapport du 1
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6. Par un troisième moyen, le recourant se plaint du tarif horaire retenu par la cour cantonale pour la fixation de l'indemnité de dépens.
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7. Vu ce qui précède, le recours se révèle bien fondé.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est admis.
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-Le jugement attaqué est modifié en ce sens que le recourant a droit à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents fondée sur un degré d'invalidité de 23 %.
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-Le jugement attaqué et la décision sur opposition du 25 juillet 2012 sont annulés en tant qu'ils concernent l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. Le dossier de la cause est renvoyé à l'intimée pour nouvelle décision sur le taux de l'indemnité.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
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3. L'intimée versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour l'instance fédérale.
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4. La cause est renvoyée au tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 12 janvier 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Leuzinger
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La Greffière : Castella
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