BGer 5A_749/2014 |
BGer 5A_749/2014 vom 14.01.2015 |
{T 0/2}
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5A_749/2014
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Arrêt du 14 janvier 2015 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Schöbi et Bovey.
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Greffière : Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure
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A._________,
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recourant,
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contre
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Justice de paix de l'arrondissement du Lac, Rathausgasse 6-8, 3280 Morat.
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Objet
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frais et dépens, assistance judiciaire (placement aux fins d'assistance),
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recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 18 août 2014.
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Faits : |
A. |
A.a. A.________ et B.________ se sont rencontrés au mois de mai 2010. Ils ont vécu ensemble jusqu'au mois de mars 2012. B.________ a mis un terme définitif à leur relation en mai 2013 et a noué une relation sentimentale avec C.________ en juillet 2013.
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A.b. Par courrier du 22 août 2013, A.________ a demandé à la Juge de paix de l'arrondissement du Lac du canton de Fribourg (ci-après: Juge de paix) d'ordonner une mesure d'internement ou de mise en milieu médical protégé à l'encontre de B.________ qui serait, selon lui, devenue "le jouet de son fils tyrannique D.________, chef d'une secte religieuse et l'objet sexuel de l'un de ses membres, C.________".
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Le 7 octobre 2013, il a réitéré sa demande concernant B.________. Le 10 octobre 2013, il a demandé le placement à des fins d'assistance du fils de B.________, D.________, et de son ex-époux, E.________. Il a requis l'assistance judiciaire dans ces deux procédures.
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A.c. Après avoir entendu B.________ lors de sa séance du 19 septembre 2013, la Justice de paix de l'arrondissement du Lac (ci-après: Justice de paix) a clos la procédure par décision non motivée du même jour, rappelant que si la motivation n'était pas demandée, les parties étaient considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours.
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Le 26 septembre 2013, A.________ a recouru auprès du Président du Tribunal de l'arrondissement du Lac contre "la passivité insupportable et le retard ou déni de justice patent" dont aurait fait preuve la Juge de paix. Constatant son incompétence en la matière dès lors que le Tribunal d'arrondissement n'est plus ni l'autorité de surveillance ni de recours de la Justice de paix depuis le 1 er janvier 2013, la Présidente dudit tribunal a déclaré le recours irrecevable par décision du 30 septembre 2013.
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A.d. Par acte remis à la poste le 18 octobre 2013, A.________ a recouru auprès du Président de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Fribourg contre la décision d'irrecevabilité du 30 septembre 2013 dont il a demandé l'annulation. Il a conclu à la transmission de la cause au Tribunal cantonal ainsi qu'à l'admission de sa qualité de proche de B.________ dans le cadre de l'instruction de sa demande de placement de cette dernière à des fins d'assistance ainsi qu'au renvoi de la cause à la Justice de paix pour qu'elle procède à l'instruction de sa demande du 22 août 2013. Il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de Me F.________ en qualité de défenseur d'office.
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Par arrêt du 18 mars 2014, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: Cour de protection de l'enfant et de l'adulte) a annulé la décision rendue le 30 septembre 2013 par la Présidente du Tribunal de l'arrondissement du Lac. Elle a statué sur le recours interjeté le 26 septembre 2013 par A.________, constaté que dit recours pour déni de justice était sans objet, relevé que A.________ n'avait pas la qualité pour requérir la rédaction de la décision du 19 septembre 2013 et rejeté sa requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours, de sorte qu'il est désormais définitif et exécutoire.
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B. |
B.a. Le 26 novembre 2013, A.________ a demandé la récusation de la Juge de paix en raison de son refus de donner suite aux réquisitions qu'il a déposées le 7 octobre 2013 (recte: les 7 et 10 octobre 2013) concernant D.________, E.________ et B.________ et de répondre à sa lettre de sommation du 18 novembre 2013 ainsi que son refus d'instruire sa demande de placement à des fins d'assistance en faveur de B.________ et de lui transmettre les documents relatifs à cette procédure.
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B.b. Par décision du 30 juin 2014, la Juge de paix a déclaré irrecevables la demande de récusation du 26 novembre 2013 ainsi que la requête d'assistance judiciaire du 7 octobre 2013 formées par A.________.
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B.c. Statuant par arrêt du 18 août 2014 sur le recours formé par A.________ contre cette décision, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte l'a rejeté et a confirmé la décision de la Juge de paix du 30 juin 2014. Elle a en outre rejeté sa requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours et mis les frais de la procédure de recours, par 600 fr., à sa charge.
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C. Par acte du 26 septembre 2014, A.________ forme un "recours" au Tribunal fédéral contre cette décision. Il conclut notamment à ce que l'arrêt entrepris soit "d'office déclaré nul"et son recours admis "uniquement dans le sens où le dispositif relatif aux frais est formellement annulé". A l'appui de son recours, le recourant invoque notamment et pêle-mêle la constatation inexacte et incomplète des faits, un déni de justice, un formalisme excessif, la violation de l'art. 64 LTF, la violation des art. 66 et 236 ss CPC ainsi que la violation des art. 8, 9 et 29 à 30 Cst. et 6 CEDH. Il demande également à être dispensé de toute avance de frais tout en renonçant à requérir l'assistance judiciaire pour motifs d'indigence.
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Compte tenu des conclusions équivoques prises par le recourant quant à l'octroi de l'assistance judiciaire, celui-ci a été invité à fournir une avance de frais.
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Dans un courrier du 8 octobre 2014 adressé à la Cour de céans, il a reconnu que ses conclusions concernant l'assistance judiciaire n'étaient pas claires, raison pour laquelle il a finalement versé l'avance de frais requise.
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Dans ce même courrier, il rappelle avoir renoncé à demander l'annulation formelle de l'arrêt entrepris mais déclare toutefois s'opposer à en payer les frais et demande à ce que dit arrêt soit annulé sur ce point au motif que "pour des raisons personnelles autant que juridiques, [il] tient à connaître l'avis de [la Cour de céans] sur ces questions fondamentales au stade de [son] évolution professionnelle".
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Considérant en droit : |
1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 133 consid. 1 et les arrêts cités).
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1.1. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en matière de protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF).
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1.2. Selon l'art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b). Il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir au Tribunal fédéral selon l'art. 76 LTF, lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (ATF 138 III 537 consid. 1.2; 133 II 353 consid. 1).
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L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 et les arrêts cités). L'intérêt à recourir doit être actuel, à moins que la situation ayant donné lieu aux griefs invoqués soit susceptible de se répéter à n'importe quel moment de manière à rendre pour ainsi dire impossible un contrôle judiciaire en temps opportun dans un cas concret (intérêt dit " virtuel "; en matière de privation de liberté à des fins d'assistance, cf. ATF 136 III 497 consid. 1.1 et les références). L'intérêt à recourir doit en outre être personnel, en ce sens qu'il n'est en principe pas admis d'agir en justice pour faire valoir non pas son propre intérêt mais l'intérêt de tiers, voire même l'intérêt général (arrêt 5A_939/2012 du 8 mars 2013 consid. 1.2.1; KATHRIN KLETT, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2 ème éd., 2011, n° 4 s. ad art. 76 LTF; BERNARD CORBOZ, in: Commentaire de la LTF, 2 ème éd. 2014, n° 22 ad art. 76 LTF).
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1.3. Le recours en matière civile se caractérise comme un recours en réforme (art. 107 al. 2 LTF), de sorte que le recourant doit en principe prendre des conclusions sur le fond. A titre exceptionnel, il est admis qu'il puisse se limiter à prendre des conclusions cassatoires lorsque le Tribunal fédéral, s'il accueillait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond (ATF 134 III 379 consid. 1.3 et l'arrêt cité). Par ailleurs, les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation du recours (ATF 123 IV 125 consid. 1; 105 II 149 consid. 2a).
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1.4. En l'occurrence, il ressort des écritures du recourant et des conclusions du recours que celui-ci déclare "ne pas attaquer la décision comme telle"en raison de la "disparition progressive et aujourd'hui totale de [son] intérêt à poursuivre les présentes procédures" mais qu'il " maintient son recours concernant les frais par Frs 600.--". Il apparaît ainsi de prime abord que seule est encore litigieuse la question des frais de la procédure de recours, lesquels ont été arrêtés à 600 fr. et mis à la charge du recourant dans la décision entreprise. Le recourant s'est toutefois exprimé sur ce point dans son écriture subséquente du 8 octobre 2014 exposant qu'il contestait la mise à sa charge desdits frais uniquement pour "connaître l'avis de [la] Cour sur ces questions fondamentales au stade de [son] évolution professionnelle". Ce faisant, le recourant démontre qu'il s'est manifestement mépris sur le rôle du Tribunal fédéral. Ce dernier est en effet une juridiction de recours appelée à se prononcer sur les questions juridiques qui lui sont soumises et à statuer sur des griefs dirigés contre une décision de dernière instance cantonale dans le but d'en obtenir la réforme. La loi ne confère aucunement aux parties un intérêt à obtenir l'avis du Tribunal fédéral sur des questions théoriques et celui-ci n'a pas pour fonction de rendre des avis de droit. Le recourant admet par conséquent lui-même n'avoir pas d'intérêt digne de protection au recours dans la mesure où il affirme que celui-ci ne vise pas à obtenir la réforme de l'arrêt entrepris mais uniquement à connaître l'avis du Tribunal fédéral sur les questions du refus par l'autorité cantonale de lui octroyer l'assistance judiciaire et la décision de lui imputer les frais de la procédure de recours.
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2. En conséquence, dans la mesure où le recourant n'allègue pas ni a fortiori ne démontre qu'il aurait un intérêt à l'annulation et à la modification de l'arrêt entrepris, son recours doit être déclaré irrecevable faute de remplir les conditions de l'art. 76 al. 1 LTF. Les frais judiciaires doivent être mis à sa charge en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il n'y a en effet pas lieu de donner suite à la requête de renonciation ou de "forte réduction" des frais requise par le recourant, dans la mesure où il a finalement renoncé à requérir le bénéfice de l'assistance judiciaire dans son courrier du 8 octobre 2014 et que l'octroi de l'assistance judiciaire devant la présente instance ne peut être examiné à l'aune des chances de succès du recours cantonal comme il le souhaite mais uniquement en tenant compte des chances de succès de ses conclusions devant le Tribunal de céans. Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix de l'arrondissement du Lac et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 14 janvier 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Hildbrand
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