Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img] |
|
|
{T 0/2}
6B_477/2014
|
|
|
Arrêt du 14 janvier 2015
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Jametti.
Greffière : Mme Livet.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Martin Ahlström, avocat,
contre
1.
Ministère public de la République et canton de Genève,
2. A.________, (hoirie B.________) représenté par Me Guy Zwahlen, avocat,
intimés.
Objet
Confiscation des valeurs patrimoniales (art. 59 ch. 1 aCP),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 26 mars 2014.
Faits :
A.
Par jugement du 12 août 2012, le Tribunal de police du canton de Genève a ordonné la confiscation et la vente de l'immeuble, district de la Glâne, Registre foncier de la commune de C.________, art. fol. ddd, chemin E.________, champ de 886 m2, l'affectation du prix de vente à l'hoirie de feu B.________ à hauteur de 50'000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 21 septembre 2006, et donné acte à l'hoirie qu'elle cédait sa créance à l'Etat.
Statuant sur l'appel de X.________ contre le jugement précité, la Chambre pénale d'appel et de révision genevoise l'a rejeté par arrêt du 30 mai 2013.
Par arrêt du 31 octobre 2013 (6B_654/2013), le Tribunal fédéral a admis le recours en matière pénale formé par X.________, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
B.
Par arrêt du 26 mars 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________.
En bref, il en ressort les éléments suivants.
Le 21 septembre 2006, X.________ a acquis une parcelle sise sur la commune de C.________ pour 88'600 francs. Il avait reçu 50'000 fr. de sa mère F.________, laquelle les avait obtenus de B.________. Aux termes d'un arrêt sur appel du 6 septembre 2011, F.________ a été condamnée pour abus de confiance pour s'être appropriée sans droit les 50'000 fr. remis par B.________. X.________ connaissait l'origine délictueuse des fonds et avait sciemment choisi de les utiliser pour acquérir le terrain, sur lequel il avait depuis lors construit sa villa. La Chambre pénale d'appel et de révision a ainsi prononcé la confiscation de la parcelle acquise au moyen du produit de l'infraction (l'abus de confiance commis par F.________).
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à la levée de la confiscation, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
La décision attaquée a été rendue en matière pénale et le recourant dispose de la qualité pour recourir (cf. arrêt 6B_1035/2008 du 11 mai 2009 consid. 1.1 et 1.4). Le recours en matière pénale est ainsi ouvert.
2.
Dans la mesure où le bordereau de pièces produit par le recourant contient des pièces nouvelles, celles-ci sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).
3.
Le recourant s'en prend à l'établissement des faits invoquant la violation de l'interdiction de l'arbitraire.
3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). La partie recourante ne peut ainsi critiquer ces faits que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 ; sur la notion d'arbitraire, v. ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 ; 133 III 393 consid. 6 p. 397).
3.2. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Est en revanche une question de droit, celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention, notamment de dol éventuel, et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 133 IV 1 consid. 4.1 p. 4).
3.3. En substance, la cour cantonale a retenu que le recourant avait reçu de sa mère 50'000 fr. destinés à financer l'acquisition d'un terrain, montant qui était le fruit d'un abus de confiance commis au détriment de feu B.________. Il était également établi que le recourant avait reçu, le jour même de la vente, ladite somme en numéraire, l'avait versée sur un compte et avait émis un ordre de paiement en vue de la transaction. Les fonds avaient donc été affectés directement à l'acquisition du bien-fonds.
La cour cantonale a relevé que l'apport de 50'000 fr. fourni par la mère du recourant était attendu. Celui-ci n'avait pas démontré qu'il aurait eu la fortune nécessaire à l'acquisition de la parcelle et comptait donc sur un apport extérieur. Il ne ressortait pas non plus du dossier que des démarches auraient été entreprises aux fins de vendre les actions que le recourant prétendait détenir. Il avait d'ailleurs admis savoir que les fonds provenaient de la fortune de feu B.________ et varié dans ses explications, affirmant n'en avoir utilisé qu'une partie puis admettant avoir eu besoin de la totalité. A cet égard, il ne s'était nullement ému de ce que sa mère, bénéficiaire de l'aide sociale, lui fournisse une telle somme provenant, selon ses dires, d'un don ou d'une rétribution de feu B.________. L'absence de motivation plausible quant au supposé don ne l'avait pas non plus alerté. Il était également établi que le recourant s'était rendu à plusieurs reprises au domicile de feu B.________. Ces visites avaient pour but de discuter, en présence également de la mère du recourant, de l'avancée du projet d'investissement dans lequel feu B.________ pensait prendre part, comme cela ressortait de sa plainte. Le recourant n'avait pas expliqué quel autre objet aurait pu avoir ses visites. Bien que la mère du recourant l'ait admis avant de se rétracter, feu B.________ s'était étonné de l'absence de son nom dans l'acte de vente de l'immeuble et s'était manifesté auprès d'elle, ce dont le recourant avait nécessairement été témoin. Le recourant ne s'était d'ailleurs pas étonné de la présence de feu B.________ au moment de la signature du contrat de vente.
Au vu de ces éléments, la cour cantonale a retenu que le recourant avait accepté de recevoir 50'000 fr. des mains de sa mère, en sachant que ces fonds avaient été confiés par feu B.________ en vue de l'acquisition en commun d'un immeuble, F.________ n'ayant jamais eu le dessein d'inclure celui-ci dans l'acte de vente. Le recourant connaissait donc l'origine délictueuse des fonds et avait sciemment choisi de les utiliser pour acquérir le terrain sur lequel il avait construit sa villa.
3.4. Le recourant débute ses écritures par une présentation personnelle des faits et du déroulement de la procédure. Il ne cherche pas à démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement et ne formule de la sorte aucun grief recevable au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
3.5. Pour le surplus, en tant que l'argumentation du recourant consiste à opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale, elle est appellatoire, partant irrecevable. Il en va notamment ainsi lorsqu'il allègue qu'il ne pouvait soupçonner sa mère d'avoir commis une infraction pénale au préjudice de feu B.________, que, pour lui, les 50'000 fr. provenaient d'une donation de celui-ci, qu'il n'attendait pas ce montant, qu'il disposait des moyens nécessaires à l'achat de la parcelle, qu'il n'a pas discuté d'un projet immobilier avec feu B.________ lors de ses visites et qu'il n'a jamais été question que celui-ci y participe. Sur ce dernier point, le recourant relève que, selon feu B.________, il était question de spéculer par l'achat de la parcelle. Or, au vu des droits réels restreints constitués lors de la conclusion du contrat de vente et de son intention de construire une villa sur la parcelle, une telle spéculation n'était pas possible. De plus, feu B.________ n'avait jamais été mentionné dans les actes préparatoires du notaire, ce qui démontrerait également qu'il n'était pas question qu'il participe au projet immobilier. Ce faisant, le recourant perd de vue que la réalisation de l'abus de confiance consistait précisément à avoir fait croire à feu B.________ qu'il allait participer à l'achat du terrain (dans le but de faire un investissement et donc de spéculer) alors que la réelle intention avait toujours été d'acheter le terrain au seul nom du recourant pour qu'il y construise sa villa (ce qui explique l'absence du nom de feu B.________ sur les actes notariés). Enfin, le recourant n'expose pas en quoi le fait que le lieu de signature de l'acte de vente ainsi que le moment exact de la journée où feu B.________ a remis l'argent, tels que décrits par celui-ci dans sa plainte, ne soient pas corrects aurait pu avoir une influence sur ce que le recourant savait au sujet de l'infraction commise par sa mère.
3.6. Le recourant prétend qu'il était arbitraire de retenir qu'il avait nécessairement entendu les protestations, admises par sa mère, de feu B.________ lors de la conclusion de l'acte de vente chez le notaire dès lors que les autres personnes présentes avaient déclaré que personne avait contesté le contenu de l'acte. S'il apparaît certes critiquable d'avoir retenu ce fait, il n'en demeure pas moins que, même à l'écarter, les autres éléments retenus par le cour cantonale sont suffisants à établir que le recourant savait que l'argent provenait de l'infraction commise par sa mère. En effet, selon les constations cantonales - dont le recourant n'a pas démontré l'arbitraire -, le recourant s'est rendu à plusieurs reprises chez feu B.________ afin de discuter du projet d'investissement, c'est-à-dire l'achat du terrain à C.________, dans lequel ce dernier pensait prendre part. De plus, le recourant ne disposait pas de la fortune nécessaire à l'acquisition du terrain et comptait donc sur un apport extérieur. Dès lors, contrairement à ce qu'a prétendu F.________, l'argent ne pouvait pas constituer un don remis, sans que celle-ci s'y attende, le jour de la vente et sans rapport avec celle-ci. Le recourant a en outre admis savoir que l'argent provenait de feu B.________. Au vu de ces éléments, le recourant ne pouvait ignorer - à tout le moins n'était-il pas manifestement insoutenable de le retenir - que les 50'000 fr. remis par feu B.________ à sa mère le jour même de l'achat du terrain, correspondaient à la part que celui-ci entendait investir dans le projet immobilier, alors que l'intention du recourant et de sa mère n'avait jamais été de l'inclure dans l'acte. Fondé sur ce qui précède, il n'était pas arbitraire de retenir que le recourant savait que les 50'000 fr. utilisés pour l'achat de son terrain provenaient d'une infraction pénale commise par sa mère et cela même sans tenir compte du fait que le recourant aurait entendu feu B.________ protester lors de la conclusion de l'acte de vente chez le notaire. Le recourant ne démontre ainsi pas en quoi le résultat serait arbitraire et son grief est infondé dans la mesure où il est recevable.
4.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 59 aCP.
4.1. Les faits litigieux se sont déroulés en septembre 2006. La confiscation était alors réglée à l'art. 59 aCP, disposition qui n'a subi, lors de l'entrée en vigueur au 1
er janvier 2007 de la modification de la partie générale du code pénal, que des changements sans pertinence du point de vue de la lex mitior (cf. art. 2 al. 2 CP). C'est par conséquent l'art. 59 aCP qui s'applique en l'espèce.
4.2. Aux termes de l'art. 59 ch. 1 aCP, le juge prononcera la confiscation de valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (al. 1). La confiscation ne sera pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle à son égard d'une rigueur excessive (al. 2).
4.3. Le recourant soutient avoir été de bonne foi, c'est-à-dire avoir acquis les valeurs patrimoniales dans l'ignorance des faits qui auraient justifié la confiscation. Dès lors que la cour cantonale a retenu, sans que le recourant n'en démontre l'arbitraire, qu'il connaissait l'origine délictueuse des fonds, c'est à bon droit qu'elle a estimé qu'il ne remplissait pas la condition de la bonne foi. Partant, elle n'avait pas à examiner plus avant s'il réalisait l'une des deux autres conditions cumulatives, soit l'existence d'une contre-prestation adéquate ou la rigueur excessive. Les griefs du recourant sont infondés dans la mesure où ils sont recevables.
5.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 14 janvier 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Livet