BGer 6B_1063/2014 vom 19.01.2015
|
{T 0/2}
|
6B_1063/2014
|
Arrêt du 19 janvier 2015
|
Cour de droit pénal
|
Composition
|
M. le Juge fédéral Denys, Président.
|
Greffière : Mme Gehring.
|
Participants à la procédure
|
X.________,
|
recourant,
|
contre
|
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
|
intimé.
|
Objet
|
Avance de frais,
|
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 30 septembre 2014.
|
Considérant en fait et en droit :
|
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (cf. art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (cf. art. 62 al. 3 LTF).
|
2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière.
|
Par ces motifs, le Président prononce :
|
1. Le recours est irrecevable.
|
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
|
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
|
Lausanne, le 19 janvier 2015
|
Au nom de la Cour de droit pénal
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Président : Denys
|
La Greffière : Gehring
|