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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
2C_57/2015
{T 0/2}
Arrêt du 20 janvier 2015
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service de la consommation et des affaires vétérinaires,
Département du territoire et de l'environnement (DTE) du canton de Vaud.
Objet
Interdiction de détenir un chien : effet suspensif,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 16 décembre 2014.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 16 décembre 2014, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours que X.________ a déposé devant elle contre la décision du 30 janvier 2014 du Vétérinaire cantonal lui faisant interdiction de détenir ou de laisser détenir par une autre personne le chien Nestor sur le territoire vaudois.
2.
Par mémoire intitulé "recours de droit public et recours constitutionnel subsidiaire", X.________ demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, l'annulation de l'arrêt du 16 décembre 2014 et le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle instruction tenant compte du fait qu'il n'est plus propriétaire que d'un seul chien. Il demande l'effet suspensif.
3.
Aux termes de l'art. 98 LTF, dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels, qui doit être motivée conformément aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. Il appartient donc à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante.
En l'espèce, l'arrêt attaqué se limite à la question de l'effet suspensif du recours interjeté devant le Tribunal cantonal. Il s'agit donc d'une décision incidente. Dans son mémoire, le recourant se borne à affirmer que le refus d'accorder l'effet suspensif est de nature à compromettre ses droits constitutionnels. Il n'en désigne toutefois aucun nommément ni n'expose en quoi concrètement il serait violé.
4.
Le recours considéré comme "recours en matière de droit public" est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la consommation et des affaires vétérinaires, au Département du territoire et de l'environnement (DTE) et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 janvier 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey