BGer 6B_656/2014 |
BGer 6B_656/2014 vom 20.01.2015 |
{T 0/2}
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6B_656/2014
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Arrêt du 20 janvier 2015 |
Cour de droit pénal |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
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Greffière : Mme Kistler Vianin.
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Participants à la procédure
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X.________, représenté par
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Me Andrea Von Flüe, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
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intimé.
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Objet
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Brigandage, fixation de la peine,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 21 mai 2014.
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Faits : |
A. Par jugement du 4 octobre 2013, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a notamment condamné X.________ à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de la détention avant jugement, pour brigandage aggravé, violation de domicile, menaces et vol.
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B. Par arrêt du 21 mai 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis l'appel formé par X.________ et réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a réduit la peine privative de liberté à trois ans et onze mois, celle-ci étant complémentaire à celle infligée par ordonnance pénale du Ministère public du 10 décembre 2013. En résumé, elle a retenu les faits suivants:
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B.a. Le 25 janvier 2012, vers 18 heures, X.________ s'est présenté avec son comparse, A.________, à l'atelier de production de l'entreprise horlogère B.________ afin de s'emparer des biens déposés dans les coffres-forts de l'atelier. L'un d'eux a sonné à la porte. Une employée, C.________, a ouvert la porte. A.________ s'est jeté sur elle, lui tapant la tête par terre, puis l'a maintenue au sol en lui ordonnant de se taire.
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X.________ a interrogé C.________ pour la forcer à révéler le lieu où se trouvaient les clés des coffres-forts et a vidé son sac, mais en vain. Les agresseurs ayant encore tapé sa tête sur le sol, C.________ a révélé que les clés se trouvaient dans le coffre, fermé par un code. Terrorisée, elle n'a pas été en mesure de se souvenir du code. Se tenant à califourchon sur C.________, maintenue à plat ventre, X.________ a sorti un couteau à cran d'arrêt avec une lame de 5 cm de large qu'il a passée devant le visage de la victime, puis à proximité immédiate de sa gorge, la menaçant de la tuer, si elle ne donnait pas le code. A cet instant, l'autre employé, D.________, a déclaré que le code était enregistré sur son téléphone portable, de sorte que les deux agresseurs l'ont emmené dans la pièce où se trouvait le coffre. Comme ils ont composé plusieurs fois de faux codes, le coffre s'est bloqué. Ils ont alors récolté l'argent étalé par terre, provenant du sac à main de C.________, à savoir environ 400 fr., et ont pris des pièces de cadran se trouvant dans l'atelier. Puis, ils ont pris la fuite, en proférant des menaces à l'encontre des deux employés.
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B.b. L'enquête a permis d'établir qu'D.________ avait donné aux agresseurs toutes les indications utiles, notamment sur les mesures de sécurité, ou plutôt leur absence. De partie plaignante, il est donc passé à prévenu. Comme il était également impliqué dans un autre braquage à l'encontre de B.________, qui avait eu lieu en mai 2012, le Ministère public du canton de Genève a ordonné, par ordonnance du 22 mars 2013, la disjonction du prévenu D.________ de la procédure P/1993/2012 (à savoir de la présente procédure) et la jonction des faits qui lui sont reprochés sous la procédure P/7627/2012 (procédure relative à cet autre brigandage).
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B.c. A.________ a été jugé en même temps qu'X.________. Il a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de la détention avant jugement.
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C. Contre ce dernier arrêt, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Se plaignant d'arbitraire dans l'établissement des faits, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit : |
1. Le recourant, qui ne conteste pas sa culpabilité, s'en prend à l'établissement des faits, qu'il considère comme arbitraire sur un point. Il fait valoir que son intention initiale était de commettre un vol déguisé en brigandage (à savoir seulement en présence d'D.________ qui était son complice) et que, partant, sa peine devrait être réduite. La cour cantonale aurait arbitrairement écarté l'hypothèse du vol déguisé en brigandage au motif que l'employée, C.________, n'avait annoncé à personne qu'elle partirait plus tôt le jour de la commission du brigandage (cf. arrêt attaqué p. 20 consid. 4.2.3). Or, la partie plaignante aurait déclaré devant le Ministère public le 30 avril 2013: " Le jour du brigandage, j'aurais dû partir plus tôt qu'à l'accoutumée, je devais me rendre au cinéma. Tout le monde à l'atelier savait que je devais quitter le travail plus tôt que d'habitude ce jour-là, depuis la veille. " (procès-verbal du 30 avril 2013 par-devant le Ministère public, p. 2; pièce n° 40'051).
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1.1. Le Tribunal fédéral est un juge du droit. Il ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que s'ils l'ont été de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5) et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). On peut renvoyer, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir par ex: ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s.; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5). En bref, pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat.
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1.2. Certes, la partie plaignante a déclaré avoir annoncé à ses collègues la veille du brigandage son intention de quitter plus tôt l'atelier (cf. procès-verbal du 30 avril 2013, p. 2). Cela ne signifie toutefois pas qu'D.________ en ait informé le recourant et que celui-ci ait décidé de profiter de l'absence de C.________ pour attaquer l'atelier et commettre un simple vol déguisé en brigandage. L'hypothèse du simple vol déguisé en brigandage est du reste peu probable. En effet, cette information n'ayant été donnée que la veille, le temps pour préparer cette expédition était relativement court. En outre, la présence de C.________ n'aurait pas empêché le recourant et son comparse d'en rester à leur premier projet. Ils auraient pu immobiliser C.________ et faire semblant d'agresser D.________ pour obtenir les clés du coffre. Le fait que les deux comparses s'en sont pris directement et uniquement à C.________ montre bien qu'elle seule savait où se trouvaient les clés et que l'intention du recourant et de son comparse a toujours été d'user de violence et de menaces à l'égard de cette employée pour s'emparer du contenu des coffres. Dans ces conditions, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en n'admettant pas que l'intention initiale du recourant était de commettre un vol déguisé en brigandage. Le grief soulevé par le recourant doit donc être rejeté.
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1.3. Au demeurant, même si l'intention première du recourant était de commettre un vol sans violence ni menace, la cour de céans ne voit pas en quoi sa faute s'en trouverait amoindrie et devrait entraîner une diminution de peine (art. 47 CP). En effet, lorsque le recourant et son comparse ont sonné à la porte et que C.________ est venue leur ouvrir, ils n'ont pas hésité à l'agresser. Or, ils auraient pu abandonner leur projet ou, comme vu ci-dessus, se borner à l'immobiliser. Ils l'ont au contraire jetée à terre, puis frappée et menacée pour obtenir les clés des coffres. Ils ont agi avec conscience et volonté et non contraints par des circonstances non prévues. La faute du recourant est donc grave, et cela ne change rien qu'il ait ou non initialement prévu de ne pas user de violences ou de menaces. La correction du vice serait ainsi de toute façon sans influence sur le jugement (art. 97 al 1 in fine LTF). Le grief soulevé doit donc aussi être rejeté pour ce motif.
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2. Le recours doit être rejeté.
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Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Lausanne, le 20 janvier 2015
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Kistler Vianin
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