BGer 9C_632/2014
 
BGer 9C_632/2014 vom 20.01.2015
{T 0/2}
9C_632/2014
 
Arrêt du 20 janvier 2015
 
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Piguet.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 30 juin 2014.
 
Faits :
A. A.________, née en 1972, travaillait à temps partiel (70 %) en qualité de gestionnaire de fortune pour le compte de la Banque B.________ SA.
Souffrant des séquelles d'un cancer du sein survenu en 2009 (épuisement et douleurs articulaires), elle a déposé le 11 mars 2010 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a recueilli des renseignements médicaux auprès de la doctoresse C.________, oncologue traitante (rapports des 26 mars et 13 septembre 2010), desquels il ressortait que l'assurée ne disposait plus que d'une capacité résiduelle de travail de 50 % dans son activité habituelle. L'office AI a également fait réaliser une enquête économique sur le ménage qui a mis en évidence une entrave de 43,5 % dans l'accomplissement des travaux habituels (rapport du 11 janvier 2011).
Par décision du 23 février 2011, l'office AI a rejeté la demande de prestations de l'assurée, au motif que le degré d'invalidité (34 % ), calculé d'après la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, était insuffisant pour donner droit à une rente d'invalidité.
B. Par jugement du 30 juin 2014, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision du 23 février 2011.
C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction et subsidiairement à l'octroi d'un quart de rente d'invalidité à compter du 1er mai 2010 et d'une demi-rente d'invalidité à compter du 1er septembre 2011.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
 
Considérant en droit :
1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
2. Appliquant la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, la juridiction cantonale a considéré que le degré d'invalidité global présenté par la recourante ne donnait pas droit à une rente d'invalidité. En effet, si l'intimée avait été en bonne santé, elle aurait consacré 70 % de son temps à l'exercice de son activité professionnelle et le reste à l'accomplissement de ses travaux habituels. Sur le plan médical, la capacité résiduelle de travail de l'intimée était de 50 %, ce qui donnait, après comparaison des revenus, un degré d'invalidité pour la part consacrée à l'activité lucrative de 29 %. Compte tenu également d'une entrave de 44 % dans l'accomplissement des travaux habituels, on parvenait à un taux d'invalidité global de 34 % ([0,7 x 29 %] + [0,3 x 44 %]).
3. Dans un premier grief, la recourante conteste la répartition des champs d'activité retenue par la juridiction cantonale.
3.1. Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il faut à chaque fois se demander ce que la personne assurée aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Lorsqu'elle accomplit ses travaux habituels, il convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, si elle aurait consacré, étant valide, l'essentiel de son activité à son ménage ou si elle aurait vaqué à une occupation lucrative. Pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de la personne assurée, il faut notamment tenir compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 137 V 334 consid. 3.2 p. 338 et les références).
3.2. La juridiction cantonale a jugé qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de la répartition des tâches retenue par l'office intimé, selon laquelle la recourante aurait exercé, à la date déterminante de la décision litigieuse, une activité lucrative à raison de 70 %, et aurait consacré le reste de son temps à ses travaux habituels. En effet, il était constant qu'elle avait réduit son taux d'activité à 70 % à la suite de la naissance de son fils, soit avant que ne se manifestassent ses problèmes de santé. Tout au long de l'instruction, elle avait affirmé qu'en bonne santé, elle aurait continué à travailler à 70 % pour des raisons familiales. Ce n'était qu'après que le projet de décision eut été rendu qu'elle avait allégué pour la première fois qu'elle aurait travaillé à plein temps, d'abord sans nuance, puis en précisant que cela aurait été à compter du 1er septembre 2011 (sans toutefois avancer la moindre explication quant aux motifs qui auraient présidé à un changement à ce moment-là). Au vu de l'ensemble de ces éléments, la juridiction cantonale a considéré qu'il n'avait pas été établi au degré de la vraisemblance prépondérante requis que la recourante aurait, si son état de santé le lui avait permis, augmenté son taux d'occupation à 100 % à compter du mois de septembre 2011.
3.3. En l'occurrence, la recourante ne parvient pas à démontrer le caractère manifestement insoutenable des faits établis par la juridiction cantonale. Comme cela a été souligné, ceux-ci reposent sur des éléments objectifs qui ressortent du dossier, en particulier sur les constatations contenues dans l'enquête économique sur le ménage. La simple allégation, faite qui plus est 
4. Dans un second grief, la recourante reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas instruit, respectivement tenu compte de l'influence des efforts consentis dans l'autre domaine d'activité à titre de réduction supplémentaire de la capacité d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir les travaux habituels (effets réciproques).
 
Erwägung 4.1
4.1.1. Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure les efforts fournis dans l'un et l'autre domaine d'activité s'influencent mutuellement, il convient de tenir compte des paramètres différents qui caractérisent les deux situations. En vertu de son obligation de réduire le dommage résultant de l'invalidité, la personne assurée est tenue d'exercer une activité lucrative adaptée qui mette pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail (cf. ATF 130 V 97 consid. 3.2 p. 99 et les références); en d'autres mots, il lui appartient de privilégier les types d'activité qui sollicitent le moins possible son organisme. En revanche, un tel choix n'est guère possible dans le domaine ménager, puisque la conduite du ménage repose sur un canevas de tâches prédéfinies à l'accomplissement desquelles il ne peut être renoncé. La personne assurée a toutefois la possibilité d'atténuer les effets de son atteinte à la santé, dans la mesure où elle dispose d'une plus grande liberté dans la répartition de son travail et peut solliciter dans un rapport raisonnable l'aide de ses proches. L'éventualité que les deux domaines d'activités puissent s'influencer réciproquement apparaîtra cependant d'autant plus faible que leurs profils d'exigences seront complémentaires. L'influence négative engendrée par le défaut - total ou partiel - de complémentarité des deux domaines d'activité doit être manifeste et inévitable pour qu'elle puisse être prise en compte. On ne saurait admettre l'existence d'effets réciproques dommageables lorsque ceux-ci peuvent être évités par le choix d'une activité lucrative adaptée et normalement exigible (ATF 134 V 9 consid. 7.3.1 p. 12).
4.1.2. Ainsi, le Tribunal fédéral a dégagé les principes suivants. La prise en considération d'effets réciproques dommageables ne peut avoir lieu que s'il ressort du dossier que la documentation pertinente (rapports médicaux et enquêtes ménagères) a été établie en méconnaissance de la situation prévalant dans l'un et l'autre champ d'activité et uniquement s'il existe des indices concrets plaidant en faveur d'une diminution de la capacité d'exercer une activité en raison des efforts consentis dans l'autre activité. De plus, les efforts consentis en exerçant une activité lucrative ne peuvent être pris en compte lorsqu'il convient d'apprécier la capacité à accomplir les travaux habituels que si la personne assurée exploite pleinement et concrètement sa capacité résiduelle de travail après la survenance de l'invalidité. A l'inverse, les efforts fournis dans l'accomplissement des travaux habituels ne peuvent être pris en compte lorsqu'il convient d'apprécier la capacité à exercer une activité lucrative que dans l'hypothèse où la personne assurée consacre une partie de son temps à des tâches d'assistance familiale (en faveur de ses enfants ou de parents nécessitant des soins). L'appréciation doit se faire en fonction de l'importance décroissante qu'il convient d'accorder à chaque domaine d'activité. Si la répartition des champs d'activité est équilibrée, il convient d'examiner celui où les efforts se font le plus fortement ressentir. Une double prise en considération n'est en revanche pas possible, les efforts ne pouvant se répercuter de manière cumulative dans chaque domaine d'activité. En outre, la diminution de l'aptitude à exercer une activité lucrative ou à accomplir les travaux habituels résultant des efforts consentis dans l'autre domaine d'activité doit être manifeste et dépasser la mesure normale. La mesure de ce qu'il y a lieu de considérer comme des effets réciproques considérables doit toujours être examinée à la lumière des circonstances concrètes du cas particulier, mais ne saurait dépasser en tout état de cause 15 %. Il ne se justifie toutefois de renvoyer la cause à l'administration pour qu'elle procède à une instruction complémentaire que dans les cas où l'évaluation globale de l'invalidité peut être influencée par la prise en compte d'une capacité réduite dans un domaine d'activité résultant des efforts consentis dans l'autre domaine d'activité (ATF 134 V 9 consid. 7.3.2 à 7.3.7 p. 13 s.).
4.2. Au regard des éléments évoqués par la recourante à l'appui de son recours, il ne se justifie pas en l'espèce de renvoyer la cause pour que soit instruite la question des effets réciproques. Ainsi que l'a relevé la juridiction cantonale, il apparaît que l'exercice d'une activité - essentiellement intellectuelle - de gestionnaire de fortune est complémentaire de l'accomplissement des tâches - plutôt physiques - liées à la conduite d'un ménage. Sur le plan médical, rien ne permet de penser - la recourante ne met en évidence aucun élément objectif allant dans le sens de l'hypothèse qu'elle soutient - que l'exercice d'une activité lucrative à mi-temps conduirait, malgré les douleurs et la fatigue qu'il engendre, à une diminution plus importante de la capacité de la recourante à accomplir ses travaux habituels qui justifierait de procéder à un abattement supplémentaire. En retenant un empêchement global de 44 % dans l'accomplissement des travaux habituels, l'enquête économique sur le ménage réalisée dans le cadre de la procédure de révision tient d'ailleurs largement compte de l'ensemble des limitations physiques touchant la recourante, au regard notamment du temps dont elle dispose pour répartir les différentes tâches qu'elle doit assumer au titre de ses travaux habituels.
5. Mal fondé, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Elle n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 20 janvier 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Glanzmann
Le Greffier : Piguet