BGer 8C_888/2014 |
BGer 8C_888/2014 vom 22.01.2015 |
{T 0/2}
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8C_888/2014
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Arrêt du 22 janvier 2015 |
Ire Cour de droit social |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme Castella.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Commission sociale du service social de B.________,
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intimée.
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Objet
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Aide sociale (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 14 novembre 2014.
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Considérant : |
que par décision du 24 juillet 2014, confirmée sur réclamation le 7 août suivant, la Commission sociale du service social de B.________ a refusé de prendre en charge les primes d'assurance-maladie complémentaire de A.________,
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que par jugement du 14 novembre 2014, la Ire Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours formé contre la décision sur réclamation,
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que A.________ a interjeté un recours contre ce jugement par mémoire du 1 er décembre 2014 (timbre postal), adressé à la juridiction cantonale,
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que le 5 décembre suivant, la juridiction cantonale a transmis le recours au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,
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que par lettre du 9 décembre 2014, le Tribunal fédéral a informé la recourante que son écriture ne semblait pas satisfaire aux exigences de forme posées par la loi et qu'il pouvait être remédié à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours,
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que la recourante n'a pas réagi à cette communication,
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que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF,
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que celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.),
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qu'en l'occurrence, le jugement attaqué repose sur la loi cantonale fribourgeoise du 14 novembre 1991 sur l'aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1) et sur l'ordonnance du 2 mai 2006 fixant les normes de calcul de l'aide matérielle de la loi sur l'aide sociale (RSF 831.0.12),
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qu'à l'appui de son recours, A.________ fait valoir qu'elle a déjà donné les raisons pour lesquelles elle a contracté une assurance-maladie complémentaire et que sa situation financière ne lui permet pas d'en payer les primes,
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que ce faisant, elle ne démontre pas, dans les formes requises par l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi l'autorité précédente aurait arbitrairement appliqué le droit cantonal,
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qu'elle n'expose d'ailleurs aucune argumentation en relation avec les motifs qui ont fondé le jugement attaqué,
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que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, faute de contenir une motivation satisfaisant aux exigences posées aux art. 42 et 106 al. 2 LTF,
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qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
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Lucerne, le 22 janvier 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Frésard
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La Greffière : Castella
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