BGer 5A_809/2014
 
BGer 5A_809/2014 vom 23.01.2015
{T 0/2}
5A_809/2014
 
Arrêt du 23 janvier 2015
 
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Marc Cheseaux, avocat,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Gilles Monnier, avocat,
intimé.
Objet
déblocage de fonds (procédure de mesures provisionnelles),
recours contre l'ordonnance de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 septembre 2014.
 
Faits :
 
A.
A.a. B.A.________ (1967) et A.A.________ (1970), se sont mariés le 24 décembre 1998. Un enfant est issu de leur union, C.________, née en 2002.
En septembre 2010, les époux sont convenus, ensuite de difficultés conjugales, que le mari quitte le domicile familial.
A.b. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 janvier 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: la Présidente) a notamment autorisé les époux à vivre séparés pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 31 août 2012, confié la garde de l'enfant à la mère, sous réserve du droit de visite du père, astreint celui-ci à contribuer à l'entretien de sa fille par le versement d'une pension mensuelle de 5'000 fr., allocations familiales en sus, et confirmé le prononcé de mesures d'extrême urgence rendu le 24 septembre 2010, en tant que cette décision prononce le blocage des avoirs détenus auprès de la banque D.________ à U.________, sous n° de référence xxxx et n° de client yyyy.
Sur appel des parties, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arrêt du 11 mai 2011, annulé le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 janvier 2011 et renvoyé la cause à la Présidente pour compléter l'instruction.
A.c. Le 29 avril 2013, l'époux a déposé une demande unilatérale en divorce. Le 11 novembre 2013, l'épouse a déposé une réponse à la demande en divorce et pris des conclusions reconventionnelles.
Plusieurs décisions sur mesures superprovisionnelles et sur mesures provisionnelles portant notamment sur le prélèvement de divers montants du compte précité détenu auprès de la banque D.________ à U.________ ainsi que sur l'exercice des relations personnelles entre le père et sa fille ont été rendues dans l'intervalle ainsi que postérieurement au 11novembre 2013.
A.d. Par acte du 18 décembre 2013, l'épouse a formé un recours devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, en concluant à ce qu'il soit constaté que le retard mis par la Présidente à statuer, par voie de mesures provisionnelles, sur la contribution d'entretien en faveur de l'enfant et sur le déblocage de l'avoir détenu auprès de la banque D.________ est injustifié, à ce que la Présidente soit enjointe à convoquer les parties sans délai, mais au plus tard pour fin janvier 2014, à une audience de mesures provisionnelles aux fins de statuer tant sur la contribution d'entretien de l'enfant que sur le déblocage de l'avoir détenu auprès de la banque D.________, et à ce que la Présidente soit enjointe à statuer, même en l'absence de l'époux, avant de rendre dans un délai maximal de trente jours dès l'audience à intervenir, une ordonnance de mesures provisionnelles motivée et susceptible d'appel.
Informée par courrier de la Présidente que l'audience fixée au 17 mars 2014 porterait également sur l'instruction des mesures requises par elle le 19 décembre 2013 et tendant en particulier à ce que divers montants soient prélevés sur le compte bloqué, l'épouse a déposé un second recours le 13 janvier 2014, requérant qu'il soit constaté que "la date au 17 mars 2014 à laquelle la Présidente [...] entendra en audience provisionnelle les parties avant de statuer sur la requête déposée le 19 décembre 2013 par [...] viole la notion de 'sans délai' prescrite à l'article 265 alinéa 1 CPC et relève dès lors du retard injustifié", à ce que la Présidente soit enjointe à convoquer les parties sans délai, mais au plus tard pour mi-février 2014, à une audience de mesures provisionnelles pour statuer sur la requête du 19 décembre 2013, et, à ce que la Présidente soit astreinte à statuer, même en l'absence de l'époux, avant de rendre, dans un délai maximal de trente jours dès l'audience, une ordonnance de mesures provisionnelles motivée et susceptible d'appel.
A.e. Par arrêt du 17 février 2014, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a joint les recours interjetés les 18 décembre 2013 et 13 janvier 2014 par l'épouse et les a rejetés.
A.f. Par arrêt du 30 juillet 2014, la Cour de céans a admis le recours en matière civile interjeté par l'épouse contre la décision du 17 février 2014 dans la mesure de sa recevabilité et l'a réformée en ce sens qu'un délai au 15 septembre 2014 a été imparti à la Présidente pour reprendre l'instruction de la cause et statuer, par ordonnance de mesures provisionnelles, sur la contribution d'entretien de l'enfant et sur le déblocage de l'avoir détenu auprès de la banque D.________ (arrêt 5A_208/2014).
 
B.
B.a. Par prononcé de "mesures protectrices de l'union conjugale et ordonnnance de mesures provisionnelles" du 4 septembre 2014 rendu suite à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la Présidente a notamment confirmé le chiffre I de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 juillet 2011 qui ordonnait à la banque D.________ à U.________ de procéder au blocage immédiat des avoirs détenus au nom de A.A.________ sous n° de référence xxxx et n° de client yyyy, ainsi que les chiffres I et II de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 mai 2013 qui ordonnait à la même banque de prélever dudit compte la somme de 30'624 fr. 10 pour être versée en faveur de la Confédération suisse et de l'Etat de Vaud afin de régler diverses poursuites et maintenait la mesure de blocage pour le surplus.
B.b. Les parties ont toutes deux fait appel de cette décision. A.A.________ a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de cette procédure.
B.c. Par courrier du 23 septembre 2014, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Juge délégué) a informé A.A.________ qu'il était "exclu d'accorder l'assistance judiciaire à une personne disposant d'avoirs bancaires ou de titres estimés à trois millions de francs" mais que si "[elle] ne dispos [ait] pas des liquidités lui permettant d'effectuer l'avance de frais, [il] ordonnerai[t] le déblocage des avoirs détenus à D.________, U.________, à concurrence de 3'000 fr., le cas échéant avec les frais qui en résultent".
Par courrier du 24 septembre 2014, A.A.________ a requis, à défaut d'assistance judiciaire, le déblocage à hauteur de 5'000 fr. de ses avoirs auprès de la banque D.________ à U.________ aux fins, d'une part, de procéder à l'avance des frais d'appel par 3'000 fr. et, d'autre part, de financer les honoraires et débours de son avocat dans le cadre de la procédure d'appel par 2'000 fr. Elle a également déclaré s'opposer à tout déblocage de ses avoirs en faveur de son époux au motif qu'elle serait la seule titulaire dudit compte et qu'elle en revendique la qualification de propre dans la procédure au fond.
Par détermination du 25 septembre 2014, B.A.________ a conclu au rejet de la requête présentée par son épouse et a, à son tour, requis le déblocage en sa faveur du compte détenu auprès de la banque D.________ à hauteur de 5'000 fr. afin de payer l'avance de frais par 3'000 fr. et de couvrir en partie les honoraires de son conseil dans le cadre de la procédure d'appel.
B.d. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 septembre 2014, le Juge délégué a fait droit aux requêtes des parties et a donné ordre à la banque D.________ à U.________ de prélever du compte n° xxxx, n° de client yyyy, la somme de 5'000 fr. pour chacune d'elles pour être versée sur les comptes désignés par leurs avocats respectifs et a maintenu la mesure de blocage pour le surplus.
C. Par acte du 16 octobre 2014, A.A.________ forme un recours en matière civile ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire contre cette décision. Elle conclut principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens qu'il soit donné ordre à la banque D.________ à U.________ de prélever du compte n° xxxx, n° de client yyyy, la somme de 5'000 fr. pour être versée en sa faveur uniquement, la mesure de blocage étant maintenue pour le surplus et de rejeter la requête du 25 septembre 2014 de B.A.________, celui-ci étant tenu de lui restituer la somme de 5'000 fr. qu'il aurait pu déjà percevoir. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier de la cause au Juge délégué pour nouvel arrêt dans le sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, la recourante invoque uniquement une violation de la garantie constitutionnelle de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.). Elle requiert également d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des déterminations n'ont pas été requises.
 
Considérant en droit :
1. D'emblée, il convient de relever que la décision attaquée ne satisfait pas aux exigences posées à l'art. 112 al. 1 LTF, ne comportant en particulier aucun état de fait. Elle ne permet dès lors pas au Tribunal fédéral de contrôler son bien-fondé et devrait en principe être annulée et renvoyée à la cour cantonale en application de l'art. 112 al. 3 LTF (arrêt 5A_252/2014 du 10 juin 2014 consid. 1 et les références). Ce nonobstant, vu la nature de l'affaire, la Cour de céans a néanmoins complété d'office l'état de fait sur la base du dossier et de l'arrêt 5A_208/2014 rendu par le Tribunal fédéral le 30 juillet 2014, en application de l'art. 105 al. 2 LTF.
2. La décision prononçant à titre de mesures provisionnelles le prélèvement de sommes spécifiques d'un compte bloqué, alors qu'une procédure de divorce est pendante, constitue une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (arrêts 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.1 2 e para.; 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 1 2e para, non publié in: FamPra.ch 2013 p. 769; 5A_95/2013 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_259/2010 du 26 avril 2012 consid. 1; 5A_771/2010 du 24 juin 2011 consid. 1.1).
Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en matière civile (art. 72 LTF). La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et justifie d'un intérêt digne de protection à la modification ou à l'annulation de la décision attaquée, a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Il n'est au demeurant pas nécessaire d'examiner si la valeur litigieuse est atteinte ou s'il y a lieu de traiter les écritures de la recourante comme recours constitutionnel subsidiaire dès lors que, de toute manière, seule une violation des droits constitutionnels peut être invoquée en l'espèce (cf. infra consid. 3).
3. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1 p. 396, 585 consid. 3.3 p. 587), de sorte que seule peut être invoquée à leur encontre la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation ("Rügeprinzip", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; arrêt 5A_99/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1).
4. La recourante fait grief à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 26 al. 1 Cst. qui garantit le droit à la propriété.
4.1. Elle soutient pour l'essentiel avoir attiré l'attention du Juge délégué sur sa seule et exclusive titularité du compte n° xxxx, n° de client yyyy auprès de la banque D.________ et estime que celui-ci aurait porté atteinte à la substance de sa propriété en transférant une partie de celle-ci à son époux. Elle affirme à cet égard en particulier que l'art. 178 al. 1 CC ne constituerait pas une base légale suffisante pour "disposer de valeurs patrimoniales «confiées» à l'autorité judiciaire cantonale en faveur d'une tierce personne, fût-elle un époux" et qu'un tel procédé reviendrait à admettre un séquestre LP déguisé tendant à éteindre une dette de son époux envers la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois. Elle lui reproche également de ne pas avoir exposé pour quels motifs la qualification de propres qu'elle a requis pour ses avoirs auprès de la banque D.________ devait être écartée.
4.2. Dans une motivation quelque peu lapidaire, l'autorité cantonale a retenu que les parties avaient toutes deux fait valoir qu'elles ne disposaient pas des liquidités nécessaires pour procéder aux avances de frais requises dans la procédure d'appel en raison du blocage des avoirs déposés auprès de la banque D.________ à U.________. Elle a par conséquent fait droit, sur la base de l'art. 261 CPC, à leurs requêtes de déblocage des avoirs à concurrence de 5'000 fr. pour chacune d'elle, considérant que le déblocage d'un montant total de 10'000 fr. préservait intégralement les prétentions des parties dans la procédure au fond et étant précisé que l'épouse avait allégué à plusieurs reprises dans la procédure que les avoirs bloqués représentaient les "économies du couple".
4.3. En l'espèce, la recourante se plaint uniquement d'une violation de son droit à la propriété en tant que l'autorité cantonale a débloqué à hauteur de 5'000 fr. le compte litigieux en faveur de son époux. Ce moyen est toutefois mal fondé dans la mesure où la garantie constitutionnelle de la propriété (art. 26 Cst.) ne peut être invoquée directement dans un litige entre particuliers (arrêts 5P.476/2006 du 16 janvier 2007 consid. 4; 5P.42/2007 du 4 avril 2007 consid. 4). En outre, quand bien même on devrait admettre que cette décision restreint effectivement son droit à la propriété, la recourante se contente d'affirmer que l'art. 178 al. 1 CC ne constituerait pas une base légale suffisante au sens de l'art. 36 al. 1 Cst. pour ce faire, sans toutefois développer cette critique conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF.
Au surplus, force est de constater que toute l'argumentation de la recourante se fonde sur la prémisse selon laquelle elle est la seule titulaire du compte litigieux et que les fonds en question constitueraient des biens propres. Or, en ce qui concerne la nature des fonds, il s'agit uniquement de ses propres allégués, les seules pièces qu'elle cite à l'appui de cette affirmation étant d'ailleurs ses écritures. Pour suivre la recourante dans son argumentation et refuser de débloquer le compte litigieux pour le mari à hauteur du même montant que pour l'épouse, l'autorité cantonale aurait par conséquent dû déterminer la nature de ces fonds et les qualifier de propres de l'épouse. Ce faisant, elle aurait toutefois préjugé de manière inadmissible de la cause qui sera soumise au juge du divorce et procédé à une liquidation anticipée du régime matrimonial des époux, ce que la recourante admet d'ailleurs elle-même. En conséquence, la critique de la recourante qui reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoirexposé pour quelles raisons la qualification de propres qu'elle a requise pour les avoirs litigieux devait être écartée, est infondée. La recourante ne soulève au demeurant aucun grief de violation de son droit d'être entendu pour défaut de motivation (art. 29 al. 2 Cst.). Dans l'incertitude quant à la nature des fonds litigieux, c'est par conséquent à juste titre que l'autorité cantonale a requis que le compte soit débloqué dans une même mesure pour les deux parties.
5. En définitive, le recours doit être rejeté dans la très faible mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Sa requête d'assistance judiciaire est rejetée, le recours étant d'emblée dépourvu de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre (art. 68 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
Lausanne, le 23 janvier 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand