BGer 6B_516/2014 vom 29.01.2015
|
{T 0/2}
|
6B_516/2014
|
Arrêt du 29 janvier 2015
|
Cour de droit pénal
|
Composition
|
MM. et Mme les Juges fédéraux, Denys Président,
|
Oberholzer et Jametti.
|
Greffière : Mme Paquier-Boinay.
|
Participants à la procédure
|
X.________, représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat, et Me Carole van de Sandt, avocate,
|
recourant,
|
contre
|
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
|
2. A.________, représenté par Me Reynald P. Bruttin, avocat,
|
intimés.
|
Objet
|
Agression, arbitraire, principe in dubio pro reo, violation du droit d'être entendu,
|
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 3 avril 2014.
|
Faits :
|
A. Par jugement du 2 mai 2013, le Tribunal de police genevois a notamment reconnu X.________ coupable d'agression et l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant 3 ans ainsi qu'à payer, conjointement et solidairement avec trois coaccusés, 8'000 fr. à A.________ à titre de réparation morale.
|
B. Le 3 avril 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a notamment rejeté l'appel formé par X.________ contre cette condamnation.
|
C. X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et à son acquittement. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle prononce son acquittement. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
|
D. Invités à présenter des observations, l'intimé et le Ministère public ont conclu au rejet du recours. La cour cantonale a déclaré n'avoir pas d'observations à formuler.
|
Considérant en droit :
|
1. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir constaté de manière arbitraire les faits à l'origine de sa condamnation tant en ce qui concerne le nombre des personnes ayant frappé la victime que s'agissant de l'identité de celles-ci.
|
2. Les autres griefs, tirés de la violation de la présomption d'innocence ainsi que du droit d'être entendu, se recoupent avec celui d'arbitraire et n'ont pas de portée propre.
|
3. Le recours doit être rejeté. Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière. L'intimé, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens à la charge du recourant.
|
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
|
1. Le recours est rejeté.
|
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
|
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
|
4. Une indemnité de 2'000 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
|
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
|
Lausanne, le 29 janvier 2015
|
Au nom de la Cour de droit pénal
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Président : Denys
|
La Greffière : Paquier-Boinay
|