BGer 6B_516/2014
 
BGer 6B_516/2014 vom 29.01.2015
{T 0/2}
6B_516/2014
 
Arrêt du 29 janvier 2015
 
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux, Denys Président,
Oberholzer et Jametti.
Greffière : Mme Paquier-Boinay.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat, et Me Carole van de Sandt, avocate,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. A.________, représenté par Me Reynald P. Bruttin, avocat,
intimés.
Objet
Agression, arbitraire, principe in dubio pro reo, violation du droit d'être entendu,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 3 avril 2014.
 
Faits :
A. Par jugement du 2 mai 2013, le Tribunal de police genevois a notamment reconnu X.________ coupable d'agression et l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant 3 ans ainsi qu'à payer, conjointement et solidairement avec trois coaccusés, 8'000 fr. à A.________ à titre de réparation morale.
B. Le 3 avril 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a notamment rejeté l'appel formé par X.________ contre cette condamnation.
C. X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et à son acquittement. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle prononce son acquittement. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
D. Invités à présenter des observations, l'intimé et le Ministère public ont conclu au rejet du recours. La cour cantonale a déclaré n'avoir pas d'observations à formuler.
 
Considérant en droit :
1. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir constaté de manière arbitraire les faits à l'origine de sa condamnation tant en ce qui concerne le nombre des personnes ayant frappé la victime que s'agissant de l'identité de celles-ci.
2. Les autres griefs, tirés de la violation de la présomption d'innocence ainsi que du droit d'être entendu, se recoupent avec celui d'arbitraire et n'ont pas de portée propre.
3. Le recours doit être rejeté. Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière. L'intimé, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens à la charge du recourant.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Une indemnité de 2'000 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 29 janvier 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Paquier-Boinay