BGer 9C_800/2014
 
BGer 9C_800/2014 vom 31.01.2015
{T 0/2}
9C_800/2014, 9C_811/2014
 
Arrêt du 31 janvier 2015
 
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Meyer et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Indermühle.
Participants à la procédure
9C_800/2014
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, Route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
recourant,
contre
A.________, représentée par Me Louis-Marc Perroud, avocat,
intimée,
et
9C_811/2014
A.________, représentée par Me Louis-Marc Perroud, avocat,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, Route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (mesures de réadaptation d'ordre professionnel),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 25 septembre 2014.
 
Faits:
 
A.
A.a. Souffrant notamment de la maladie de Crohn iléo-colique, A.________, s'est vu allouer une demi-rente de l'assurance-invalidité du 1
A.b. Dans le cadre d'une nouvelle procédure de révision, l'office AI a mis en oeuvre une expertise interdisciplinaire qu'il a confiée à la Clinique B.________, fonctionnant comme Centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI). Les docteurs C.________ (psychiatrie), D.________ (gastroentérologie), E.________ (pneumologie), F.________ (neurologie) et G.________ (rhumatologie) ont diagnostiqué (avec répercussion sur la capacité de travail) une maladie de Crohn en rémission endoscopique, un syndrome restrictif pulmonaire et une pneumopathie interstitielle diffuse. Ils ont conclu que l'assurée présentait depuis le 20 octobre 2010 une capacité de travail entière avec une diminution de rendement de 20 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (port de charges, marche d'une distance de 200 mètres et montée des escaliers) et avec des possibilités de déplacements éventuels fréquents aux toilettes et de temps occasionnels de repos (rapport du 21 février 2011). Se fondant sur les conclusions de ce rapport, l'office AI a considéré que l'état de santé de l'assurée s'était amélioré et qu'elle pouvait reprendre son ancienne activité professionnelle de secrétaire à 100 % avec diminution de rendement de 20 %. Procédant à une comparaison des revenus avec et sans invalidité, l'office AI a retenu un degré d'invalidité de 26,38 %, insuffisant pour maintenir le droit à une rente d'invalidité, et proposé la suppression de cette prestation (projet de décision du 12 avril 2011). Il a rendu en parallèle une décision d'aide au placement (décision du 12 avril 2011).
Par décision du 10 juillet 2012, l'office AI a confirmé, nonobstant l'opposition de l'assurée, son projet de décision et supprimé sa rente entière d'invalidité avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision.
A.c. A son initiative, l'assurée a effectué deux stages d'observation professionnelle à 50 % du 4 au 15 mars, puis du 24 avril au 24 mai 2013.
B. Par jugement du 25 septembre 2014, la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a partiellement admis le recours formé par l'assurée, annulé la décision du 10 juillet 2012 et renvoyé la cause à l'office AI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
C. L'office AI et A.________ interjettent l'un et l'autre un recours en matière de droit public contre ce jugement.
L'office Ai sollicite l'annulation du jugement cantonal et conclut, sous suite de frais, à la confirmation de sa décision du 10 juillet 2012. Il requiert aussi que l'effet suspensif soit octroyé à son recours (cause 9C_800/2014).
A.________ conclut, sous suite de frais et dépens, à la réforme du jugement cantonal, de sorte que son dispositif soit complété en ce sens qu'elle continue à bénéficier d'une rente entière de l'assurance-invalidité dès le 1er août 2012, recalculée sur la base des rémunérations obtenues dès avril 2013 (cause 9C_811/2014).
 
Considérant en droit:
1. Les deux recours sont dirigés contre le même jugement, opposent les mêmes parties et concernent le même complexe de faits. Il se justifie donc de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt (cf. ATF 131 V 59 consid. 1 p. 60).
2. 
2.1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 1 consid. 1.1 p. 3). Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions finales, soit celles qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF). Hormis les situations - non pertinentes en l'espèce - visées à l'art. 92 LTF, il n'est recevable contre les décisions incidentes que si celles-ci peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). En règle générale, une décision de renvoi ne met pas fin à la procédure (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 482) et n'est pas non plus de nature à causer un préjudice irréparable aux parties, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul fait que son coût s'en trouve augmenté n'étant pas considéré comme un élément constitutif d'un tel dommage (arrêt cité, consid. 5.2.2 p. 483 et les références citées). Néanmoins, si le renvoi ne laisse aucune latitude de jugement à l'autorité cantonale inférieure appelée à statuer (à nouveau), il est assimilé à une décision finale et peut, de ce fait, faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 138 I 143 consid. 1.2 p. 148; 135 V 141 consid. 1.1 p. 143).
2.2. Le jugement entrepris renvoie la cause à l'autorité administrative pour qu'elle prenne les mesures nécessaires à la réintégration de l'assurée dans le circuit économique, sous réserve des conditions matérielles du droit à la prestation et de la collaboration de l'intéressée. En d'autres termes, il renvoie la cause à l'administration pour instruction complémentaire, sans que des injonctions d'ordre matériel y soient liées et laisse ainsi une certaine latitude de jugement à l'administration appelée à statuer. Il convient dès lors d'examiner, pour chacun des recourants, s'ils subissent un préjudice irréparable ou si l'admission de leur recours conduirait à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2.2.1. Concernant la recourante, l'arrêt attaqué du 25 septembre 2014 a pour effet d'annuler la décision de l'office AI du 10 juillet 2012 et entraîne la reprise du versement de la rente entière d'invalidité depuis son interruption. La recourante ne subit donc aucun préjudice juridique irréparable. En outre, au vu des conclusions prises dans son mémoire adressé à la Cour de céans, l'admission de son recours ne conduirait nullement à une décision finale, puisque la cause serait en tout état de cause renvoyée à l'administration.
Par conséquent, le recours de l'assurée doit être déclaré irrecevable (cause 9C_811/2014).
2.2.2. Concernant l'office recourant, la décision incidente du 25 septembre 2014 a également pour effet de l'obliger à compléter l'instruction et à verser la rente entière d'invalidité à l'intimée jusqu'à la nouvelle décision. S'il devait, cas échéant, rendre à nouveau une seconde décision négative, l'art. 88bis al. 2 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961
Il se justifie donc d'entrer en matière sur le recours de l'office recourant (cause 9C_800/2014).
3. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération.
4. Les premiers juges ont constaté que la suppression de la rente d'invalidité de l'intimée était justifiée au regard des conditions de la révision au sens de l'art. 17 LPGA. Cependant, ayant perçu une rente d'invalidité depuis plus de 15 ans au moment de la décision litigieuse, l'intimée appartenait à la catégorie des assurés dont on ne pouvait admettre qu'une réadaptation par soi-même était exigible en fonction de la longue durée du versement de la rente. Les premiers juges ont donc renvoyé la cause à l'administration, afin qu'elle examine l'opportunité de l'octroi de mesures de réadaptation. En instance fédérale, le litige ne porte plus que sur le droit de l'intimée à des mesures d'ordre professionnel de l'assurance-invalidité dans le but de faciliter la réintégration de celle-ci dans le circuit économique.
5. Avant de réduire ou de supprimer une rente d'invalidité, l'administration doit examiner si la capacité de travail que la personne assurée a recouvrée sur le plan médico-théorique se traduit pratiquement par une amélioration de la capacité de gain et, partant, une diminution du degré d'invalidité ou si, le cas échéant, il est nécessaire de mettre préalablement en oeuvre une mesure d'observation professionnelle (afin d'établir l'aptitude au travail, la résistance à l'effort, etc.), voire des mesures de réadaptation au sens de la loi. Dans la plupart des cas, cet examen n'entraînera aucune conséquence particulière, puisque les efforts que l'on peut raisonnablement exiger de la personne assurée - qui priment sur les mesures de réadaptation - suffiront à mettre à profit la capacité de gain sur le marché équilibré du travail dans une mesure suffisante à réduire ou à supprimer la rente. Il n'y a ainsi pas lieu d'allouer de mesures de réadaptation à une personne assurée qui disposait déjà d'une importante capacité résiduelle de travail, dès lors qu'elle peut mettre à profit la capacité de travail nouvellement acquise dans l'activité qu'elle exerce actuellement ou qu'elle pourrait normalement exercer (arrêt 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 et les références, in SVR 2011 IV n° 30 p. 86; voir également arrêt 9C_368/2010 du 31 janvier 2011 consid. 5). La jurisprudence considère qu'il existe des situations dans lesquelles il convient d'admettre que des mesures d'ordre professionnel sont nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de travail médico-théorique. Il s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la rente concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente pendant quinze ans au moins. Cela ne signifie pas que la personne assurée peut se prévaloir d'un droit acquis dans le cadre d'une procédure de révision ou de reconsidération; il est seulement admis qu'une réadaptation par soi même ne peut, sauf exception, être exigée d'elle en raison de son âge ou de la durée du versement de la rente (arrêt 9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3 et 3.5, in SVR 2011 IV n° 73 p. 220; voir également arrêt 9C_254/2011 du 15 novembre 2011 consid. 7).
 
6.
 
6.1.
6.1.1. L'office recourant fait valoir, en se fondant sur l'arrêt 9C_752/2013 du 27 juin 2014, qu'il n'était pas tenu d'examiner la possibilité des mesures de réadaptation, dans la mesure où l'intimée disposait d'une capacité de travail supérieure à 50 % dont la valorisation était exigible depuis 2008. Dans ces conditions, il appartenait à l'intimée de faire des efforts pour se réadapter, dans le cadre de son obligation de réduire le dommage.
6.1.2. L'arrêt cité par l'office recourant concernait le cas d'un assuré qui n'avait jamais exercé d'activité professionnelle alors qu'il avait une capacité de travail résiduelle de 50 %, n'avait pas profité des mesures proposées par l'office AI et avait interrompu une cure de désintoxication. Dans ce contexte, l'office AI n'était pas tenu de proposer de nouvelles mesures avant de supprimer la rente d'invalidité en raison de l'exigibilité de la capacité résiduelle de travail, du manque de volonté affiché de l'assuré de se soumettre à des mesures et de la consommation de drogue. L'office recourant n'explique pas en quoi cette jurisprudence serait applicable au cas présent. Or il ressort des constatations de la juridiction cantonale que l'intimée a pleinement exploité sa capacité résiduelle de travail jusqu'au 31 juillet 2003 et qu'elle a présenté ensuite une incapacité de travail totale, en raison de la péjoration de son état de santé, jusqu'au 12 octobre 2010 (rapport d'expertise du 21 février 2011). On ne saurait en conséquence lui reprocher de n'avoir pas satisfait à l'obligation qui lui incombait de réduire son dommage. Sa situation n'est donc pas comparable à celle visée à l'arrêt 9C_752/2013.
 
6.2.
6.2.1. L'office recourant conteste que l'intimée fasse partie de la catégorie des assurés qui perçoivent une rente d'invalidité depuis plus de 15 ans et dont on ne peut exiger une réadaptation par soi-même en raison de la durée du versement de la rente. Il allègue que l'intéressée a travaillé jusqu'en 2003 et qu'elle présentait, à lecture du rapport d'expertise du 21 février 2011, une capacité résiduelle de travail déjà en 2005 ou en 2008 à la suite de la rémission significative des symptômes de la maladie de Crohn, selon les conclusions du gastro-entérologue, ou le 12 octobre 2010 (date de l'examen de l'expertisée), selon les conclusions générales des experts. La durée de la rente à prendre en considération serait donc de sept ans au plus (correspondant à la période du 1
6.2.2. Les premiers juges ont constaté en l'occurrence, que l'intimée avait perçu une demi-rente d'invalidité dès le 1er mars 1995, puis une rente entière depuis le 1er septembre 2003 jusqu'au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision administrative litigieuse du 10 juillet 2012, soit pendant plus de 17 ans (cf. arrêts 9C_920/2013 du 20 mars 2014 consid. 4.5 et 9C_178/2014 du 29 juillet 2014 consid. 7.2). En conséquence, la juridiction cantonale a retenu à juste titre que l'intéressée appartient à la catégorie d'assurés dont il convient de présumer qu'ils ne peuvent en principe pas entreprendre de leur propre chef tout ce que l'on peut raisonnablement attendre d'eux pour tirer profit de leur capacité résiduelle de travail.
 
6.3.
6.3.1. En tout état de cause, l'office recourant conteste que l'intéressée soit déconditionnée en raison d'une absence prolongée du marché du travail, puisqu'elle a travaillé à temps partiel jusqu'en 2003.
6.3.2. L'office recourant n'explique pas pourquoi cet argument ferait obstacle à l'octroi d'éventuelles mesures d'ordre professionnel. Il ne démontre pas de manière précise les raisons pour lesquelles ces mesures seraient inutiles ou inadaptées pour des motifs inhérents à la situation concrète de l'intimée, par exemple en raison des ressources de celle-ci ou des exigences relatives à la profession de secrétaire qu'elle a exercée en dernier lieu. Il ne discute en particulier pas des besoins très spécifiques de l'intimée qui doit pouvoir bénéficier, dans son activité professionnelle, de possibilités de déplacements fréquents aux toilettes et de temps occasionnels de repos (rapport d'expertise du 21 février 2011). Contrairement à ce qu'affirme l'office recourant, le fait que les experts ne se sont pas prononcés sur l'octroi de mesures de réadaptation professionnelle - malgré les questions explicites qui leur avaient été soumises à ce propos - ne signifie pas que ces mesures ne seraient pas nécessaires.
6.4. Au regard de ces éléments, l'office recourant n'établit pas en quoi l'appréciation des premiers juges sur la question de l'octroi à l'intimée de mesures d'ordre professionnel destinées à faciliter la réintégration dans le circuit économique violerait le droit fédéral. Sur le vu de ce qui précède, le recours de l'office recourant se révèle mal fondé et doit être rejeté.
 
7.
7.1. Vu l'issue de la cause 9C_800/2014, l'office AI supportera les frais judiciaires afférents à cette procédure (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer, ne saurait prétendre de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Dans la cause 9C_811/2014, il se justifie de statuer sans frais, compte tenu des circonstances (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
7.2. Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif formulée par l'office recourant.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Les causes 9C_800/2014 et 9C_811/2014 sont jointes.
2. Le recours de A.________ (cause 9C_811/2014) est irrecevable.
3. Le recours de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (cause 9C_800/2014) est rejeté.
4. Les frais judiciaires afférents à la procédure 9C_800/2014, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 31 janvier 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Glanzmann
La Greffière : Indermühle