Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_638/2014
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Arrêt du 3 février 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Anne Iseli Dubois, avocate,
recourant,
contre
1. B.________, représentée par Me Marc Bonnant, avocat,
2. Service de protection des mineurs, boulevard de Saint-Georges 16, 1205 Genève,
intimés.
Objet
droit à l'information (art. 275a CC),
recours contre la décision de la Chambre de
surveillance de la Cour de justice du canton de
Genève du 16 juillet 2014.
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1957, et B.________, née en 1965, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 14 novembre 1997 à X.________ (Genève). Ils sont les parents de C.________ et D.________, nés respectivement le 12 janvier 2000 et le 12 juillet 2001 à Y.________ (Genève).
Le 9 juillet 2012, A.________ a été placé en détention provisoire à la prison de Champ-Dollon (Genève) pour instigation à assassinat sur la personne de B.________. Il lui est reproché d'avoir minutieusement préparé l'homicide devant être perpétré à l'encontre de sa femme en faisant mandater un tueur à gages, qui a tenté de tuer celle-ci. Dans cette procédure, A._______ a avoué qu'il avait commandité l'homicide de son épouse, soutenant toutefois avoir finalement donné un contre-ordre à son mandataire.
A.b. Par jugement du 12 novembre 2012, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce des époux et partiellement ratifié leur convention du 26 avril 2012 sur les effets accessoires de celui-ci. Il a notamment attribué à la mère l'autorité parentale (en dérogation à la convention de divorce) et la garde sur les enfants, réservé au père un droit de visite qui s'exercerait, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, et dit qu'en dérogation à la convention de divorce, le droit de visite serait exercé selon ces modalités dès que le père serait en mesure de le faire vu sa situation pénale, à la double condition que les enfants y consentent et qu'un psychologue atteste de ce que l'exercice du droit de visite n'est pas déconseillé.
A.c. Le 26 septembre 2013, A.________ a requis du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: le Tribunal de protection) le rétablissement des relations personnelles avec ses enfants, exposant qu'il avait été privé de tout contact avec eux depuis son incarcération et que la mère ne lui communiquait, au surplus, aucune nouvelle à leur sujet. Par télécopie adressée au Tribunal de protection le 28 novembre 2013, il a soutenu que la mère avait l'intention de quitter définitivement la Suisse pour le Brésil avec les enfants à la fin de l'année 2013, de sorte qu'il était urgent de rétablir les relations personnelles avant leur départ.
Par courrier du 6 décembre 2013, le Service de protection des mineurs (SPMi) a informé le Tribunal de protection qu'il avait rencontré les enfants séparément le 5 décembre 2013. Chacun d'eux avait exprimé le souhait de ne pas être entendu dans la procédure. C.________ avait déclaré être opposé à la reprise des relations personnelles avec son père et D.________ avait indiqué qu'elle n'y était pas prête. Les deux enfants avaient refusé la proposition de rencontrer une seule fois leur père avant la fin du mois de décembre 2013. Par ailleurs, la mère avait confirmé son départ pour le Brésil avec les enfants le 21 décembre 2013, précisant toutefois qu'il ne s'agissait pas de quitter définitivement la Suisse mais d'effectuer un séjour de quelques mois au Brésil.
A.d. Le 17 décembre 2013, le père a déposé devant le Tribunal de protection une requête de mesures superprovisionnelles tendant à ce qu'il soit ordonné à la mère, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de lui communiquer, par l'intermédiaire de son conseil, les coordonnées et l'adresse du domicile des enfants au Brésil, ainsi que tous changements d'adresse ultérieurs, de l'informer des événements particulièrement importants survenant dans la vie des enfants et de leur évolution scolaire, enfin, de lui transmettre les polices d'assurance maladie et accident de chacun d'eux pour l'année 2014. A l'appui de sa requête, il se plaignait d'une violation de l'art. 275a CC, la mère l'ayant écarté de la vie des enfants depuis plus d'un an en ne lui donnant aucune information à leur sujet.
Par décision du 18 décembre 2013, le Tribunal de protection a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, faute d'urgence et de gravité, et a invité l'intimée à se déterminer sur celle-ci.
B.
Par ordonnance du 27 mars 2014, le Tribunal de protection a débouté le père de sa requête du 17 décembre 2013 tendant à ce que lui soit communiqué le lieu de séjour et de scolarisation des enfants au Brésil (ch. 1 du dispositif), rejeté les conclusions concernant les polices d'assurance de ceux-ci (ch. 2) et donné instruction à la mère de transmettre au père toute information relative aux événements particuliers survenant dans la vie des enfants, par l'intermédiaire de leurs conseils, ainsi que la correspondance père-enfants (ch. 3).
Statuant le 16 juillet 2014 sur l'appel interjeté par le père contre cette ordonnance ainsi que pour déni de justice, le Tribunal de protection n'ayant pas encore statué sur la question de la reprise des relations personnelles avec les enfants, la Cour de justice du canton de Genève a complété le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance précitée en ce sens qu'il est ordonné à la mère d'informer le père, par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs, de l'évolution scolaire des enfants. L'ordonnance querellée a pour le surplus été confirmée et les parties déboutées de toutes autres conclusions.
C.
Par acte posté le 18 août 2014, A.________ exerce un recours en matière civile contre la décision du 16 juillet 2014. Il conclut, principalement, à ce qu'il soit ordonné à l'intimée de communiquer, à lui ou à son conseil, l'adresse du domicile et du lieu de scolarisation des enfants au Brésil, la décision entreprise étant confirmée pour le surplus. Subsidiairement, il demande l'annulation de la décision sur ce point et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
1.1. La décision attaquée, qui modifie une ordonnance de mesures provisionnelles rendue en vertu de l'art. 445 al. 2
in fine CC (applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC; arrêt 5A_579/2014 du 18 août 2014 consid. 2, destiné à la publication), a été prise sur recours par l'autorité cantonale de dernière instance ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ) dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Elle constitue une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, dès lors qu'elle a été rendue dans une procédure indépendante (ATF 137 III 324 consid. 1.1; 134 II 349 consid. 1.3 et les références). Par ailleurs, la question soumise au Tribunal fédéral est de nature non pécuniaire, de sorte que le recours est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1, 46 al. 1 let. b LTF) par la partie qui a succombé devant l'autorité cantonale (art. 76 al. 1 LTF), le présent recours est donc en principe recevable.
1.2. Les mesures provisionnelles fondées sur l'art. 445 CC ne peuvent être déférées au Tribunal fédéral que pour violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; arrêt 5A_683/2013 consid. 2.1 et les auteurs mentionnés), grief qui doit être motivé conformément aux exigences strictes de l'art. 106 al. 2 LTF («principe d'allégation»; ATF 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2; 134 II 349 consid. 3 et les arrêts cités).
1.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut compléter ou rectifier, même d'office, les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, à savoir arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 133 II 249 consid. 1.1.2), ou établies en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF), si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante ne peut toutefois pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 1.2) est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3; 130 I 258 consid. 1.3; 125 I 492 consid. 1b).
De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux juridictions cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b; 104 Ia 381 consid. 9 et les arrêts cités). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que lorsque le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables; encore faut-il que la décision en soit viciée dans son résultat (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2; sur la notion d'arbitraire cf. aussi: ATF 140 III 16 consid. 2.1 et les références).
2.
L'autorité cantonale a considéré que les enfants avaient leur résidence habituelle à Genève avant leur départ pour le Brésil, lequel n'était partie ni à la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011), ni à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (CLaH61; RS 0.211.231.01). Elle en a conclu que, même à supposer que les enfants se soient constitués une nouvelle résidence habituelle dans ce pays, les tribunaux suisses restaient compétents pour connaître du litige en vertu de principe de la
perpetuatio fori. Ce point n'est pas contesté.
3.
Le recourant se plaint de constatation manifestement inexacte des faits. Il reproche à la cour cantonale d'avoir notamment retenu, pour motiver son refus de lui communiquer le lieu de séjour et de scolarisation des enfants, que les expertises psychiatriques des 20 décembre 2012 et 9 décembre 2013 ne permettaient pas d'exclure totalement un risque de récidive.
3.1. L'autorité cantonale a considéré que les expertises psychiatriques effectuées dans le cadre de l'enquête pénale dirigée contre le père pour instigation à assassinat sur la personne de la mère des enfants ne permettaient pas d'exclure totalement un risque de récidive, de sorte que les craintes exprimées par celle-ci apparaissaient fondées. Il était ainsi dans l'intérêt des enfants que le père ne soit pas informé de leur actuel lieu de séjour et de scolarisation.
Le recourant expose qu'il ressort de l'expertise du 20 décembre 2012 qu'il n'a aucun antécédent judiciaire connu, qu'il a exprimé spontanément un sentiment de culpabilité, de regret et de honte, qu'il s'est remis en question de manière importante et qu'il tient toujours des propos respectueux à l'égard de son ex-épouse; il exprime en outre de l'empathie envers celle-ci et de l'inquiétude quant aux répercussions possibles de la situation sur ses enfants. Par ailleurs, un épisode dépressif sévère a été décelé à son sujet et le risque qu'il commette de nouvelles infractions a été jugé faible. Quant à l'expertise complémentaire du 9 décembre 2013, le recourant fait valoir qu'elle a diagnostiqué chez lui une «personnalité narcissique» ainsi qu'une «probable dépression réactionnelle isolée, épisode sévère», les experts ayant conclu que, dans ce contexte, sa responsabilité était pleine et entière par rapport à sa faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte et très légèrement diminuée par rapport à la faculté de se déterminer d'après cette appréciation.
3.2. Par ces allégations, le recourant ne démontre pas le caractère arbitraire de l'appréciation des expertises psychiatriques effectuée par l'autorité cantonale. A cet égard, il convient de relever que les experts ont conclu que le risque que l'intéressé commette de nouvelles infractions leur semblait «faible» - et non pas nul -, ajoutant qu'il ne leur était pas possible de préciser la nature exacte de ces éventuelles récidives. On ne voit dès lors pas en quoi il serait insoutenable de retenir qu'un risque de récidive n'était pas totalement exclu. Au demeurant, contrairement à ce qu'affirme le recourant, il importe peu qu'un tel risque n'ait été retenu ni par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève dans son arrêt du 5 juin 2014, ni par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 24 juillet 2014 (1B_244/2014), dès lors que la première de ces décisions portait sur les risques de collusion et de fuite et la seconde, uniquement sur le risque de collusion. Autant qu'il est suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), le grief est partant infondé.
4.
Selon le recourant, l'autorité cantonale aurait de plus enfreint la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH, en estimant que le fait qu'il soit prévenu d'instigation à assassinat sur la personne de la mère des enfants constituait un motif de refus de lui transmettre les lieux de résidence et de scolarisation de ceux-ci.
Il apparaît cependant d'emblée que le recourant n'a pas été tenu pour coupable des charges retenues contre lui. Les juges précédents se sont bornés à constater que celles-ci étaient sans conteste très graves et qu'elles avaient été jugées suffisantes pour justifier sa mise en détention provisoire, ce depuis deux ans. Il n'est pas question ici d'une accusation pénale ou d'un constat de culpabilité pour une infraction déterminée. En conséquence, la présomption d'innocence, invoquée par le recourant, n'apparaît pas violée.
5.
Invoquant la violation de l'art. 275a CC, en lien avec l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), et celle de l'art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale), le recourant soutient que le lieu de séjour et de scolarisation des enfants constitue une information essentielle dont un parent ne saurait être privé, et qu'aucun des motifs indiqués dans la décision entreprise ne peut renverser ce principe fondamental.
5.1. L'art. 275a CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale doit être informé des événements particuliers survenant dans la vie de l'enfant et être entendu avant la prise de décisions importantes pour le développement de celui-ci (al. 1); il peut, tout comme le détenteur de l'autorité parentale, recueillir auprès des tiers qui participent à la prise en charge de l'enfant, notamment auprès de ses enseignants ou de son médecin, des renseignements sur son état et son développement (al. 2); les dispositions limitant le droit aux relations personnelles avec l'enfant et la compétence en la matière s'appliquent par analogie (al. 3).
L'obligation faite au parent titulaire de l'autorité parentale d'informer l'autre parent au sens de l'art. 275a CC n'est pas impérative. Elle ne s'impose pas lorsque le parent privé de l'autorité parentale ne se préoccupe pas du bien-être de l'enfant, notamment s'il n'exerce pas, ou exerce peu, son droit de visite. Dans certains cas, en particulier lorsqu'un conflit grave et durable oppose les parents, cette obligation ne peut être imposée au titulaire de l'autorité parentale. L'art. 275a al. 2 CC réserve toutefois au parent non titulaire le droit de s'informer directement auprès des tiers qui participent à la prise en charge de l'enfant et d'obtenir d'eux les renseignements qui sont dus au titulaire de l'autorité parentale (ATF 140 III 343 consid. 2.1 et les références). En vertu de l'art. 275a al. 3 CC, le bien de l'enfant peut exiger, suivant les circonstances, que le droit du parent non gardien soit limité ou supprimé; les dispositions limitant les relations personnelles sont alors applicables par analogie au droit du parent non gardien, que ce soit son droit envers l'autre parent ou celui à l'égard des tiers (Message du 15 novembre 1995 concernant la révision du CC, FF 1996 I 163 s. ch. 244.2; SCHWENZER/COTTIER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd. 2014, n° 8 ad art. 275a CC; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd. 2014, n° 848 p. 561; AUDREY LEUBA, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n° 11 ad art. 275a CC). L'existence de justes motifs au sens de l'art. 274 CC est en règle générale admise lorsque le parent est incarcéré pour un délit commis à l'encontre de l'enfant ou de l'autre parent (Leuba, op. cit., n° 17 ad art. 274 CC; Schwenzer/Cottier, op. cit., n° 10 ad art. 274 CC; Meier/Stettler, op. cit., n° 789 p. 521; Büchler/Wirz, FammKomm Scheidung, vol. I, 2011, n° 12 ad art. 274 CC; cf. ég. ATF 119 II 9).
5.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté, sans que le recourant n'ait démontré d'arbitraire à ce sujet, que celui-ci était prévenu d'instigation à assassinat sur la personne de la mère de ses enfants et que les charges retenues contre lui, sans conteste très graves, demeuraient suffisantes à teneur de la procédure pénale pour justifier sa mise en détention provisoire, ce depuis deux ans; par ailleurs, un risque de récidive n'était pas totalement exclu. La décision querellée a en outre retenu que les enfants, nés l'un en 2000 et l'autre en 2001, refusaient pour le moment de reprendre des relations personnelles avec leur père, le jugement de divorce prévoyant d'ailleurs que le droit de visite ne serait exercé que pour autant, notamment, que ceux-ci y consentent. Vu les principes mentionnés ci-dessus (cf. consid. 5.1), les juges précédents ne sauraient dès lors se voir reprocher d'avoir enfreint arbitrairement l'art. 275a CC en estimant qu'il se justifiait, dans l'intérêt des enfants, de limiter le droit à l'information du père en ce sens qu'il est refusé d'ordonner que le lieu de résidence et de scolarisation de ceux-ci lui soit communiqué; il convient au demeurant de préciser qu'il a été donné instruction à la mère de lui transmettre, par l'intermédiaire de leurs avocats respectifs, toute information relative aux événements particuliers survenant dans la vie des enfants ainsi qu'à leur évolution scolaire, de même que la correspondance entre lui et les enfants. L'art. 8 CEDH n'apparaît donc pas non plus violé.
6.
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de protection des mineurs et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 3 février 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Mairot