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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
1B_8/2015 & 1B_10/2015
Arrêt du 6 février 2015
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Eusebio et Chaix.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
procédure pénale ; déni de justice,
recours pour déni de justice contre la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Vu :
l'ordonnance du 18 juin 2014 par laquelle le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 26 mars 2014 par A.________ contre le Président du Tribunal de police de la République et canton de Genève, François Haddad, pour bris de scellés dans le cadre de la procédure pénale P/8724/2004,
l'ordonnance du 26 juin 2014 par laquelle cette même autorité a refusé d'accorder à A.________ un avocat d'office pour l'assister dans sa plainte pénale du 26 mars 2014,
les recours formés les 4 et 11 juillet 2014 par le plaignant contre ces décisions auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève,
la lettre adressée le 29 octobre 2014 à cette juridiction par laquelle le plaignant s'enquérait de l'état des recours,
les recours pour déni de justice et retard injustifié déposés le 9 janvier 2015 auprès du Tribunal fédéral par A.________ contre la Chambre pénale de recours,
les déterminations de cette juridiction et du Ministère public;
Considérant :
qu'il ressort du dossier cantonal produit par la Chambre pénale de recours que celle-ci a statué sur les recours dont elle était saisie après les avoir joints et qu'elle les a rejetés au terme d'un arrêt rendu le 27 octobre 2014,
que les recours pour déni de justice et retard injustifié formés le 9 janvier 2015 par A.________ contre cette juridiction sont donc irrecevables,
qu'il résulte toutefois du dossier et des déterminations de la Chambre pénale de recours que l'arrêt du 27 octobre 2014 n'a pas été notifié à l'adresse indiquée par le recourant dans son recours,
que, dans ces circonstances, on peut admettre que le recourant ignorait de bonne foi qu'un arrêt avait été rendu lorsqu'il a formulé les recours pour déni de justice auprès du Tribunal fédéral et que ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec,
que cela justifie de rendre le présent arrêt sans frais;
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Les causes 1B_8/2015 et 1B_10/2015 sont jointes.
2.
Les recours pour déni de justice et retard injustifié sont irrecevables.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, par acte judiciaire et par pli prioritaire, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 6 février 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin