BGer 1B_8/2015 |
BGer 1B_8/2015 vom 06.02.2015 |
{T 0/2}
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1B_8/2015 & 1B_10/2015
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Arrêt du 6 février 2015 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
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Eusebio et Chaix.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
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Objet
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procédure pénale ; déni de justice,
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recours pour déni de justice contre la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Vu : |
l'ordonnance du 18 juin 2014 par laquelle le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 26 mars 2014 par A.________ contre le Président du Tribunal de police de la République et canton de Genève, François Haddad, pour bris de scellés dans le cadre de la procédure pénale P/8724/2004,
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l'ordonnance du 26 juin 2014 par laquelle cette même autorité a refusé d'accorder à A.________ un avocat d'office pour l'assister dans sa plainte pénale du 26 mars 2014,
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les recours formés les 4 et 11 juillet 2014 par le plaignant contre ces décisions auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève,
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la lettre adressée le 29 octobre 2014 à cette juridiction par laquelle le plaignant s'enquérait de l'état des recours,
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les recours pour déni de justice et retard injustifié déposés le 9 janvier 2015 auprès du Tribunal fédéral par A.________ contre la Chambre pénale de recours,
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les déterminations de cette juridiction et du Ministère public;
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Considérant : |
qu'il ressort du dossier cantonal produit par la Chambre pénale de recours que celle-ci a statué sur les recours dont elle était saisie après les avoir joints et qu'elle les a rejetés au terme d'un arrêt rendu le 27 octobre 2014,
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que les recours pour déni de justice et retard injustifié formés le 9 janvier 2015 par A.________ contre cette juridiction sont donc irrecevables,
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qu'il résulte toutefois du dossier et des déterminations de la Chambre pénale de recours que l'arrêt du 27 octobre 2014 n'a pas été notifié à l'adresse indiquée par le recourant dans son recours,
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que, dans ces circonstances, on peut admettre que le recourant ignorait de bonne foi qu'un arrêt avait été rendu lorsqu'il a formulé les recours pour déni de justice auprès du Tribunal fédéral et que ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec,
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que cela justifie de rendre le présent arrêt sans frais;
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par ces motifs, le Président prononce : |
1. Les causes 1B_8/2015 et 1B_10/2015 sont jointes.
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2. Les recours pour déni de justice et retard injustifié sont irrecevables.
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3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, par acte judiciaire et par pli prioritaire, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 6 février 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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Le Greffier : Parmelin
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