BGer 4D_98/2014 |
BGer 4D_98/2014 vom 12.02.2015 |
{T 0/2}
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4D_98/2014
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Arrêt du 12 février 2015Présidente de la Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la Juge Kiss, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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B.________,
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intimée.
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Objet
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honoraires de l'avocat commis d'office,
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recours contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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La présidente, |
Vu l'arrêt du 30 septembre 2014 par lequel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté le 24 septembre 2014 par A.________ contre la décision du 13 août 2014 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte fixant à 15'930 fr. l'indemnité de conseil d'office allouée à Me B.________, laquelle avait assumé la défense des intérêts de la prénommée du 2 avril 2012 au 10 février 2014 dans le cadre d'un procès civil opposant la bénéficiaire de l'assistance judiciaire à C.________;
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Vu le recours interjeté le 5 décembre 2014 par A.________ contre cet arrêt;
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Vu les pièces jointes à cette écriture;
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Vu le dossier de la cause;
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Attendu que l'intimée B.________ et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse;
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Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF),
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que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,
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qu'en effet, la recourante ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevable son recours dirigé contre le jugement du 13 août 2014,
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qu'elle se contente de faire quelques brèves remarques sur le fond du litige, en particulier sur la qualité du travail effectué par l'avocate commise d'office à la défense de ses intérêts,
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qu'il s'agit là, toutefois, de questions que les juges cantonaux n'ont pas abordées, puisqu'ils ne sont pas entrés en matière sur le recours qui leur était soumis,
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qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF;
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Considérant que les frais de la procédure fédérale doivent être mis à la charge de la recourante, en application de l'art. 66 al. 1 LTF,
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
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3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 12 février 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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