Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_439/2014
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Arrêt du 12 février 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Herrmann et Schöbi.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Vincent Solari, avocat,
recourant,
contre
1. D.________,
représentée par Me Pierre-Dominique Schupp, avocat,
2. C.________,
représentée par Me Christophe Piguet, avocat,
intimées.
Objet
dépens (actions successorales),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 17 février 2014.
Faits :
A.
A.a. X.________, citoyen britannique, domicilié de son vivant à E.________ (VD), était père de quatre enfants: C.________, née d'un premier mariage (avec F.________), D.________, B.________ et A.________, issus d'un deuxième mariage (avec G.________).
A.b. Le 12 septembre 1968, alors qu'il était déjà domicilié en Suisse et divorçait de sa deuxième épouse, X.________ a rédigé un testament olographe; le 5 avril 1970, après le prononcé du divorce, il a rédigé un codicille. Ces deux actes favorisaient son fils A.________.
En 1972, X.________ a épousé en troisièmes noces dame X.________. Préalablement, le 16 juin 1972, les futurs époux avaient passé un contrat de mariage, soumis au droit français, qui ne se référait pas aux dispositions successorales précitées, mais comportait un pacte successoral.
A.c. X.________ est décédé en 2004 à U.________ (VD) et sa succession s'est ouverte le 29 avril suivant. L'inventaire de ses biens au jour du décès, établi par un notaire le 30 mars 2006, faisait état d'un actif successoral net de 6'935'659 fr.59.
B.
B.a. Par demandes déposées les 22/24 mars et 28 avril 2005 devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, l'épouse et les trois filles du défunt (
demanderesses ) ont conclu à la révocation, à l'annulation et à la déclaration de nullité du testament et du codicille ainsi qu'à la validité du contrat de mariage conclu entre le défunt et sa troisième épouse; elles ont encore formulé des conclusions en réduction et en partage. Le fils A.________ (
défendeur ) a, en particulier, conclu au rejet des conclusions relatives à la révocation, à l'annulation et à la déclaration de nullité du testament et du codicille.
Par jugement préjudiciel du 16 janvier 2007, la Cour civile a considéré que le testament et le codicille avaient été tous deux révoqués par le troisième mariage (
sic ); elle a d'ailleurs décidé que les frais et dépens de cette décision suivraient le sort de la cause au fond.
Après avoir vainement recouru à l'encontre de ce jugement auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, puis du Tribunal fédéral (arrêt 5A_437/2008 du 23 février 2009), le défendeur a saisi, le 27 avril 2009, la Cour civile d'une requête de réforme. A l'audience du juge instructeur du 30 avril 2009, les parties ont signé une transaction prévoyant en substance que le contrat de mariage du 16 juin 1972 était valide, que les avoirs composant les trusts constitués par le défunt de son vivant faisaient partie de la masse successorale et/ou matrimoniale à partager, sous réserve de l'application dudit contrat de mariage, que les parties retiraient toutes autres conclusions et que le juge instructeur statuerait sur le principe et la quotité des dépens à allouer en vertu du jugement préjudiciel du 16 janvier 2007. Le juge instructeur a pris acte de la transaction pour valoir jugement et ordonné que l'affaire soit rayée du rôle, sous réserve de la question des dépens.
B.b. Par décision du 28 mai 2009, le juge instructeur a mis l'entier des dépens à la charge du défendeur, à savoir 205'673 fr., montant qu'il a réparti entre les demanderesses de la manière suivante:
- 50'636 fr.50 à dame X.________;
- 50'568 fr.50 à B.________;
- 97'568 fr. à C.________;
- 6'900 fr. à D.________.
Le défendeur a recouru à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois contre cette décision, en concluant à ce que les dépens soient réduits de moitié, subsidiairement d'un tiers. Le recours a été rejeté le 19 août 2009. Cet arrêt a été annulé le 21 octobre 2010 par le Tribunal fédéral, la cause étant renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (5A_41/2010).
B.c. Statuant à nouveau le 27 septembre 2013, après renvoi de l'affaire par la Chambre des recours le 19 octobre 2011, le juge instructeur de la Cour civile a mis à la charge du défendeur les dépens suivants:
- 32'023 fr.60 à dame X.________ (ch. I);
- 28'680 fr. à B.________ (ch. II);
- 36'441 fr.20 à C.________ (ch. III);
- 13'110 fr.50 à D.________ (ch. IV).
Par arrêt du 17 février 2014, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a réformé ce jugement en ce sens que le défendeur doit verser à C.________ la somme de 49'532 fr. (ch. III/III) et à D.________ la somme de 32'919 fr.50 (ch. III/IV).
C.
Par acte du 26 mai 2014, le défendeur exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt; il conclut à sa réforme en ce sens qu'il doit verser à chacune des demanderesses précitées des dépens «
fixés à dire de justice mais au maximum de CHF 7'500 ».
Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
Par ordonnance du 12 juin 2014, le Président de la IIe Cour de droit civil a attribué l'effet suspensif au recours.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF, en relation avec l'art. 46 al. 1 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) prise en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; arrêt 5A_41/2010 précité consid. 1.1) par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ). La valeur litigieuse, déterminée par les conclusions relatives aux dépens cantonaux (arrêts 4D_54/2013 du 6 janvier 2014 consid. 1.2, non publié à l'ATF 140 III 30, et les citations; 5D_199/2014 du 23 décembre 2014 consid. 3.2), atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. aet 74 al. 1 let. b LTF). Le défendeur, qui a succombé dans ses conclusions devant l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
Le recours en matière civile étant ouvert, le recours constitutionnel subsidiaire doit être déclaré irrecevable (art. 113 LTF).
1.2. Les conclusions du recours appellent les remarques suivantes:
1.2.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, les motifs du recours doivent notamment indiquer les conclusions; lorsque celles-ci portent - comme en l'espèce - sur une somme d'argent, elles doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité, à moins que le montant litigieux ne soit d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée (ATF 134 III 235 consid. 2 et les arrêts cités). Cette exigence vaut également quand le litige a pour objet les dépens de la procédure cantonale (arrêt 5A_378/2013 du 23 octobre 2013 consid. 1.2, avec les références). Il s'ensuit que les conclusions visant à ce que les dépens à verser aux intimées soient «
fixés à dire de justice » sont irrecevables dans cette mesure (arrêt 5A_905/2013 du 19 mars 2014 consid. 2.1 et les arrêts cités) et - sous réserve des motifs exposés ci-après (
cf.
infra, consid. 1.2.2) - ne sont admissibles qu'à hauteur du montant maximal réclamé (
cf. pour l'hypothèse inverse: ATF 119 II 333 consid. 3).
1.2.2. L'art. 99 al. 2 LTF prohibe les conclusions nouvelles, à savoir qui n'ont pas été prises devant l'autorité précédente; une augmentation des conclusions en instance fédérale est dès lors interdite (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 et la doctrine citée).
En l'espèce, il ressort des constatations de l'autorité cantonale (art. 105 al. 1 LTF;
cf. ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que le juge instructeur de la Cour civile a condamné le recourant à payer aux intimées les sommes de 13'110 fr.50 (
intimée n° 1) et 36'441 fr.20 (
intimée n° 2). L'intéressé n'a pas recouru à titre principal - dès lors que le recours joint n'est pas ouvert (art. 323 CPC, en relation avec l'art. 110 CPC) - à l'encontre de cette décision; les conclusions s'avèrent donc nouvelles en tant qu'elles portent sur des montants inférieurs à ceux auxquels le premier juge l'a condamné.
2.
2.1. Comme l'a admis à juste titre l'autorité cantonale - dont l'avis n'est au demeurant pas contesté -, les voies de droit contre la décision du juge instructeur sont définies par le CPC (art. 405 al. 1 CPC; ATF 139 III 379 consid. 2.3; 138 III 702 consid. 3.2) - en l'espèce le recours au sens des art. 319 ss CPC (en lien avec l'art. 110 CPC) -, tandis que les dépens sont régis par le droit de procédure antérieur, en l'occurrence les art. 91 ss a CPC/VD (art. 404 al. 1 CPC).
2.2. Sous réserve d'hypothèses qui n'entrent pas en considération dans le cas présent (art. 95 let. c àe LTF), la violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours; la partie recourante peut cependant faire valoir que la fausse application de ce droit enfreint le principe de l'interdiction de l'arbitraire ou un autre droit constitutionnel (ATF 138 I 1 consid. 2.1; 140 I 320 consid. 3.1 et les arrêts cités), grief qu'elle doit motiver conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 139 I 229 consid. 2.2 et la jurisprudence citée).
3.
3.1.
3.1.1. Statuant d'abord sur le recours de C.________, l'autorité précédente a retenu, pour fixer la
participation aux honoraires de son mandataire (art. 93 al. 2a CPC/VD), que la prénommée avait déposé une demande, une réplique, des déterminations ainsi qu'un mémoire de droit et participé à une audience. En vertu des normes topiques de la législation vaudoise (Tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens [ a TAv]), les montants maxima relatifs à ces opérations s'élèvent à 10'300 fr., somme qui peut être quadruplée en raison de la valeur litigieuse; à cela s'ajoutent la complexité de l'affaire et le temps qui lui a été consacré (
i.e. 150 heures). Dans ces circonstances, même si le Tribunal fédéral a exclu l'application d'un pourcentage de 20% de la valeur litigieuse (20% de 800'000 fr. = 160'000 fr.) s'agissant d'une question préjudicielle, il ne se justifiait pas de réduire ce pourcentage à environ 1,8% et, partant, de n'allouer que 15'000 fr. à ce titre. Aussi, la cour cantonale a-t-elle doublé ce montant (30'000 fr.), qui n'est certes qu'une participation aux honoraires d'avocat, mais qui correspond à la moyenne supérieure prévue par le Tarif, eu égard, notamment, au fait que le conseil de l'intéressée a été aussi pendant une certaine période celui de D.________.
Compte tenu de l'augmentation du montant alloué à titre d'honoraires, l'autorité précédente a fixé à 1'500 fr. les
débours; ce montant, arrêté «
globalement » (art. 7 let.
b a TAv), correspond - selon la pratique de la Cour civile vaudoise - à 5% de la participation aux honoraires.
Enfin, après avoir rectifié d'office la liste des frais pour tenir compte de la réduction de la valeur litigieuse dictée par le Tribunal fédéral, la cour cantonale a fixé à 7'659 fr. (comprenant le coupon du jugement sans audience du 16 janvier 2007 [2'500 fr.]) le montant des
frais donnant lieu à un remboursement sous forme de dépens (art. 91 let. a a CPC/VD et art. 4 Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile [ a TFJC]).
En définitive, l'autorité précédente a alloué à l'intimée n° 2 - le principe de l'allocation de pleins dépens n'ayant pas été remis en question - la somme de
49'532 fr., c'est-à-dire: 30'000 fr. à titre de dépens d'avocat, 1'500 fr. à titre de débours, 7'659 fr. à titre de remboursement de frais et 10'373 fr. à titre de frais d'avis de droit.
3.1.2. S'agissant du recours de D.________, l'autorité précédente a constaté que celle-ci avait été représentée dès le début du procès par l'avocat Christophe Piguet, même si elle a ensuite changé de conseil; le fait que le prénommé a aussi été le mandataire de C.________ n'a pas pour effet de la priver de dépens, mais justifie d'en tenir compte au stade de leur fixation. Il s'ensuit qu'elle a droit à 15'000 fr. à titre de dépens d'avocat et 750 fr. à titre de débours; à ces sommes, s'ajoutent 7'659 fr. à titre de remboursement de frais et 9'510 fr.50 à titre de frais d'avis de droit. Les magistrats cantonaux lui ont en conséquence alloué un montant total de
32'919 fr.50.
3.2. Le recourant se plaint d'«
arbitraire dans la constatation des faits »; en substance, il reproche à l'autorité précédente d'avoir fixé les dépens sans tenir suffisamment compte du fait que les deux intimées ont été représentées par le même avocat jusqu'à l'audience du 30 avril 2009, ce qui devait aboutir à une réduction des dépens alloués à la première d'entre elles. En outre, dans son arrêt du 21 octobre 2010, le Tribunal fédéral avait constaté que les intéressées «
avaient la même position et avaient développé des arguments communs », de sorte que les dépens qui leur avaient été alloués étaient «
exagérés ».
Au chapitre de l'«
application arbitraire du droit », le recourant souligne que, selon l'arrêt précité du Tribunal fédéral, l'allocation des dépens à titre d'honoraires avait été annulée dans la mesure où elle était fondée sur une valeur litigieuse «
manifestement excessive » et qu'elle ne tenait pas compte de ce que les «
demanderesses avaient la même position et avaient développé des arguments communs ». Or, le calcul auquel a procédé l'autorité cantonale représente une augmentation de 3% des dépens dus à titre de participation aux frais d'avocat.
Le recourant reprend ces mêmes griefs dans la partie de son mémoire consacrée au «[r]
ecours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels ».
3.3.
3.3.1. Le présent recours a pour unique objet les dépens alloués à titre de participation aux honoraires d'avocat (
cf.
infra, consid. 3.3.2). Les débours et les frais à rembourser sous forme de dépens ne sont donc pas en discussion. Conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (consid. 3.4), l'autorité précédente a fixé séparément, sans les inclure dans les honoraires, les frais d'avis de droit des intimées; le recourant ne formule aucune critique motivée (art. 106 al. 2 LTF) à l'encontre de ce procédé, ni ne conteste la réalité et la quotité des montants retenus de ce chef.
3.3.2. Quoi qu'en dise - au demeurant de façon confuse - le recourant, la cour cantonale n'a pas «
procédé à une constatation manifestement inexacte des faits » (art. 97 al. 1 LTF, en relation avec l'art. 9 Cst.; sur cette forme d'arbitraire: ATF 136 III 552 consid. 4.2 et les arrêts cités); elle a expressément admis que les intimées avaient été défendues par le même mandataire pendant une certaine période et que les parties demanderesses - non seulement les prénommées - avaient développé des moyens communs (
arrêt attaqué, consid. 3.1.3 et 4.1 ). La question est dès lors de déterminer si, en allouant à l'intimée n° 1 la somme de 15'000 fr. et à l'intimée n° 2 la somme de 30'000 fr., les magistrats précédents ont fixés d'une manière arbitraire les dépens dus à titre de participation aux honoraires d'avocat; il s'agit d'un point de droit.
3.3.3. S'agissant de l'indemnité allouée à l'intimée n° 2, le recourant ne réfute pas les motifs de l'autorité précédente et, partant, ne démontre pas en quoi le montant de 30'000 fr. serait manifestement excessif eu égard à la valeur litigieuse (800'000 fr.), aux opérations effectuées par l'avocat, aux difficultés de l'affaire et au temps (important) qui lui a été consacré (
cf. sur les critères: ATF 93 I 116 consid. 5a et 6b, avec les citations). Appellatoire, le grief s'avère irrecevable dans cette mesure (ATF 133 III 589 consid. 2 et les arrêts cités).
La décision attaquée n'apparaît pas davantage insoutenable en ce qui concerne l'intimée n° 1. L'autorité cantonale n'a pas méconnu que les intimées avaient été représentées durant une certaine période par un mandataire commun; cependant, elle a estimé que cette circonstance n'avait «
pas pour effet de priver [l'intéressée]
du droit à des dépens », mais justifiait simplement «
d'en tenir compte au moment de la fixation de ceux-ci », comme elle l'a par ailleurs fait pour sa co-intimée. Sur ce point aussi, le recourant n'oppose qu'une argumentation appellatoire à ce motif, en sorte que sa critique est irrecevable.
4.
En conclusion, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable et le recours en matière civile rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens aux intimées, qui n'ont pas été invitées à répondre sur le fond et s'en sont remises à justice quant à la requête d'effet suspensif.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Il n'est pas alloué de dépens aux intimées.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 février 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Braconi