Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_1149/2014
{T 0/2}
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Arrêt du 13 février 2015
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Stadelmann et Haag
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Christophe Tafelmacher, avocat,
recourante,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Refus de délivrer une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 12 novembre 2014.
Faits :
A.
Sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse après y être entrée illégalement en 2005, X.________, ressortissante brésilienne née en 1973, a épousé un ressortissant suisse le 16 juin 2007. Elle l'a rejoint en Suisse le 1er janvier 2008 et a obtenu une autorisation de séjour, qui a été régulièrement prolongée jusqu'au 21 septembre 2013.
Les époux se sont séparés entre décembre 2009 et mars 2010. Aucun enfant n'est issu de cette union. X.________ a bénéficié du revenu d'insertion du 1er mars 2010 au 31 janvier 2012 pour un montant de 22'065.95 fr. Elle a trois enfants majeurs, dont deux vivent au Brésil. Son troisième enfant, qui souffre d'un handicap et est sous curatelle, vit en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement avec son compagnon et leur enfant commun.
X.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
- Le 6 février 2007, elle a été condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis pour tentative de lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), mise en danger de la vie d'autrui et infraction à l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE);
- le 14 mai 2011, elle a été condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pour dommages à la propriété;
- le 19 août 2013, elle a été condamnée à quatre ans de peine privative de liberté et une amende de 200 fr. pour incitation au séjour illégal, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, tentative de lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui et infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121).
B.
Par décision du 27 juin 2014, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressée en application de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr et prononcé son renvoi de Suisse.
Par arrêt du 12 novembre 2014, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de l'intéressée ainsi que sa demande d'assistance judiciaire. Le Tribunal cantonal a considéré en substance que la révocation de l'autorisation de séjour de l'intéressée était justifiée sous l'angle de l'art. 62 al. 1 let. b et c LEtr. Il a également jugé qu'au vu de l'ensemble des circonstances et en particulier la gravité des actes de violence perpétrés par l'intéressée, l'intérêt public à son éloignement l'emportait largement sur son intérêt privé à rester en Suisse.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif du recours, principalement, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 12 novembre 2014 et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour instruction. Subsidiairement, elle conclut à l'admission du recours et à la réforme de l'arrêt du Tribunal cantonal en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée et que l'assistance judiciaire lui est accordée pour la procédure cantonale.
Par ordonnance du 19 décembre 2014, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif.
Aucun échange d'écritures n'a été ordonné.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence et la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. art. 29 al. 1 LTF; ATF 136 II 470 consid. 1 p. 472).
1.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit. Dans la mesure où la recourante se prévaut de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario).
1.2. Au surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF). Il a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par la destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
2.
La recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Elle soutient que le Tribunal cantonal a rejeté à tort ses réquisitions d'instruction, soit son audition personnelle, ainsi que celles de sa fille et des curateurs de celle-ci et de sa petite-fille. Elle reproche également au Tribunal cantonal de ne pas avoir instruit la question du manque d'autonomie de sa fille majeure handicapée et du lien de dépendance de celle-ci avec sa mère.
2.1. Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; arrêt 5A_832/2012 du 25 janvier 2013 consid. 4.1). Le droit de faire administrer des preuves découlant du droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429).
2.2. En l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la fille de la recourante, majeure et sous curatelle, vit avec son compagnon et leur enfant commun et ne fait plus ménage commun avec la recourante depuis plusieurs années, en raison notamment du long séjour de la recourante en prison. Il ressort également d'une pièce produite par la recourante elle-même que, dès sa sortie de prison, la cohabitation entre celle-ci et la famille de sa fille a été compromise en raison de tensions qui sont survenues entre la recourante et le compagnon de sa fille. Sur la base de ces éléments, le Tribunal cantonal pouvait, sans arbitraire, conclure qu'il n'existait pas de relation de dépendance entre la recourante et sa fille majeure, ce qui lui permettait de renoncer à procéder aux auditions requises. En outre, comme le relève le Tribunal cantonal, la recourante a pu faire valoir ses arguments et produire ses pièces avec son mémoire de recours. Elle ne saurait reprocher au Tribunal cantonal le fait "qu'aucun dossier n'a été produit" concernant sa fille majeure, alors que - parmi les nombreuses pièces qu'elle a fournies - elle n'en a produit aucune qui attesterait l'existence d'un rapport de dépendance entre elle et sa fille, dont la recourante semble se prévaloir.
Compte tenu de ces circonstances, le Tribunal cantonal pouvait, sans arbitraire, par appréciation anticipée des preuves, renoncer à l'audition de la recourante et des témoins proposés.
3.
Invoquant une violation des art. 97 LTF et 9 Cst., la recourante considère que les faits ont été établis de manière arbitraire par le Tribunal cantonal.
3.1. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours peut critiquer les constatations de fait à la double-condition que ceux-ci ont été établis de manière manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (cf. ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce que la partie recourante doit rendre vraisemblable par une argumentation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 136 II 508 consid. 1.2 p. 511; arrêt 2C_433/2012 du 29 mai 2012 consid. 5.1). Sinon, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (cf. art. 105 al. 1 LTF). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; arrêt 2C_375/2014 du 4 février 2014 consid. 2.2).
3.2. La recourante fait grief à l'instance précédente de ne pas avoir pris en compte plusieurs faits, notamment le fait qu'elle a été victime de violences conjugales et d'autres violences commises par le frère de son époux, le travail qu'elle a fait sur elle-même en prison et le fait qu'elle ait été libéré conditionnellement, ainsi que les "évènements survenus à la sortie de prison". Elle lui reproche également d'avoir retenu que le lien de dépendance entre la recourante et sa fille majeure n'était pas établi.
En ce qui concerne ce dernier aspect, comme relevé précédemment, au vu des éléments dont il disposait, le Tribunal cantonal pouvait sans arbitraire retenir qu'un tel lien n'existait pas (cf. supra consid. 2.2). Pour ce qui est des violences alléguées par la recourante, dans la mesure où la recourante se contente de les mentionner, sans exposer en quoi les conditions rappelées ci-dessus (cf. consid. 3.1) seraient réalisées, ces éléments sont irrecevables. Pour le surplus, la recourante ne démontre pas en quoi les autres éléments susmentionnés seraient des faits pertinents susceptibles d'influer sur le sort du litige au sens de l'art. 97 al. 1 LTF. Le grief d'établissement inexact des faits est rejeté dans la mesure où il est irrecevable.
Dans ces conditions, il n'est pas possible de s'écarter des faits qui ont été retenus par l'instance précédente.
4.
La recourante estime également que l'autorité précédente a violé les art. 50 al. 1 let. b LEtr et 8 CEDH. Elle allègue qu'elle a été victime de violences conjugales et se prévaut de son "lien de dépendance" avec sa fille majeure qui souffre d'un handicap.
4.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Selon la jurisprudence, l'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences de la perte du droit de séjour pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer, qui ne sont toutefois pas exhaustives (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; 136 II 1 consid. 5.2 p. 3 s.; arrêt 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1). Parmi celles-ci figurent notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4), la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349). De telles raisons peuvent aussi découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (ATF 139 I 315 consid. 2.1 p. 319 et les références citées; arrêt 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3).
4.2. Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65). Le Tribunal fédéral admet aussi qu'un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (arrêt 2C_1005/2011 du 12 juin 2012 consid. 1.3).
4.3. En l'espèce, comme il a déjà été exposé en relation avec le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, l'existence de violences conjugales n'a pas été établi. En ce qui concerne la relation avec sa fille majeure, c'est en vain que la recourante se prévaut d'une attestation du Département de psychiatrie du CHUV, selon laquelle "il semble que [la recourante] soit une ressource pour sa fille." En effet, cet élément ne suffit pas à établir l'existence d'un lien de dépendance au sens de la jurisprudence qui constituerait une raison personnelle au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ou fonderait le droit à une autorisation de séjour au sens de l'art. 8 CEDH.
Pour le surplus, c'est avec raison que la recourante n'invoque pas que sa réintégration dans son pays de provenance serait compromise. En effet, comme le relève l'instance précédente, âgée de 41 ans, la recourante, qui ne vit légalement en Suisse que depuis six ans et y est mal intégrée socialement et professionnellement, ne devrait pas rencontrer de véritables difficultés de réintégration au Brésil, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans et où vivent ses deux autres enfants.
Il s'ensuit que la recourante ne peut se prévaloir ni de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2LEtr, ni de l'art. 8 CEDH.
4.4. Au demeurant, il convient de relever que, même si la recourante disposait d'un droit de demeurer en Suisse fondé sur l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, ce droit serait éteint en application de l'art. 51 al. 2 let. b en relation avec l'art. 62 let. b et c LEtr (cf. arrêt 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 4.3).
Aux termes l'art. 51 al. 2 let. b LEtr, le droit à la prolongation de l'autorisation de séjour après dissolution du lien conjugal fondé sur l'art. 50 s'éteint notamment s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. Parmi ces motifs d'extinction figurent les cas dans lesquels l'étranger a été condamné à une peine privative de longue durée (art. 62 let. b), ou attente de manière grave et répétée à la sécurité et à l'ordre publics suisses (let. c). Le Tribunal fédéral considère qu'une peine privative de liberté est de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss; arrêt 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 6.1).
En l'occurrence, le Tribunal cantonal a jugé à bon droit que la recourante, qui a notamment été condamnée à quatre ans de peine privative de liberté, remplissait les deux conditions des art. 62 let. b et c LEtr. La recourante ne le conteste d'ailleurs pas.
5.
La recourante reproche encore au Tribunal cantonal d'avoir refusé de lui accorder l'assistance judiciaire en considérant à tort que sa cause était dénuée de chances de succès.
Le droit à l'assistance judiciaire est défini en premier lieu par le droit cantonal; il découle aussi de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616; 129 I 129 consid. 2.1 p. 133; arrêt 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 5).
5.1. Aux termes de l'art. 18 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative du canton de Vaud (LPA/VD; RSV 173.36), l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés.
D'après l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 29 al. 3 Cst. confère au justiciable une garantie minimale, dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (cf. arrêts 2C_835/2014 du 22 janvier 2015 consid. 6.2 et les références citées et 2D_46/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.1). D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, il n'est pas dépourvu de chances de succès lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616 et les références citées).
5.2. Le Tribunal cantonal a considéré qu'en l'espèce le recours était manifestement mal fondé. Il apparaît à la lecture de l'arrêt entrepris que les chances que la recourante obtienne gain de cause apparaissaient nettement inférieures au risque de succomber, en sorte que le refus du bénéfice de l'assistance judiciaire ne prête pas le flanc à la critique au vu de la jurisprudence sus-exposée. La recourante se borne au demeurant à soutenir que sa situation "n'est pas si simple que la juridiction veut le faire croire" et que "les juges cantonaux ont ignoré quantité d'éléments importants pour parvenir à leurs conclusions, versant ainsi dans l'arbitraire", en particulier le lien de dépendance entre la recourante et sa fille majeure. Comme relevé ci-dessus, le Tribunal cantonal pouvait sans arbitraire retenir qu'un tel lien n'existait pas (cf. supra consid. 2 et 3) et n'a, pour le surplus, pas apprécié les preuves de manière arbitraire (cf. supra consid. 2 ). Il n'a, par conséquent, pas violé l'art. 29 al. 3 Cst. en rejetant la requête d'assistance judiciaire de la recourante.
Pour le surplus, dans la mesure où la recourante invoque l'art. 13 CEDH sans exposer en quoi le Tribunal cantonal aurait violé les garanties de l'art. 13 CEDH dans l'application de l'art. 18 LPA/VD, son grief ne répond pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF et est dès lors irrecevable.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans dans la mesure où il est recevable.
Le recours étant manifestement dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante, mais ils seront fixés en tenant compte de sa situation financière ( art. 66 al. 1 et 2 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 13 février 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
La Greffière : Thalmann