Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_916/2014
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Arrêt du 17 février 2015
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
1. X.________,
2. Y.________ SA,
tous les deux représentés par Me Yannis Sakkas, avocat,
recourants,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. A.________,
3. B.________,
tous les deux représentés par Me Jamil Soussi, avocat,
intimés.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 19 mai 2014.
Faits :
A.
Le 5 mars 2014, X.________ et Y.________ SA ont déposé une plainte pénale contre B.________, A.________ et C.________ notamment, journalistes auprès de la Radio Télévision Suisse.
La plainte portait sur les faits suivants:
Le 6 décembre 2013, lors du " 19:30 le journal ", la Télévision suisse romande a diffusé un reportage sur les démêlés fiscaux et pénaux de X.________ et de la société Y.________ SA. Le reportage se terminait par une conversation téléphonique entre X.________ et le journaliste de la teneur suivante:
- X.________: " X.________ "
- A.________: " oui, bonjour, M. X.________ ?... Allo ? "
- X.________: "un instant ... oui? "
- A.________: " excusez-moi, M. A.________ de la Télévision suisse romande à l'appareil, bonjour Monsieur, je me permets de vous rappeler et d'enregistrer en même temps notre conversation parce que je fais une enquête sur vos démêlés fiscaux... ".
- X.________: boucle (tonalité du téléphone).
Préalablement à cet appel téléphonique, A.________ avait déjà appelé X.________ le 5 décembre 2013 pour demander à ce dernier de lui faire part de ses réactions. X.________ avait déjà refusé de répondre au journaliste. A.________ avait alors adressé une demande d'informations écrite à X.________ qui, par courriel du 6 décembre 2013, avait confirmé qu'il n'était pas en mesure de répondre aux questions posées arguant du secret inhérent aux deux procédures litigieuses. A.________ lui avait alors fait savoir, par courriel adressé dans l'après-midi du 6 décembre 2013, qu'un sujet figurerait au "19:30" du jour. X.________ en avait pris acte, soulignant néanmoins les graves incertitudes des informations en possession des journalistes et appelant au respect de la déontologie.
B.
Par ordonnance du 28 mars 2014, le Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte.
Le procureur était d'avis qu'aucune des infractions dénoncées n'était réalisée. S'agissant des art. 179bis et 179ter CP , il a considéré qu'aucune conversation n'était intervenue puisque X.________ avait précisément refusé de l'engager en raccrochant le combiné du téléphone. Quant au fait que X.________ avait coupé court à toute conversation avec le journaliste, le procureur a estimé ne pas voir en quoi sa révélation serait de nature à porter atteinte à l'honneur de l'intéressé.
C.
Par arrêt du 19 mai 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ et Y.________ SA et confirmé l'ordonnance du 28 mars 2014.
La cour cantonale a repris les motifs développés par le procureur et considéré que les infractions définies aux art. 179bis et 179ter CP et à l'art. 173 CP n'étaient pas réalisées.
D.
Contre ce dernier arrêt, X.________ et Y.________ SA déposent un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Ils concluent que l'arrêt attaqué est annulé et qu'il est ordonné au Ministère public d'instruire la plainte du 5 mars 2014.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (arrêt 6B_261/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.1 destiné à la publication; ATF 138 IV 186 consid. 1.4.1 p. 189; 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.). Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LTF (ATF 121 IV 76) qui dispensait celui qui était lésé par une prétendue atteinte à l'honneur de faire valoir des prétentions civiles n'ayant plus cours (arrêt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1).
X.________ fait valoir que le reportage, dont le point d'orgue a été la diffusion de la conversation téléphonique entre lui et le journaliste, l'a atteint dans son honneur et qu'il a vu son image discréditée. Pour sa part, Y.________ SA a vu son crédit commercial et sa renommée atteinte. De telles affirmations qui ne sont étayées d'aucune manière ne suffisent pas à satisfaire aux exigences de motivation requises. Il est rappelé à cet égard que n'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 ; 125 III 70 consid. 3a p. 75). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose en effet que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29 ; arrêt 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). Cette exigence est encore accrue lorsqu'il s'agit d'une personne morale ( ROLAND BREHM, Berner Kommentar, Die Entstehung durch unerlaubte Handlungen: Art. 41-61 OR, 3ème éd., 2006, n°42/43 ad art. 49 CO pour qui l'indemnité satisfactoire doit être soumise à des critères plus stricts que si la victime est une personne physique; cf. arrêt 6B_873/2013 du 12 décembre 2013, consid. 1.3). Faute de développements suffisants sur les prétentions civiles, les recourants ne peuvent se voir reconnaître la qualité pour recourir sur le fond de la cause.
2.
2.1. Indépendamment de sa qualité pour recourir sur le fond, celui qui se prétend lésé par une infraction peut invoquer la violation de droits que la loi de procédure applicable ou le droit constitutionnel lui reconnaît comme partie à la procédure, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel (arrêt 6B_261/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.1 destiné à la publication; ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44, 29 consid. 1.9 p. 40). Il ne peut invoquer que la violation de règles de procédure destinées à sa protection. Par exemple, il peut faire valoir que son recours a été déclaré à tort irrecevable, qu'il n'a pas été entendu, qu'on ne lui a pas donné l'occasion de présenter ses moyens de preuve ou qu'il n'a pas pu prendre connaissance du dossier. Mais il ne saurait se plaindre ni de l'appréciation des preuves, ni du rejet de ses propositions si l'autorité retient que les preuves offertes sont impropres à ébranler sa conviction, car ces griefs sont indissociablement liés à l'examen du fond (ATF 121 IV 317 consid. 3b p. 324).
2.2. Les recourants reprochent à la cour cantonale de ne pas avoir traité l'ensemble des griefs soulevés dans leur recours cantonal. Par exemple, la cour cantonale n'aurait pas examiné si B.________, en faisant allusion au passé judiciaire de X.________ et à ses convictions religieuses, n'avait pas porté atteinte à son honneur. Elle aurait également omis de mentionner que A.________ aurait faussement indiqué dans ce reportage que le comportement des recourants relatif à l'utilisation d'une raison sociale était " illégal ". En ne traitant pas ces griefs, la cour cantonale se serait rendue coupable de déni de justice ( art. 29 al. 1 et 2 Cst. ).
2.2.1. Les délits contre l'honneur ne sont poursuivis que sur plainte (cf. art. 173 ch. 1 CP). Une plainte est valable au sens de l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle que l'auteur soit poursuivi (ATF 131 IV 97 consid. 3.1 p. 98). En règle générale, celui qui dépose une plainte pénale dénonce un état de fait déterminé, alors que l'appréciation juridique de l'acte revient aux autorités (ATF 131 IV 97 consid. 3.1 p. 98; 115 IV 1 consid. 2a p. 2). En présence d'un ensemble de faits, le lésé peut limiter sa plainte à certains d'entre eux (ATF 115 IV 1; 85 IV 73). Une fois le délai de plainte écoulé, il ne peut plus compléter les faits qui font l'objet de la plainte.
2.2.2. Dans leur plainte du 5 mars 2014, les recourants s'en prennent à la dernière scène du reportage du 6 décembre 2013, où l'on voit le journaliste A.________ prendre téléphoniquement contact avec X.________ pour connaître sa position. Ils reprochent aux journalistes d'avoir enregistré et diffusé une conversation téléphonique, sans l'accord de leur interlocuteur. Ils précisent qu'ils limitent leur plainte à ces faits (plainte p. 7, lettre B) et concluent à la condamnation des journalistes en application des art. 179bis et ter CP (enregistrement d'une conversation sans autorisation) et de l'art. 173 CP (diffamation).
De la sorte, les recourants ont clairement restreint leur plainte à la dernière scène du reportage, à savoir au coup de téléphone donné par le journaliste à X.________. Ils ne pouvaient étendre leur plainte à d'autres aspects du reportage devant la cour cantonale, le délai pour porter plainte pénale étant alors échu. C'est donc à juste titre que la cour cantonale s'est limitée à examiner la question du coup de téléphone. Elle n'avait notamment pas à se demander si la présentation du reportage tombait sous le coup des art. 173 ss CP. Le grief de déni de justice doit donc être rejeté. Pour les mêmes raisons, le grief, selon lequel la cour cantonale aurait arbitrairement omis de constater certains éléments du reportage, qui sortent de l'objet de la plainte, est infondé.
3.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, qui les supporteront à parts égales et solidairement ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge des recourants, qui les supporteront à parts égales et solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 17 février 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Kistler Vianin