BGer 8C_88/2015 |
BGer 8C_88/2015 vom 17.02.2015 |
{T 0/2}
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8C_88/2015
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Arrêt du 17 février 2015 |
Ire Cour de droit social |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffier : M. Beauverd.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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1. Centre social régional de X.________,
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2. Centre social régional de Y.________,
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intimés.
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Objet
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Aide sociale (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du
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canton de Vaud du 22 décembre 2014.
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Considérant : |
que par décision du 25 janvier 2012, le Centre social régional (CSR) de X.________ a réclamé à A.________ la restitution et la compensation de prestations sociales allouées à tort,
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que par décision du 1 er mars 2013, le CSR de Y.________ a ordonné à l'intéressée la restitution et la compensation de prestations allouées à titre d'avances,
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que saisi d'un recours contre la décision du 1 er mars 2013, le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) l'a rejeté dans la mesure où il était recevable par décision du 18 février 2014,
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que par écriture du 21 octobre 2014 adressée au SPAS, A.________ a recouru contre les décisions des 25 janvier 2012 et 1 er mars 2013 en concluant à l'octroi de dommages et intérêts,
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que le SPAS a déclaré ce recours irrecevable par décision du 11 novembre 2014,
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que statuant le 22 décembre 2014, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre la décision du SPAS,
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que par écriture du 2 février 2015, A.________ a formé un recours contre ce jugement en demandant l'assistance judiciaire tendant à la désignation d'un avocat d'office,
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que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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qu'un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors que l'autorité dont le jugement est attaqué ne traite que d'une question de procédure, ne constitue pas un recours valable, faute de contenir une motivation topique (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134),
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qu'en l'espèce, l'examen des premiers juges a exclusivement porté sur la recevabilité du recours formé par A.________ devant le SPAS,
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que dans son écriture, la recourante n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit en retenant que son recours devant le SPAS contre la décision du 25 janvier 2012 était tardif et, par ailleurs, que le SPAS avait déjà statué sur le recours dirigé contre la décision du 1 er mars 2013,
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qu'elle s'en prend d'ailleurs presque uniquement aux décisions de restitution et de compensation rendues par le SPAS,
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que ses arguments se rapportent au fond du litige et non pas à la question litigieuse en instance fédérale,
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que partant, le recours ne répond pas aux exigences de motivation (topique) de l'art. 42 LTF et doit être déclaré irrecevable,
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que dans la mesure où elle tend à la désignation d'un avocat d'office en instance fédérale, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, vu l'absence de chances de succès du recours,
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qu'au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lucerne, le 17 février 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Frésard
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Le Greffier : Beauverd
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