Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5D_36/2015
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Arrêt du 18 février 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
intimé.
Objet
effet suspensif (mainlevée provisoire de l'opposition),
recours constitutionnel contre la décision de la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 janvier 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par prononcé du 30 octobre 2014, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer notifié à la réquisition de B.________, poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de Lausanne.
2.
Le 19 novembre 2014, A.________ a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
3.
Par décision du 30 janvier 2015, la Présidente de la Cour des poursuites et faillite du Tribunal cantonal a accordé d'office l'effet suspensif au dit recours en application des art. 36 LP et 325 al. 2 CPC.
4.
Par acte du 12 février 2015, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision, lequel doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 113 LTF en lien avec l'art. 74 al. 1 let. b LTF).
5.
La décision entreprise ne lèse cependant aucunement le recourant dans la mesure où la Présidente de la Cour des poursuites et faillite du Tribunal cantonal a accordé l'effet suspensif à son recours devant l'instance cantonale.
6.
Le recourant n'a par conséquent aucun intérêt à recourir au sens de l'art. 115 lit. b LTF, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF par renvoi de l'art. 117 LTF. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 18 février 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand