BGer 4A_505/2014 |
BGer 4A_505/2014 vom 19.02.2015 |
{T 0/2}
|
4A_505/2014
|
Arrêt du 19 février 2015 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
|
Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, Présidente,
|
Kolly et Hohl.
|
Greffier : M. Piaget.
|
Participants à la procédure
|
A.________ SA,
|
représentée par Me Jean-Franklin Woodtli, avocat,
|
recourante,
|
contre
|
B.________,
|
représentée par Me Maurizio Locciola, avocat,
|
intimée.
|
Objet
|
décision cantonale sur l'effet suspensif,
|
motivation de celle-ci (art. 112 al. 1 LTF),
|
recours contre la décision de la Cour de justice
|
du canton de Genève, Chambre des prud'hommes,
|
du 19 août 2014.
|
Faits : |
A. B.________ (ci-après: l'employée) a ouvert action, le 6 juillet 2012, devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève contre la société A.________ SA (ci-après : l'employeuse), concluant au paiement de la somme de 164'108 fr. 25, en particulier à titre d'indemnité pour congé abusif, ainsi que, notamment, à la délivrance d'un nouveau certificat de travail.
|
B. Par décision du 19 août 2014, les juges de la Chambre des prud'hommes ont statué " sur suspension du caractère exécutoire du jugement dont est recours " comme suit:
|
C. L'employeuse exerce un " recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire " au Tribunal fédéral contre la décision cantonale du 19 août 2014. Elle conclut, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif pour le recours au Tribunal fédéral, et, principalement, à l'annulation de la décision de la Chambre des prud'hommes, à ce que la suspension de l'instruction de la cause soit ordonnée jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale, et à ce que l'employée soit déboutée de toutes autres conclusions, sous suite de frais et dépens.
|
Considérant en droit : |
1. La décision attaquée ne contient pas d'état de fait et sa motivation, tenant sur deux lignes, ne se réfère à aucune disposition légale. Ne satisfaisant pas aux exigences de l'art. 112 al. 1 LTF, elle ne permet pas au Tribunal fédéral de contrôler son bien-fondé et, partant, doit être annulée et renvoyée à la cour cantonale, conformément à l'art. 112 al. 3 LTF (pour des cas similaires: arrêts 5A_505/2014 du 27 novembre 2014 consid. 1 et les arrêts cités; 5A_252/2014 du 10 juin 2014 consid. 1). La Cour de céans ne saurait ici remédier aux vices en procédant à une application de l'art. 105 al. 2 LTF (cf. arrêts précités, ibidem).
|
2. La décision de la Cour de céans implique qu'aucune des parties n'obtient véritablement gain de cause, étant précisé qu'aucune d'elles n'a d'ailleurs discuté de l'application de l'art. 112 LTF. Par ailleurs, la recourante n'est pas responsable des vices de la décision attaquée. Dans ces circonstances particulières, il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF; cf. ATF 138 III 471 consid. 7 p. 483; arrêt 4A_252/2007 du 15 novembre 2007 consid. 3.2) et les dépens seront compensés (art. 68 al. 1 LTF; cf. arrêt 4A_119/2011 du 28 juin 2011 consid. 2).
|
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.
|
2. Il n'est pas perçu d'émoluments judiciaires et il n'est pas alloué de dépens.
|
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des prud'hommes.
|
Lausanne, le 19 février 2015
|
Au nom de la Ire Cour de droit civil
|
du Tribunal fédéral suisse
|
La Présidente : Kiss
|
Le Greffier : Piaget
|