Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1B_398/2014
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Arrêt du 20 février 2015
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Chaix.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
B.________,
représentés par Maîtres Xavier Oberson et Alexandre Faltin, avocats,
recourants,
contre
Administration fédérale des contributions, 3003 Berne.
Objet
Droit pénal administratif, séquestres,
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 3 juillet 2014.
Faits :
A.
Sur autorisation de la Cheffe du Département fédéral des finances, l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) mène une enquête à l'encontre de A.________ pour graves infractions fiscales au sens de l'art. 190 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11). Dans ce cadre, elle a ordonné, les 25 et 27 novembre 2013, des perquisitions et divers séquestres, notamment sur les avoirs bancaires dont A.________ est titulaire ou ayant droit économique auprès de différents établissements bancaires genevois, ainsi que les avoirs bancaires de B.________ auprès de la banque C.________ SA, pour un montant de 8'459'507 fr.
Les 2 et 5 décembre 2013, les deux filles de A.________ ainsi que diverses sociétés ont saisi le directeur de l'AFC de plaintes tendant en substance à la levée des séquestres; ces plaintes ont été transmises à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF).
B.
Par décision du 3 juillet 2014, après avoir statué le 10 juin 2014 sur des plaintes similaires formées par A.________ et son épouse, le TPF a rejeté les plaintes dans la mesure où elles étaient recevables et non privées d'objet. Les questions relatives à la mise sous scellés échappaient à la cognition de la cour car elles n'avaient pas fait l'objet d'une décision préalable. Certains séquestres avaient été levés entretemps de sorte que les recours étaient sans objet; ils étaient également irrecevables en tant qu'ils visaient de simples demandes de renseignements ou émanaient d'entités non concernées par les perquisitions et séquestres. En définitive, le TPF est entré en matière sur le recours formé par B.________ concernant son propre compte bancaire, ainsi que par une autre société visée par une perquisition. Sur le fond, la Cour des plaintes a constaté que, sur la base des éléments relevés par l'AFC, il se pouvait que les économies d'impôts réalisées par le plaignant - environ 20 millions de francs, intérêts non compris - puissent avoir servi à alimenter les comptes bloqués, notamment celui de B.________ dont A.________ était l'ayant droit. Le séquestre, portant sur 25 millions de francs au total, respectait en conséquence le principe de proportionnalité et il en allait de même de la saisie de documents opérés auprès de RAF.
C.
Par acte du 31 juillet 2014, A.________ et B.________ forment un recours en matière pénale contre cette décision, concluant à son annulation ainsi qu'à celle des ordonnances de séquestre du 27 novembre 2013 concernant les avoirs bancaires de B.________. Ils demandent la jonction de cette cause avec celle ouverte sous référence 1B_253/2014 relative au recours contre la décision précitée du 10 juin 2014.
La Cour des plaintes persiste dans les termes de sa décision, renonçant à formuler des observations. L'AFC conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le 2 février 2015, les recourants ont persisté dans leurs conclusions. L'AFC et le TPF ont renoncé à des déterminations complémentaires.
Considérant en droit :
1.
Les recourants demandent la jonction de la présente cause avec le dossier 1B_253/2014 concernant la décision du 10 juin 2014. Si les griefs soulevés sur le fond paraissent semblables, les deux recours émanent de personnes différentes, ce qui a conduit le TPF à procéder à des jonctions partielles et à rendre des décisions distinctes. Les recours soulèvent en outre des questions de recevabilité distinctes, raison pour laquelle il n'y a pas lieu de procéder à une jonction des causes.
2.
Selon l'art. 78 al. 1 LTF, le recours est recevable contre les décisions rendues en matière pénale, notamment par la Cour des plaintes du TPF si elle porte sur une mesure de contrainte (art. 79 LTF). Tel est le cas d'une décision de séquestre fondée sur l'art. 46 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA, RS 313.0; ATF 137 IV 145 consid. 1 p. 147; arrêt 1B_785/2012 du 16 octobre 2013 consid. 2).
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b).
En l'espèce, le recourant ne figure pas dans la décision attaquée à titre de partie, le recours au TPF ayant été formé par ses deux filles ainsi que diverses sociétés. L'autorité précédente a d'ailleurs expressément relevé que deux autres décisions avaient été rendues s'agissant des plaintes déposées par le recourant et son épouse. Le recourant n'a ainsi pas été privé de participer à la procédure devant l'autorité précédente ainsi qu'il le soutient dans sa réplique du 2 février 2015. Partant, il n'a pas la qualité pour recourir dans la présente cause et son recours est donc irrecevable.
B.________ doit en revanche se voir reconnaître la qualité pour agir, dans la mesure où elle est titulaire de l'un des comptes bancaires séquestrés auprès de la banque C.________ SA (ATF 133 IV 278 consid. 1.3 p. 282 s.).
2.2. La décision ordonnant un séquestre fondé sur le droit pénal administratif constitue une décision incidente (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131; 126 I 97 consid. 1b p. 100 et les références). Selon la jurisprudence, le séquestre de valeurs patrimoniales ou de biens immobiliers cause en principe un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, car le détenteur se trouve privé temporairement de la libre disposition des biens saisis (ATF 126 I 97 consid. 1b p. 101; voir également ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141; 128 I 129 consid. 1 p. 131).
2.3. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et les conclusions qui y sont prises sont recevables (art. 107 al. 2 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière, dans la mesure précisée ci-dessus.
3.
La recourante renonce à ce stade à contester l'existence de soupçons graves d'infractions fiscales. Se référant notamment aux art. 9 Cst., 95 et 97 LTF, elle soutient en revanche que le montant retenu par l'autorité précédente à titre de revenus non déclarés (54'231'872 fr.) serait erroné; l'ensemble des revenus en question (soit 9'553'278 fr. de dividendes exceptionnels de 2004 à 2008, 30'000'000 fr. d'actions gratuites, et 6'344'615 fr. d'options octroyées) devrait s'élever à 45'897'894 fr.; les éventuelles prétentions du fisc, censées garanties par les séquestres contestés, devraient donc être réduites d'autant.
L'arrêt attaqué semble effectivement contenir une erreur de calcul: le montant de 9'553'278 fr., représentant le total des dividendes exceptionnels non déclarés, est pris en compte à double. Cette inadvertance est toutefois sans conséquence déterminante sur l'issue de la cause, car la Cour des plaintes ne mentionne ces montants qu'à titre indicatif, et a repris dans sa motivation le total des quelque 54 millions de francs mentionnés par l'AFC. L'arrêt attaqué ne mentionne pas, en effet, un montant de 8'388'639 fr. versé en faveur d'un trust dont le recourant est le settlor et bénéficiaire, sans pour autant que ce montant ait été considéré comme injustifié par la Cour des plaintes. L'évaluation des montants non déclarés correspond donc pour l'essentiel à celle de l'AFC et ne saurait être qualifiée de manifestement erronée dans son résultat (voir au surplus consid. 5.2).
4.
La recourante se plaint ensuite d'arbitraire et d'une violation de son droit d'être entendue. Elle estime qu'aucun lien ne serait démontré entre son compte bancaire et les montants prétendument soustraits au fisc, de sorte qu'aucune confiscation ne serait envisageable. La Cour des plaintes aurait ignoré ce grief, pourtant pertinent.
4.1. Selon l'art. 46 DPA, l'enquêteur met sous séquestre, notamment, les objets ou valeurs qui seront vraisemblablement confisqués (let. b) ainsi que les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'Etat. A l'instar de toute mesure provisionnelle (cf. en matière de procédure pénale l'art. 263 CPP), le séquestre prévu par cette disposition est fondé sur la vraisemblance et doit être maintenu aussi longtemps que subsiste une possibilité de confiscation. Compte tenu du caractère encore incertain des prétentions en cause et de la rapidité avec laquelle l'autorité d'enquête doit agir, celle-ci n'a pas à résoudre des questions juridiques complexes ni à attendre d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits, puisque ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que le sort des avoirs séquestrés sera définitivement fixé (ATF 140 IV 57 consid. 4.1 p. 61).
4.2. La recourante omet de rappeler que A.________ est l'ayant droit économique de son compte. Une telle circonstance suffit, à ce stade de l'enquête, pour considérer l'éventualité d'un lien entre les possibles infractions et l'argent versé sur le compte de la recourante. Celui-ci pourrait donc, cas échéant, être l'objet d'une confiscation au sens de l'art. 70 CP. Il n'est ainsi en l'état pas nécessaire d'examiner si une possible créance compensatrice justifierait le séquestre. La Cour des plaintes n'a commis aucune violation de son obligation de motiver puisqu'elle a estimé (consid. 2.2.2 de la décision attaquée) que les économies d'impôts auraient pu servir à alimenter le compte de la recourante, relevant que cela n'était pas établi à ce stade, mais qu'il s'agissait de l'un des points que les investigations de l'autorité intimée ont pour but d'éclaircir. La recourante perd en effet de vue que les séquestres ont été ordonnés à un stade précoce de la procédure, alors qu'une analyse des documents bancaires n'avait pas encore pu avoir lieu. On ne saurait dans un tel cas reprocher à l'autorité de faire preuve de prudence et de se livrer à une saisie élargie, dans la mesure notamment où il n'est pas exclu que d'autres revenus non déclarés puissent être découverts ultérieurement.
C'est donc sans arbitraire ni violation du droit d'être entendu que la Cour des plaintes a confirmé le séquestre des avoirs bancaires de la recourante.
5.
La recourante se plaint aussi d'une violation du principe de proportionnalité et de la garantie de la propriété. Elle prétend à cet égard que le montant du séquestre ne pourrait excéder le montant éventuellement dû à titre d'impôt fédéral direct.
5.1. Lorsqu'il existe notamment un soupçon fondé de graves infractions fiscales, le chef du Département des finances peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales (art. 190 al. 1 LIFD). La procédure à suivre dans un tel cas est celle posée aux art. 19 à 50 DPA (art. 191 al. 1 LIFD). L'AFC agit en collaboration avec les autorités fiscales cantonales (ATF 137 IV 145 consid. 5.2.3 p. 149). Après la clôture de l'enquête, l'AFC établit un rapport (art. 193 LIFD). Si l'administration conclut à la commission d'une soustraction d'impôt au sens des art. 175 et 176 LIFD , elle requiert de l'autorité cantonale compétente en matière d'impôt fédéral direct d'engager la procédure en soustraction (art. 194 al. 1 LIFD); si la question d'un délit au sens de l'art. 186 LIFD se pose, l'AFC le dénonce auprès de l'autorité pénale compétente (art. 194 al. 2 LIFD; ATF 137 IV 145 consid. 5.3 p. 149 s.).
Le législateur a ainsi clairement voulu une collaboration entre l'administration fédérale et les autorités cantonales et communales (cf. également art. 3 de l'Ordonnance du 31 août 1992 sur les mesures spéciales d'enquête de l'AFC, RS 642.132). Selon la jurisprudence, il en résulte notamment que les mesures d'instruction et/ou de contrainte ordonnées par la première puissent être utilisées, cas échéant, par les secondes. De plus, si une instruction cantonale en parallèle de l'enquête effectuée par l'AFC n'est pas exclue, sa mise en oeuvre ne s'impose pas nécessairement avant la transmission du rapport au sens de l'art. 194 LIFD (arrêt 8G.83/2001 du 25 janvier 2002 consid. 2/b, publié in StE [2003] B 101.8 n° 19 et les références citées). Une telle solution permet également d'assurer la sécurité juridique en évitant des décisions contradictoires entre les différentes autorités pouvant intervenir en matière fiscale (administratives et pénales, fédérales et cantonales) et permet, cas échéant, de ne pas priver les mesures ou décisions ultérieures des autorités cantonales de tout effet (cf. ATF 137 IV 145 consid. 5 et 6 p. 147 ss; 119 Ib 12 consid. 2/c p. 15).
5.2. En l'espèce, il ressort du jugement entrepris que le séquestre de 25 millions de francs se justifie au vu du possible retard d'impôts directs fédéral, cantonal et communal, à hauteur de 20'065'793 fr. (37% des revenus non déclarés de 54'231'872 fr.), ainsi qu'au regard de l'importance des éventuels intérêts de retard. L'enquête spéciale effectuée par l'AFC tend en priorité à établir les revenus qui auraient été soustraits à l'impôt fédéral direct, afin notamment que l'autorité cantonale compétente en la matière introduise, cas échéant, la procédure en soustraction d'impôts au sens des art. 175 ss LIFD (art. 193 al. 1 et 194 al. 1 LIFD). N'ayant pas terminé son enquête, l'AFC n'a toutefois pas encore saisi formellement les autorités cantonales. Une procédure pénale au sens notamment de l'art. 194 al. 2 LIFD n'est donc pas exclue et l'on ne saurait préjuger, à ce stade, de l'ensemble des démarches que les autorités cantonales seront appelées à entreprendre. Le maintien des séquestres se justifie dès lors également de ce point de vue, et le grief doit être rejeté.
6.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les recourants qui succombent à la forme, respectivement au fond, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La requête de jonction des causes est rejetée.
2.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, à l'Administration fédérale des contributions et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 20 février 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Kurz