BGer 1B_424/2014 |
BGer 1B_424/2014 vom 23.02.2015 |
{T 0/2}
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1B_424/2014
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Arrêt du 23 février 2015 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
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Merkli et Chaix.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
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Objet
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procédure pénale ; refus d'ordonner une nouvelle expertise de la personne,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
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pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 novembre 2014.
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Considérant en fait et en droit : |
1. Le 11 juin 2012, le Procureur d'arrondissement itinérant du Ministère public du canton de Vaud, Olivier Jotterand, nommé par la suite Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour escroquerie et dénonciation calomnieuse (n° xxx).
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Le 5 février 2013, il a ouvert une instruction pénale contre A.________ et B.________ pour escroquerie et faux dans les titres (n° yyy).
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Par mandats des 20 et 22 août 2013, A.________ a été cité à comparaître en vue de son audition comme prévenu aux audiences fixées en date du 12 septembre 2013 et du 4 novembre 2013 dans les procédures pénales n os xxx et yyy.
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Les 11 septembre et 4 novembre 2013, A.________ a informé le procureur qu'il ne pouvait pas assister aux audiences en raison de son état de santé. Il a produit à chaque fois un certificat établi par son médecin traitant attestant qu'il n'est "médicalement parlant pas apte à participer à des audiences du tribunal ou à d'autres séances officielles semblables".
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Le 13 décembre 2013, le Procureur a avisé les parties de sa décision de soumettre A.________ à un examen de la personne au sens de l'art. 251 CPP afin de déterminer si l'intéressé était apte, d'un point de vue médical, à prendre part aux procédures pénales dirigées contre lui dans les causes précitées. Le recours formé par le prévenu contre cet avis a été déclaré irrecevable par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 9 janvier 2014.
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Le 29 janvier 2014, le Procureur a décerné un mandat d'examen de la personne visant à déterminer l'aptitude de A.________, d'un point de vue médical, à prendre part aux procédures pénales dirigées contre lui dans les causes précitées et désigné en qualité d'experte la Dresse C.________, Directrice médicale à la Fondation de Nant, à Corsier-sur-Vevey. Le recours formé contre cette décision par A.________ a été rejeté par la Chambre des recours pénale le 6 mars 2014.
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L'experte mandatée a rendu son rapport le 16 juillet 2014. Au terme de celui-ci, elle conclut que l'intéressé est apte, sur le plan psychique, à prendre part aux procédures pénales dirigées contre lui et à participer aux audiences.
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Dans un courrier adressé le 10 septembre 2014 au Ministère public, A.________ a requis l'annulation et la destruction de l'expertise aux motifs qu'elle comporterait des erreurs et qu'elle violerait le secret médical ainsi que sa vie privée et celle de son épouse. Il sollicitait une "contre-expertise psychiatrique" ainsi qu'une "expertise légale sur sa santé générale par un généraliste, voire par le Médecin cantonal".
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Le 24 septembre 2014, le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé de retrancher le rapport d'expertise du dossier et de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
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Le 4 octobre 2014, A.________ a formé un recours contre cette décision, que la Chambre des recours pénale a rejeté dans la mesure où il était recevable, au terme d'un arrêt rendu le 13 novembre 2014.
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Par acte recommandé du 22 décembre 2014, A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral en demandant qu'une nouvelle expertise de sa personne soit mise en place, que l'avis du Médecin cantonal soit requis quant à sa capacité actuelle de comparaître et qu'il soit reconnu que l'aspect psychologique ne soit pas le seul à être pris en considération en cas d'empêchement médical et que tout autre empêchement autre qu'une maladie psychiatrique puisse constituer un motif d'empêchement. Il requiert l'assistance judiciaire gratuite.
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La Chambre des recours pénale se réfère aux considérants de sa décision. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le recourant a répliqué.
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2. Le recours est dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale en matière pénale, de sorte que le recours est régi par les art. 78 ss LTF.
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2.1. L'arrêt attaqué rejette les griefs du recourant concernant le fond de l'expertise et déclare le recours irrecevable en tant qu'il porte sur le refus du Procureur de mettre en oeuvre une nouvelle expertise médicale ou psychiatrique au motif que cette décision n'est pas de nature à lui causer un préjudice irréparable. Le recourant ne critique pas la motivation retenue par la cour cantonale pour rejeter son recours. L'objet du litige devant le Tribunal fédéral est ainsi clairement circonscrit à l'irrecevabilité du recours formé contre le rejet de sa demande de nouvelle expertise.
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La décision par laquelle le Procureur rejette une réquisition de preuves formulée par le prévenu ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. Il en va de même de l'arrêt attaqué qui en partage la nature (arrêt 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 1.1 in SJ 2013 I 90). Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation, de sorte que l'art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours en matière pénale n'est donc recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, soit si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération. Le recours ne serait donc recevable que si l'arrêt de la Chambre des recours pénale exposait le recourant à un préjudice irréparable. Le refus de soumettre le prévenu qui le demande à une nouvelle expertise psychiatrique visant à établir sa capacité de discernement et son degré de responsabilité dans les actes qui lui sont reprochés ne lui cause en règle générale aucun dommage irréparable puisqu'il pourra renouveler sa requête à l'ouverture des débats (cf. art. 339 al. 2 CPP) et contester un nouveau refus dans le cadre d'un appel contre le jugement au fond (cf. arrêt 1B_92/2013 du 7 mars 2013 consid. 2.4). En l'occurrence, l'expertise à laquelle le recourant a été soumis tendait à déterminer si celui-ci est apte, d'un point de vue médical, à prendre part aux audiences d'instruction. On peut ainsi se demander si le préjudice inhérent à une comparution forcée du recourant, fondée sur les conclusions du rapport d'expertise litigieux, pourra effectivement être réparé si une nouvelle expertise ordonnée par le Tribunal de première instance devait conclure à l'inaptitude du prévenu à prendre part à la procédure. Cette question résolue par la négative par la Chambre pénale des recours peut demeurer indécise dans la mesure où le recours est de toute manière infondé.
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2.2. Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, mais à condition qu'elles soient pertinentes (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293). Il n'empêche dès lors pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; 137 III 208 consid. 2.2 p. 210; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).
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2.3. L'expertise litigieuse se fonde sur l'art. 251 al. 1 et 2 let. b CPP qui autorise le juge en charge de l'instruction à soumettre le prévenu à un examen de son état physique ou psychique afin de déterminer son aptitude à participer à la procédure tant sur le plan physique que psychique. Le recourant n'a aucun droit inconditionnel à la mise en oeuvre d'une contre-expertise ou d'une nouvelle expertise. L'art. 189 CPP prévoit toutefois que la direction de la procédure peut, d'office ou à la demande d'une partie, ordonner un complément ou une clarification d'expertise, soit par l'expert mandaté, soit en désignant un nouvel expert, lorsque l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a), à savoir lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique. Il y a également lieu à un complément d'expertise ou à une nouvelle expertise lorsqu'il y a des doutes sur l'exactitude de l'expertise (let. c), par exemple si l'expert n'apparaît finalement pas compétent, s'il n'a pas procédé de manière scientifiquement adéquate, si des doutes naissent au regard d'une expertise privée, s'il se contredit gravement ou s'il apparaît qu'il ne disposait pas des outils nécessaires pour réaliser l'expertise (arrêt 6B_590/2013 du 22 octobre 2014 consid. 1.1).
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2.4. Le recourant soutient qu'il aurait fallu désigner un médecin généraliste et non un médecin psychiatre pour effectuer l'expertise. A cet égard, les certificats médicaux qu'il a produits pour ne pas se présenter aux audiences étaient pour le moins vagues sur les causes de son empêchement à comparaître puisqu'ils se bornaient à indiquer qu'il "n'est médicalement parlant pas apte à participer à des audiences du tribunal ou à d'autres séances officielles semblables". Des précisions à ce sujet n'ont pas pu être recueillies puisque le recourant s'est opposé à la levée du secret médical qui aurait permis au médecin traitant de préciser les motifs de son empêchement de comparaître. Un précédent certificat médical établi par ce même praticien le 17 août 2013 attestait que A.________ "présente un épuisement psychologique avec un retentissement somatique qui ne lui permet pas de se soumettre à des situations stressantes supplémentaires et qu'il est ainsi inapte à se déplacer ou à assister à des audiences concernant les affaires en cours". Cela étant, il n'était nullement arbitraire de désigner un expert qui ne soit pas généraliste pour procéder à l'examen de la personne du recourant. Au demeurant, le recours formé quant au choix de l'expert a été rejeté par la Chambre pénale de recours. Cette question ne présente quoi qu'il en soit pas d'intérêt pour savoir si une nouvelle expertise s'impose.
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L'experte a conclu au terme de son examen que A.________ est apte d'un point de vue psychique à participer aux procédures pénales litigieuses. Le recourant ne le conteste pas et ne prétend pas que l'expertise serait incomplète sur ce point ou qu'elle présenterait des lacunes qui nécessiteraient une nouvelle expertise. L'experte ne se prononce en revanche pas sur l'aptitude physique du prévenu à prendre part aux audiences d'instruction. L'opinion du médecin traitant du recourant aurait peut-être permis d'élucider cette question si le secret médical avait été levé. Peu importe cependant. La mise en oeuvre d'une nouvelle expertise visant à déterminer si le recourant était apte d'un point de vue physique à participer aux audiences auxquelles il ne s'est pas présenté n'offre en effet guère d'intérêt. Elle pourrait en revanche être utile afin de déterminer s'il souffre d'une maladie ou d'une infirmité qui l'empêcherait durablement de se déplacer et de prendre part aux audiences à venir. Le Procureur a déduit du fait que le recourant a pu se rendre à l'étranger au mois de décembre 2014 et assister aux audiences de l'experte judiciaire que tel n'est pas le cas. Le recourant ne prétend pas souffrir d'une telle maladie; il a également précisé dans ses observations qu'il n'était "pas du tout contre de venir à une audience". Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle expertise visant à établir qu'il est apte d'un point de vue physique à se présenter aux audiences qui pourraient être fixées dans les causes pénales n os xxx et yyy.
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Le recourant déduit des nouveaux écrits du Procureur que ce dernier lui aurait dénié le droit d'être malade et qu'il n'admettra désormais aucun nouveau certificat médical. Sur ce point, on peut le renvoyer aux déterminations de ce magistrat qui n'a pas exclu que A.________ puisse "être victime d'un accident ou d'une maladie qui l'empêcherait (temporairement et réellement) de se rendre à une audience", le Ministère public se réservant toutefois "la possibilité de demander un examen par un médecin conseil, cas échéant".
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3. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire gratuite formulée par le recourant.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 23 février 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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Le Greffier : Parmelin
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