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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5D_35/2015
Arrêt du 23 février 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.B.________,
recourant,
contre
Canton de Berne, agissant par
l'Intendance cantonale des impôts, arrondissement du Jura bernois,
domaine Encaissement,
rue du Château 30c, 2740 Moutier,
intimé.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours constitutionnel contre la décision de la Section civile de la 2e Chambre civile de la Cour suprême
du canton de Berne du 19 janvier 2015.
Considérant :
que, par arrêt du 19 janvier 2015, la Section civile de la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé le 22 septembre 2014 par A.B.________ à l'encontre de la décision rendue le 15 septembre 2014 par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland prononçant la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer n° xxxx de l'Office des poursuites et faillites du Jura bernois, pour un montant de xxx fr., plus intérêt à 3%, dès le 11 mars 2014 sur le montant de xxx fr.;
que la cour cantonale a constaté que le poursuivant détenait un titre de mainlevée définitif au sens de l'art. 80 al. 2 LP, à savoir une décision du 5 février 2013 entrée en force selon attestation du 8 avril 2014, et que les pièces nouvelles produites en procédure de recours par le poursuivi ne pouvaient pas être prises en considération;
que l'autorité précédente a retenu que le seul grief valablement invoqué par le poursuivi touchait la question de l'imputation des paiements opérés par un débiteur qui a plusieurs dettes à l'égard d'un même créancier (art. 86 CO), qu'il ne ressortait toutefois pas du récépissé produit par le poursuivi que celui-ci aurait manifesté une intention particulière quant à l'affectation du versement du 1 er mars 2014, que celui-ci n'avait pas utilisé le bulletin de versement qui lui avait été envoyé par la poursuivante pour s'acquitter de cette dette, que celui-ci avait mentionné "A.________ /C.B.________ " sur le bulletin de versement qu'il a rempli, indiquant qu'il n'avait pas l'intention d'acquitter une dette dont il était le seul débiteur, et enfin que la poursuivante avait fait parvenir au poursuivi un extrait de compte le 8 juillet 2014, dans lequel son paiement avait été imputé sur la dette d'impôts de A.________ et C.B.________, en sorte que le poursuivi aurait dû se manifester au plus tard à réception de ce décompte pour exiger une autre imputation;
que, en définitive, faute pour le poursuivi d'avoir produit d'autres relevés de compte ou autre preuve de paiement, la cour cantonale a jugé que le poursuivi n'avait pas apporté la preuve de sa libération au sens de l'art. 81 al. 1 LP;
que, par acte du 16 février 2015, A.B.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral;
que, dans ses écritures, le recourant se limite à déclarer que l'imputation effectuée par la poursuivante est arbitraire, sans faire état de la violation d'aucun droit constitutionnel par l'autorité précédente;
que le recours déposé devant le Tribunal de céans ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF;
que, dans ces conditions, il convient de déclarer le recours irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1let. b LTF;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Section civile de la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 23 février 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin