Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_1206/2014
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Arrêt du 25 février 2015
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Bichovsky Suligoj.
Participants à la procédure
Boutique X.________, représentée par Me Olivier Couchepin, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. A._______ _,
intimés.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 24 juillet 2014.
Faits :
A.
B.________, qui exploite en entreprise individuelle une boutique de cadeaux à l'enseigne Boutique X.________, a déposé une plainte pénale contre son ex-employée, A.________. Elle la soupçonnait du vol d'un bracelet en cuir d'une valeur de 525 fr. et d'être impliquée dans la disparition de plusieurs quittances de caisse de ventes.
Par ordonnance du 28 mai 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au sujet de la plainte.
B.
Par arrêt du 24 juillet 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par B.________ contre cette ordonnance et mis les frais de la procédure à la charge de la recourante.
C.
B.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre la décision cantonale et conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour ordonner l'ouverture d'une instruction.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 p. 46).
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (arrêt 6B_261/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.1, destiné à la publication; ATF 138 IV 186 consid. 1.4.1 p. 189; 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.).
Indépendamment des conditions posées par cette disposition, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (arrêt 6B_261/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.1, destiné à la publication; ATF 138 IV 78 consid. 1.3 p. 79 s.; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées).
1.2. La recourante évoque à titre de dommage la valeur du bracelet (525 fr.) ainsi que les montants des quittances de caisse qui auraient disparu. La recourante a donc la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF en rapport avec les infractions contre le patrimoine qu'elle dénonce. La suppression de titres (art. 254 CP) protège à la fois des intérêts publics et privés (arrêt 1C_382/2012 du 10 octobre 2012 consid. 2.6 et les références citées). Elle peut constituer une atteinte aux intérêts individuels, notamment lorsqu'elle a pour objectif de nuire au lésé en dissimulant une infraction contre le patrimoine (cf. ATF 96 IV 155 consid. I.6 p. 169). La recourante a ainsi également la qualité pour recourir sous cet angle. Les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La Chambre des recours a retenu que la recourante n'avait apporté aucun élément permettant d'infirmer l'appréciation du Ministère public selon laquelle il n'existait aucun indice que le bracelet aurait été volé par son employée. Cette dernière avait contesté toute implication dans la disparition du bijou et on ne voyait pas quel acte d'enquête pourrait apporter la preuve d'une infraction de vol. Par rapport à la destruction, respectivement la perte des quittances de caisse ou de leur double, la Chambre des recours a retenu le défaut de tout dessein d'enrichissement de la part de la mise en cause. Enfin, la suppression de quittances ne saurait constituer une suppression de titres, les quittances ne constituant pas des titres.
2.1. La recourante invoque la violation de l'art. 310 CPP en relation avec l'adage
in dubio pro duriore.
2.2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières ( art. 306 et 307 CPP ) - même diligentées à l'initiative du procureur -, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (arrêt 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage
in dubio pro duriore (arrêt 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 186 consid. 4.1 p. 190; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288 s.).
2.2.1. La recourante soutient en lien avec la disparition du bracelet que la Chambre des recours a renversé le fardeau de la preuve et violé la maxime d'instruction.
La maxime de l'instruction ou maxime inquisitoire que consacre l'art. 6 al. 1 CPP et qui impose à l'autorité pénale de rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification juridique d'un acte et le jugement du prévenu, ne signifie pas pour autant que les parties ne peuvent jouer un rôle dans la recherche des preuves ( JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, n° 4087 p. 89), faculté qui leur est du reste expressément réservée à l'art. 107 al. 1 let. e CPP. En constatant que la recourante n'a pas apporté d'élément susceptible d'infirmer l'appréciation du Ministère public, la Chambre des recours n'a pas violé la maxime inquisitoire.
2.2.2. La recourante critique l'appréciation des preuves effectuée par l'autorité cantonale et leur insuffisance. Il aurait fallu interroger tous les employés, respectivement ordonner une perquisition au domicile de son ex-employée.
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1; 1B_112/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.1). Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.).
Devant l'autorité cantonale, la recourante n'a requis aucune mesure d'instruction en lien avec la disparition du bracelet, en particulier l'audition des autres personnes travaillant dans ses boutiques. Elle ne peut, dans ces circonstances, reprocher à la Chambre des recours de ne pas avoir procédé d'office à des investigations supplémentaires qui ne s'imposaient pas d'emblée dès lors qu'il était établi que son ex-employée se trouvait seule à la boutique le jour de la disparition du bracelet (art. 105 al. 1 LTF) en sorte qu'on ne voit pas la pertinence d'entendre d'autres employés. La recourante ne prétend du reste pas que ces personnes avaient une connaissance des faits, mais seulement qu'elles auraient pu attester de sa propre crédibilité.
2.2.3. La recourante reproche à la Chambre des recours d'avoir retenu comme prépondérante et décisive la déclaration de son ex-employée au détriment de la sienne. Autant qu'elle se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves (sur la notion d'arbitraire : ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s. et 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.), sa critique est irrecevable, faute de répondre aux exigences accrues de motivation en matière de violation de droits constitutionnels (art. 106 al. 2 LTF), étant rappelé que les critiques appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). La recourante se borne à se livrer à sa propre appréciation de la déclaration de la mise en cause, sans exposer en quoi celle de l'autorité cantonale serait insoutenable. En considération du fait que c'était la mise en cause qui avait signalé à la recourante le jour même la disparition du bracelet et faute de tout autre élément incriminant, la Chambre des recours pouvait sans arbitraire considérer que les dénégations de l'employée quant à son implication dans la disparition du bracelet étaient crédibles.
2.3. La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu qu'aucune infraction contre le patrimoine n'entrait en considération faute d'absence de dessein d'enrichissement illégitime chez la mise en cause dans la destruction, respectivement la disparition des quittances de caisse ou de leur double. Elle invoque également une violation du droit fédéral pour ne pas avoir retenu l'infraction de suppression de titres, les quittances ayant la valeur de titres dans la configuration d'espèce.
2.3.1. A l'évidence, faute de toute valeur patrimoniale attachée à ces quittances, la Chambre des recours pouvait sans arbitraire considérer que la mise en cause n'était mue par aucun dessein d'enrichissement illégitime dans l'omission de rédiger des quittances, leur destruction ou la perte de celles-ci. Quand la recourante soutient que la disparition des quittances implique "potentiellement" la soustraction des montants y figurant, elle procède par pure hypothèse sans avancer le moindre élément susceptible de considérer que la mise en cause se serait appropriée les montants y figurant. La recourante ne saurait reprocher aux autorités cantonales de ne pas lui avoir demandé d'établir la liste des montants ayant disparu alors qu'elle-même a procédé par supposition et n'a jamais fourni d'indications concrètes sur la disparition de sommes d'argent à la suite de la vente d'objets de ses boutiques. C'est ainsi sans violation de l'art. 310 al. 1 let. a CPP que la cour cantonale a considéré que la décision de non-entrée en matière était fondée, la seule circonstance de l'absence d'un certain nombre de double de quittances de caisse ne suffisant pas à justifier l'ouverture d'une instruction pénale du chef de vol, abus de confiance, ou gestion déloyale, dès lors que l'ouverture d'une instruction suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP.
2.3.2. Le recours doit également être rejeté autant qu'il est recevable sur la non-entrée en matière pour l'infraction de suppression de titres (art. 254 CP), faute de tout élément permettant de retenir, à l'instar de ce qui a été exposé
supra pour les infractions contre le patrimoine, d'intention dolosive. Dans cette mesure, il n'y a pas lieu d'examiner le grief de la recourante selon lequel les quittances seraient des titres (art. 110 ch. 4 CP), au motif qu'elles étaient destinées à entrer dans sa comptabilité comme pièces justificatives, ce qui au demeurant ne ressort pas de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF).
2.4. Il en découle que l'autorité cantonale n'a pas violé le principe
in dubio pro durioreen confirmant l'ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP).
3.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au ministère public (art. 68 al. 3 LTF), ni à l'intimée qui n'a pas été invitée à procéder (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 25 février 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Bichovsky Suligoj